Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 17 juillet 2023
- ECLI
- 64b62da10b444605db3f5dc7
- Date
- 17 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2023 (3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02933 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4P5 Décision déférée : ordonnance rendue le 15 juillet 2023, à 13h39, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [N] [Y] [L] [U] né le 06 février 1987 à [Localité 1], de nationalité congolaise RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Alexander Walden, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-De-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 15 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant l'exceptions de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [Y] [L] [U], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 12 août 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 16 juillet 2023, à 13h17 réitéré à 13h32, par M. [N] [Y] [L] [U] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [N] [Y] [L] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur le contrôle de régularité de la garde à vue Il résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée. Il convient par ailleurs de relever que la seule référence à des taux d'alcoolémie, sans motifs concrets sur l'état et le comportement de la personne et les raisons pour lesquelles l'alcoolémie relevée ne lui permet pas de comprendre la portée de la notification des droits, ne suffit pas à retarder une telle notification (Crim., 4 janvier 1996, pourvoi n°95-84.330, ; Crim., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-83.590 ; Crim.16 février 2021, pourvoi n° 20-83.233). Le préfet invoque devant la cour d'appel la conduite de l'intéressé qui s'est opposé aux contrôles ultérieurs de son alcoolémie. Il est constant que le procès-verbal initial fait le constat d'une alcoolémie de 0,25 à 5h20. Deux procès-verbaux du même jour à 6h02 et 6h30 mentionnent clairement que l'intéressé n'est pas apte a recevoir la notification de ses droits au regard de son comportement, de ses facultés de compréhension des questions. Il y a lieu de considérer que ces constats ont permis de retarder la notification. A 8h40 le taux d'alcoolémie dans le sang est nul et les conditions d'une notification sont réunies selon les constatations des officiers de police judiciaire. Ils ont pu alors vérifier l'état d'alcolémie des autres gardes à vue, ainsi que le montre un procès-verbal de 8h55 et procéder à la préparation des procès-verbaux pour ceux d'être eux qui étaient apte à se voir notifier leurs droits. Ces trois procès-verbaux permettent d'établir qu'en notifiant à l'intéressé ses droits à 9h10, les fonctionnaires de police n'ont pas méconnu les règles de la procédure pénale mais ont, au contraire, caractérisé l'état de la personne justifiant de différer la notification des droits. Il peut être précisé qu'il y a lieu de mettre en balance, notamment pour la notification de droit concernant une personne alcoolisée d'une part, la nécessité d'une notification rapide des droits et, d'autre part, les contraintes liées au comportement de la personne. Dans ces conditions, la notification des droits, qui ne peut être considérée comme tardive ou prématurée, est régulière. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 17 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 63-1 du code de procédure pénale que la pe
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 17 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b62da10b444605db3f5dc7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel