Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 16 juillet 2023
- ECLI
- 64b62da20b444605db3f5dd3
- Date
- 16 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N°23/2536 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU seize juillet deux mille vingt trois Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/01984 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ISY5 Décision déférée ordonnance rendue le 13 Juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Philippe DARRACQ, Conseiller, désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier, APPELANT Monsieur X SE DISANT [C] [M] né le 09 Juillet 1996 à [Localité 2] -TUNISIE de nationalité Tunisienne Retenu au centre de rétention d'[Localité 1] Comparant et assisté de Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [V], interprète assermenté en langue arabe INTIMES : LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent, qui a transmis ses observations MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Vu les articles L742-1, L743-4, L743-6, L743-7, L743-19, L743-24, L743-25, R743-1 à R743-8 et R743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Vu les articles R743-10, R743-11, R743-18 et R743-19 du CESEDA. Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour et fixant le pays de renvoi pris le préfet de la Gironde le 24 avril 2023 et notifié le même jour à M. [C] [M], né le 09 juillet 1996 à Sbeita (Tunisie), de nationalité tunisienne. Vu la décision de placement en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire (CRA d'[Localité 1]) pour une durée de 48 heures, prise le 10 juillet 2023 par le préfet des Pyrénées Atlantiques et notifiée le même jour à M. [M]. Vu la requête du préfet des Pyrénées Atlantiques en date du 11 juillet 2023, reçue le même jour et enregistrée le lendemain, saisissant le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne d'une demande de prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 28 jours, en application des articles L741-2 et suivants du CESEDA. Vu l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention en date du 13 juillet 2023 qui a : - déclaré recevable la requête préfectorale - rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. [M] - déclaré la procédure suivie à l'égard de M. [M] régulière - dit n'y avoir lieu à assignation à résidence - ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de M. [M] pour une durée de 28 jours à l'issue de du délai de 48 heures de la rétention. Vu la notification de cette ordonnance faite à M. [M] le 13 juillet 2023 à 16h00. Vu la déclaration d'appel motivée faite au greffe de la cour le 13 juillet 2023 à 20h47 par M.[M]. Vu les observations de l'appelant qui a demandé, au visa des articles 63-1, 706-71 et 803-61 du code de procédure pénale, L742-1 et suivants et R743-2 du CESEDA, de : - annuler la décision de placement en rétention prise à son encontre - juger que la requête aux fins de prolongation est irrecevable - infirmer la décision entreprise - rejeter la requête du préfet des Pyrénées Atlantiques - ordonner sa remise en liberté. Vu les observations écrites du préfet des Pyrénées Atlantiques reçues le 15 juillet 2023 à 12 heures 17 tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise et communiquées par le greffe avant l'audience au conseil de M.[M]. Vu l'absence d'observations du ministère public. *** L'appelant fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté ses moyens tirés de la nullité de la décision de placement en rétention administrative consécutivement aux irrégularités entachant, d'une part, la garde à vue, et, d'autre part, les circonstances de son interpellation. Sur le premier moyen, l'appelant fait valoir que son placement en garde à vue lui a été notifié le 9 juillet 2023 à 23h20 par le truchement de M. [P], interprète en langue arabe par téléphone, ce que celui-ci a confirmé, et non, comme le mentionne faussement le procès-verbal, en présence de l'interprète. L'appelant en déduit que, faute de mentionner l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer justifiant la nécessité de recourir à un moyen de télécommunication, le procès-verbal de notification des droits de la personne gardée est irrégulier, en application des articles 63-1 et 706-71 du code de procédure pénale. S'il devait être admis que la notification a été faite en présence de l'interprète, l'appelant soutient que le procès-verbal de notification est irrégulier en ce qu'il n'a pas été signé par l'interprète, ce vice ne pouvant être régularisé, comme l'a retenu à tort le premier juge, par la signature de l'interprète apposée sur le procès-verbal de notification de fin de garde à vue. Par ailleurs, l'appelant fait valoir que le formulaire des droits prévu à l'article 803-6 du code de procédure pénale ne lui a pas été remis, sans qu'il soit justifié d'une circonstance insurmontable légitimant cette carence, le privant spécialement de l'information prévue au point n°9 concernant le droit de contester la légalité de son arrestation, d'obtenir un réexamen de sa privation de liberté ou de demander sa mise en liberté. Enfin, l'appelant ajoute que le procès-verbal est encore irrégulier en ce qu'il porte uniquement la mention « signé électroniquement par [K] [U] », supposé être l'officier de police judiciaire, mais ne comporte aucune mention relative au procédé qualifié de signature électronique, de sorte qu'il ne peut pas être considéré que la signature dite électronique, apposée comme émanant de M. [U] repose sur un certificat de signature électronique qualifiée, sa fiabilité ne pouvant donc être présumée, en application de l'article 1367 alinéa 2 du code civil. Selon l'appelant, ces irrégularités ne permettent pas de vérifier que les droits attachés à la garde à vue lui ont été effectivement et régulièrement notifiés, ni l'heure à laquelle ils l'ont été, de sorte qu'il en résulte une irrégularité procédurale portant atteinte à ses droits. Sur le second moyen, l'appelant soutient que la nullité de son interpellation est caractérisée par la pose de menottes par un fonctionnaire de police hors service alors que rien dans son comportement non violent et en l'absence de tentative de fuite, ne justifiait le recours à une telle entrave à sa liberté, cette entrave injuste ayant nécessairement porté atteinte à ses droits. *** L'intimé fait valoir, sur le premier moyen, que : - le procès-verbal de notification des droits mentionnant « en la présence et par le truchement de M. [P] [H], interprète en langue arabe qui assure la traduction », fait foi, les allégations de l'appelant faisant état des déclarations de l'interprète devant le juge de la liberté et de la détention n'étant corroborées par aucun élément de preuve - M. [M] a été interpelé et placé en garde à vue pour des faits de vol ; le fait que le procès-verbal de notification des droits ne comporte pas la signature de M. [M] ne saurait entraîner la mainlevée de la rétention conformément aux dispositions de l'article 743-12 dès lors qu'il est régulièrement signé par le fonctionnaire de police et que le procès-verbal de notification de fin de garde à vue qui reprend toutes les étapes de la procédure est signé par l'interprète, le fonctionnaire de police et mention faite du refus de signer de M. [M]. Sur le second moyen, l'intimé fait valoir que, agissant dans le cadre de l'article 73 du code de procédure pénale, le fonctionnaire de police a fait un usage proportionné de la force en le menottant dans l'attente de l'intervention de ses collègues. SUR QUOI La recevabilité de l'appel, interjeté dans les conditions de délais et de formes prévues par la loi, n'est pas contestée ni contestable. Il résulte des articles 66 de la Constitution et L742-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient au juge, saisi par le préfet en application du second de ces textes, de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur les irrégularités attentatoires à cette liberté, invoquées par l'étranger, des mesures précédant immédiatement sa rétention administrative. L'article L 743-13 du même code dispose que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. sur le moyen tiré de la nullité du procès-verbal de notification des droits de la personne gardée à vue L'article 63-1 alinéa 1er du code de procédure pénale dispose que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend, le cas échéant, au moyen du formulaire prévue au treizième alinéa, de [...suit l'énumération des droits qui doivent être notifiés]. Le troisième alinéa précise que si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, les cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. L'alinéa suivant indique que mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardé à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention. Enfin, il résulte de l'article L. 706-71 du code de procédure pénale, applicable à la notification des droits attachés à la garde à vue, que c'est seulement lorsque l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer est constatée au procès-verbal qu'il peut être recouru à des moyens de télécommunication. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure pénale versée aux débats que M. [M] a été interpelé et placé en garde à vue pour des faits de vol à compter du 9 juillet 2023, à 20h55, un procès-verbal de différé de la notification des droits ayant été établi par l'officier de police judiciaire en raison de l'état d'alcoolisation de l'intéressé. Un procès-verbal de notification des droits de la personne gardée à vue a été établi le 9 juillet 2023 à 23h20, mentionnant «en la présence et par le truchement de M. [P] [H], interprète en langue arabe qui assure la traduction », revêtu de la seule signature électronique de l'officier. Si cet acte de procédure, non émargé par M. [M] et l'interprète ne fait pas foi en lui-même, M.[M] reconnaît que la notification des droits de la personne placée en garde à vue lui a bien été faite, ce même jour, à 23h20, par le truchement de M. [P] mais par téléphone. La preuve d'une notification par téléphone ressort à suffisance du procès-verbal du débat contradictoire devant le juge de la liberté et de la détention au cours duquel l'avocate de M.[M] a découvert ce fait en présence de M. [P] qui ne l'a pas contesté, tandis que l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention ne l'a pas plus remise en cause. Il y a donc lieu de tenir pour établi d'une part que M. [M] a bien eu notification des droits prévus à l'article 63-1 du code de procédure pénale, ce qui est corroboré par les mentions du procès-verbal de fin de garde à vue, et d'autre part que cette notification a été faite par le truchement de l'interprète par téléphone. L'impossibilité pour l'interprète de se déplacer, nécessitant le recours à ce moyen de télécommunication, devait donc être mentionnée dans le procès-verbal. Cependant, force est de constater que M. [M] ne caractérise aucun grief concret qui aurait pu résulter de cette irrégularité. Par conséquent, ce moyen doit être rejeté, l'examen de ce moyen rendant sans objet le moyen subsidiaire tiré du défaut de signature de l'interprète, lequel n'a été proposé que dans l'hypothèse d'une notification des droits en présence de l'interprète. S'agissant du moyen tiré du défaut de remise du document prévu à l'article 803-6 du code de procédure pénale, l'appelant, auquel ont été notifiés les droits de la personne gardée à vue, et qui a renoncé à l'assistance d'un avocat, ne caractérise aucun grief susceptible de résulter de cette carence y compris en ce qu'elle affecte l'information prévue au point n°9. Ce moyen doit donc être rejeté. S'agissant du moyen tiré de l'absence de fiabilité de la signature électronique de l'officier de police judiciaire, le premier juge a exactement retenu que les dispositions de l'article 1367 alinéa 2 du code civil n'étaient pas applicables aux procès-verbaux dressés dans le cadre d'une enquête pénale soumise au code de procédure pénale. Ce moyen doit donc être rejeté. sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'interpellation de M. [M] L'article 73 du code de procédure pénale dispose que dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. En premier lieu, les dispositions de l'article 803 du code de procédure pénale prévoyant que nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite, s'appliquent exclusivement aux agents de l'Etat dans l'exercice de leurs fonctions. En l'espèce, M. [M] a été interpelé par un fonctionnaire de police hors service, lequel, comme tout citoyen, tenait des dispositions de l'article 73 précité le droit de neutraliser M. [M], pris en flagrant délit de vol, en prenant toutes les mesures appropriées à sa disposition, sans danger pour lui-même ni pour la personne interpelée, jusqu'à l'arrivée des fonctionnaires en service. Et, le menottage d'un individu alcoolisé, en flagrant délit de vol dans un train à bord duquel il voyageait, laissant craindre un risque évident de fuite, caractérise un usage proportionné de la force. Enfin, M. [M] ne démontre pas en quoi son menottage aurait porté atteinte à ses droits. Le moyen doit donc être rejeté. En définitive, l'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance entreprise, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques, RAPPELONS que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Fait au Palais de Justice de PAU, le seize Juillet deux mille vingt trois à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Catherine SAYOUS Philippe DARRACQ Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 16 Juillet 2023 Monsieur X SE DISANT [C] [M], par mail au centre de rétention d'[Localité 1] Pris connaissance le : À Signature Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, par mail, Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail
Articles de loi cités
article 803-6 du code de procédure pénalearticle 63-1 du code de procédure pénalearticle 1367 alinéa 2 du code civil narticle 73 du code de procédure pénale dispose qarticle L. 706-71 du code de procédure pénalearticle 803-6 du code de procédure pénale ne lui aarticle 73 du code de procédure pénalearticle 1367 alinéa 2 du code civil.article 803 du code de procédure pénale prévoyant
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 16 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b62da20b444605db3f5dd3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel