Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 16 juillet 2023
- ECLI
- 64b62da30b444605db3f5dd5
- Date
- 16 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PAU Cabinet du premier président Du : 16 juillet 2023 N° Minute : 23/2537 RG : 23/00041 N°PORTALIS : D DBVV-VB7H-ISY7 Appelant : M. [L] [N] ORDONNANCE EN MATIERE D'HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT - CONTENTIEUX DE L'ISOLEMENT - Nous, Philippe DARRACQ, conseiller, agissant sur délégation du premier president, assisté de Catherine SAYOUS, greffier, statuant en notre cabinet, Vu les articles L 3211-12-2 et suivants du code de la santé publique et notamment l'article L3222-5-1 du dit code, Vu les articles R.32l 1-42, -43, -44 et -45 du code de la santé publique issus du décret n°2021-537 du 30 avril 2021, Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforcant les outils de gestion de la crise sanitaire et modi'ant le code de la santé publique, Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matiére d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement, Vu l"hospitalisation psychiatrique complete dont fait l'objet : Monsieur [L] [N] né le 4 septembre 1976 à [Localité 2] actuellement hospitalisé au centre hospitalier [1] Vu l'ordonnance rendue le 14 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau suite à sa saisine par le directeur d'établissement ; Vu la notification de cette ordonnance faite le 14 juillet 2023 à 12 heures 22 ; Vu l'appel interjeté 15 juillet 2023 à l'encontre de cette décision par M. [L] [N], déclaration enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 2023 à l3h18 ; Vu les observations écrites du procureur général près la cour d'appel de Pau tendant à l'irrecevabilité de l'appel formé hors délai ; Vu l'audition à sa demande de M. [L] [N] effectuée le 16 juillet 2023 à 10h34 par le truchement d'une communication téléphonique à laquelle il a consenti, vu l'impossibilité de recourir à un moyen de communication audio-visuelle ; SUR QUOI L'article R3211-42 du code de la santé publique dispose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. L'article R3211-43 du même code dispose que le président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Il résulte des pièces de la procédure que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été notifiée à Monsieur [N] le 14 juillet 2023 à 12 heures 22 selon les formes prévues par la loi et rappelant notamment les délais et les modatlités d'exercice d'un appel contre cette décision. Par mail reçu au greffe de la cour le 15 juillet 2023 à 13 heures 18 émanant du centre hospitalier [1] a été transmis un courrier motivé valant appel formé par Monsieur [L] [N] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 juillet 2023. Monsieur [N] a été invité à faire valoir ses observations sur l'irrecevabilité de l'appel formé au delà du délai de 24 heures à compter de la notification de la décision. Monsieur [N] a fait valoir qu'il n'était pas responsable par la transmission tardive de son courrier. Cependant, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [N] a remis son courrier le 15 juillet 2023 à 12 heures 40 entre les mains d'un agent du service du centre hospitalier aux fins de transmission, de sorte que le délai d'appel était déjà expiré avant même la saisine de la cour d'appel. Par conséquent, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [N] enregistré au greffe de la cour le 15 juillet 2023 à 13 heures 18. PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil, Déclarons irrecevable l'appel interjeté par M. [L] [N], Le Greffier, Le magistrat délégué, Catherine SAYOUS Philippe DARRACQ
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 16 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b62da30b444605db3f5dd5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel