Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 17 juillet 2023
- ECLI
- 64b62da10b444605db3f5db9
- Date
- 17 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2023 (3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02926 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4PW Décision déférée : ordonnance rendue le 15 juillet 2023, à 16h13, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Y] [F] né le 27 juillet 2001 à [Localité 3], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté par Me Jérôme Bertrand, avocat au barreau de Paris et de M. [E] [D] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DES YVELINES représenté par Me Romain Dussault du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 15 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrecevabilité de M. [Y] [F], déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [Y] [F] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 15 juillet 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 15 juillet 2023, à 16h58, par M. [Y] [F] ; - Vu les conclusions de Me Romain Dussault, conseil du préfet des Yvelines, reçues au greffe de la Cour le 17 juillet 2023 à 12h33 ; - après avoir entendu les observations : - du conseil de M. [Y] [F], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Vu l'ordonnance rendue ce jour disant n'y avoir lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité ; Sur la recevabilité de la requête Il ne se déduit pas du texte de l'article L 743-2 du code de l'étranger et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui impose, la motivation de la requête du préfet, que cette motivation doit porter spécifiquement sur la durée maximale de 30 jours tel que prévu L 742-4 en cas de deuxième prolongation. La requête du préfet qui demande une prolongation de 30 jours est donc recevable même sans motivation spécifique sur cette durée. Sur les diligences de l'administration et les présentations consulaires Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. La survenue de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures peut justifier que le défaut d'escorte soit constitutif d'un cas de force majeure empêchant l'administration d'agir. Si de telles circonstances s'apprécient in concreto, seules les pièces du dossier peuvent permettre au juge d'apprécier la situation. En l'espèce, les autorités consulaires ont été saisies dès le début de la rétention, ce qui n'est pas contesté. Pour justifier ses diligences, l'administration expose que l'intéressé n'a pu être conduit au près des autorités consulaires en raison 'manque d'effectifs' disponible pour assurer l'exscorte du centre de rétention administrative du [2] au Commissariat de [Localité 1] où devait se tenir l'audition, une première fois le 23 juin et, une seconde fois, le 7 juillet 2023. Ces deux annulations sont établies par des échanges et un nouveau rendez-vous a été pris le 21 juillet suivant. Le délai qui sépare l'annulation de la première audition consulaire de la nouvelle audition, délai incertain à ce jour même si la préfecture annonce une audition le 21 juillet, est, en toute hypothèse supérieur à 19 jours à la date de la présente audience, et de l'ordre de 24 jours si le projet d'audition du 21 juillet se réalisait. Au regard des trois conditions précitées établissant un cas de force majeur dont l'administration pourrait se prévaloir, un manque d'effectif (non expliqué ni documenté), qu'il serait vain d'imputer à l'administration du centre de rétention en cause elle-même soumise à des contraintes extérieures, et qui relève plus globalement de l'organisation de l'Etat, ne saurait être considéré comme extérieur à l'administration, insurmontable ou imprévisible, sauf à rapporter la preuve de telles circonstances. Il se déduit donc des pièces de la procédure et de l'allongement d'environ 24 jours de la rétention de l'intéressé du seul fait d'une carence de l'Etat dans l'organisation des escortes, non justifié par des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures, d'une part, que l'administration n'a pas accompli les diligences permettant que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et, d'autre part, que ce défaut de diligence porte nécessairement atteinte à ses droits. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance critiquer et de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet. PAR CES MOTIFS DECLARONS RECEVABLE la requête du préfet, INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, REJETONS la requête du préfet, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 17 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L 743-2 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 17 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b62da10b444605db3f5db9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel