Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b62da20b444605db3f5dd1
- Date
- 13 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N°23/2534 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU treize Juillet deux mille vingt trois Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/01970 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ISW7 Décision déférée ordonnance rendue le 11 JUILLET 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Gilles NEYRAND, Conseiller, désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier, APPELANT Monsieur X SE DISANT [W] [B] [L] né le 01 Avril 1996 à [Localité 3] de nationalité Pakistanaise Retenu au centre de rétention d'[Localité 2] Comparant et assisté de Maître Laure ROMAZZOTTI, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [R], interprète assermenté en langue ourdou INTIMES : LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent, qui a transmis ses observations MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Vu l'ordonnance rendue le 11 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a : Ordonné la jonction du dossier N°RG 23/00773 au dossier N°23/00772 Déclaré recevable la requête de Monsieur [W] [B] [L] en contestation de placement en rétention, Rejeté la requête de Monsieur [W] [B] [L] en contestation de placement en rétention, Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des Pyrénées Atlantiques, Déclarée la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [W] [B] [L] recevable, Dit n'y avoir lieu à assignation à résidence, Ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [W] [B] [L] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention. Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 11 juillet 2023 à 15 heures 30, Vu la déclaration d'appel motivée, formée par Monsieur [W] [B] [L] reçue le 12 juillet 2023 à 11 heures 51, Vu les observations du préfet des Pyrénées Atlantiques reçues le 13 juillet 2023 à 7 heures 18 et communiquées par le greffe avant l'audience au conseil de [W] [B] [L] . A l'appui de son appel, pour demander l'infirmation de l'ordonnance entreprise, Monsieur [W] [B] [L] indique qu'il a déposé une demande d'asile en France le 15 octobre 2000 et le 10 juillet 2023 à 15 heures 10, au centre de rétention, avant l'audience judiciaire devant le juge des libertés et de la détention. Il estime que cette demande fait obstruction à la demande de l'administration. Par ailleurs dans un mémoire complémentaire adressé quelques heures avant l'audience par la voie électronique à la cour d'appel à 23 heures 22 le 12 juillet 2023, son conseil soulève une nullité in limine litis soit l'absence d'information immédiate du procureur de la République du placement en rétention de Monsieur [W] [B] [L] rendant le placement en rétention et la requête en prolongation irrecevables. A l'audience du 13 juillet à 9 heures, le conseil de Monsieur [W] [B] [L] a soutenu ces deux points. Motifs de la décision : En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans la forme prévue par l'article R743-11 du même code. Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par le conseil de l'appelant fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu. Monsieur [W] [B] [L] est entré et a séjourné sur le territoire national sans document de voyage avec visa et sans titre de séjour depuis le second semestre 2020 et a déposé le 15 octobre 2020 une demande d'asile en France. Il avait précédemment déposé une demande d'asile en Italie en juillet 2020, selon les fichiers informatiques consultés par la préfecture, ce que Monsieur [W] [B] [L] a convenu à l'audience. Un arrêté de transfert vers l'Italie a été pris le 30 décembre 2020 le concernant étant convoqué pour ce faire le 12 février 2021 par la préfecture des Yvelines. Il ne s'est par rendu à la convocation selon les documents transmis par la préfecture, étant considéré comme en fuite par l'autorité administrative par la suite. Monsieur [W] [B] [L] a fait l'objet d'un contrôle routier le 5 mars 2023 à [Localité 1] dans les Landes. Il était toujours sans document d'identité ni titre de séjour ou de voyage. Il reconnaissait être en France en situation irrégulière. Une obligation de quitter le territoire national lui a été notifiée le 6 mars 2023 par le préfet des Landes. Une assignation à résidence dans le département des Landes, délivrée par le préfet, en date du 7 mars 2023 n'a pas été respecté par Monsieur [W] [B] [L] qui ne s'est jamais présenté à la gendarmerie. Le 6 juillet 2023 il fait l'objet d'un contrôle routier, conduisant un véhicule sur la commune de [Localité 4] dans les Pyrénées Atlantiques. Un placement en rétention en date du 7 juillet 2023 a été notifié à Monsieur [W] [B] [L] le même jour à 17 heures par l'autorité administrative. L'autorité administrative le 9 juillet 2023 a sollicité la prolongation de la rétention de Monsieur [W] [B] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours. Un extrait individualisé du registre émargé par Monsieur [W] [B] [L] a été produit en procédure. Concernant la demande visant à faire annuler la procédure pour défaut d'information du procureur de la République : En application des dispositions des articles 73 et 74 du Code de procédure civile, « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. » Il n'est pas contesté que cette exception de procédure n'a pas été soulevée en premier ressort devant le juge des libertés et de la détention, rendant irrecevable la demande à ce stade de la procédure. Au demeurant il est à noter que informé du mémoire de Monsieur [W] [B] [L], la préfecture a produit les justificatifs quant à la réalisation de cette obligation (mail). Ce moyen est rejeté. Sur le fond, il est acquis que Monsieur [W] [B] [L] est en France depuis trois années et ne s'est pas inquiété de ses demandes d'asile, déposées en Italie et en France dans le courant de l'année 2020. Il ne s'est pas rendu à la convocation de la préfecture des Yvelines le 12 février 2021. Interpellé en mars 2023, il n'a pas contesté l'obligation de quitter le territoire national délivré par le Préfet devant les juridictions administratives et n'a pas respecté l'assignation à résidence sur le département des Landes, ne se présentant pas aux services de gendarmerie et étant à nouveau interpellé au volant d'un véhicule sur le département des Pyrénées Atlantiques. Ces éléments établissent que la nouvelle demande d'asile de Monsieur [W] [B] [L] formalisée au centre de rétention administratif a pour objectif de se soustraite à l'obligation de quitter le territoire national, et comme les autres demandes déjà formalisées, est dilatoire et vise à retarder ou empêcher l'exécution de son retour au Pakistan. En conséquence de quoi son moyen au fond visant à infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ne saurait prospérer. Pour le surplus la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et par des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter, que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation. En conséquence l'ordonnance contestée est confirmée. Par ces motifs : Déclare recevable l'appel de Monsieur [W] [B] [L], Déclare irrecevable son exception de procédure, Déboute Monsieur [W] [B] [L] de sa demande d'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention fondée sur le dépôt d'une nouvelle demande d'asile, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions Dit que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques. Rappelle que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le treize juillet deux milles vingt trois à Le Greffier, Le Président, Catherine Sayous Gilles Neyrand Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 13 Juillet 2023 Monsieur [W] [B] [L], par mail au centre de rétention d'[Localité 2] Pris connaissance le : À Signature Maître ROMAZZOTTI , par mail, Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques , par mail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b62da20b444605db3f5dd1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel