Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 15 juillet 2023
- ECLI
- 64b62da00b444605db3f5db1
- Date
- 15 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/02922 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4PS Décision déférée : ordonnance rendue le 14 juillet 2023, à 18h36, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [K] [N] [O] né le 21 janvier 1979 à [Localité 1], de nationalité algérienne MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [2] Informé le 15 juillet 2023 à 13h50, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 15 juillet 2023 à 13h50, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 14 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le maintien de M. [K] [N] [O] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ; - Vu l'appel interjeté le 15 juillet 2023, à 12h56, par M. [K] [N] [O] ; - Vu les observations de M. [K] [N] [O] reçues au greffe de la Cour le 15 juillet 2023 à 15h17 ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. L'intéressé n'indique dans sa déclaration d'appel que des éléments relatifs à son titre de séjour et son droit au respect de sa vie de famille en France. Or le respect des conditions d'entrée au regard de l'article L. 311-1 du code précité et des circonstances dans lesquelles l'intéressé serait en droit d'entrer ou présenterait des garanties de représentation, constitue un moyen qui critique en réalité la décision de refus d'entrée dont le contentieux échappe au juge judiciaire pour relever du juge administratif, de sorte que le moyen soulevé n'est pas recevable devant notre juridiction. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 15 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L. 342-14 du code de larticle L. 311-1 du code précité et des circonstances
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 15 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b62da00b444605db3f5db1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel