Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 15 juillet 2023
- ECLI
- 64b62da40b444605db3f5dd7
- Date
- 15 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 174/23 N° N° RG 23/00366 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T6GH JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Marie-Claude COURQUIN, greffière, Statuant sur l'appel formé le 14 Juillet 2023 à 15 H 12 par : M. [N] [K] [D] né le 03 Juillet 2001 à [Localité 1] (CONGO) de nationalité Française ayant pour avocat Me Germain YAMBA, avocat au barreau de [Localité 5] d'une ordonnance rendue le 13 juillet 2023 à 19 H 30 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [N] [K] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 12 juillet 2023 à 18 H 20 ; En l'absence de représentant du préfet de Indre et Loire, dûment convoqué (a transmis un mémoire écrit le 15 juillet 2023) En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (a transmis un avis écrit le 15 juillet 2023 ) En présence de [N] [K] [D], assisté de Me Germain YAMBA, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 15 Juillet 2023 à 16 H 00 l'appelant assisté de son avocat, Avons mis l'affaire en délibéré et le 15 Juillet 2023 à 17H15, avons statué comme suit : Exposé du litige M. [N] [K] [D], né le 3 juillet 2001 à [Localité 1] (Congo), de nationalité congolaise, a été impliqué dans un accident corporel de la circulation routière le 3 juillet 2023 à [Localité 5], à la suite duquel un dépistage alcoolique s'est révélé positif, ce qui va entraîner la convocation de l'intéressé par officier de police judiciaire à l'audience du tribunal correctionnel de Tours le 21 novembre 2023 pour des faits de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et à vitesse excessive. Entendu dans le cadre de sa garde à vue le 10 juillet 2023, il explique être arrivé en France en 2016 avec un statut étudiant mais avoir arrêté au niveau CAP et être en attente de renouvellement de son titre de séjour. La procédure révèle que M. [N] [K] [D] s'est vu notifier le 18 mai 2022 une obligation de quitter le territoire français. Le préfet d'Indre-et-Loire a pris le 10 juillet 2023 un arrêté de placement de M. [N] [K] [D] en rétention administrative de façon à assurer l'exécution du nouvel arrêté portant OQTF pris le même jour, assorti d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans, en faisant état du fait que l'intéressé était défavorablement connu des services de police, notamment pour des faits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, qu'il a été incarcéré à deux reprises pour détention et usage de stupéfiants et qu'il se serait précédemment soustrait aux mesures d'éloignement prises à son encontre. M. [N] [K] [D] a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 3]. Le préfet d'Indre-et-Loire a, le 12 juillet 2023, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en vue d'une première prolongation de la rétention administrative de M. [N] [K] [D]. Par ordonnance du 13 juillet 2023 à 19h30, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien de M. [N] [K] [D], dans des locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 28 jours à compter du 12 juillet 2023 à 18h20. Le 14 juillet 2023 à 15h12, M. [N] [K] [D] a interjeté appel de cette ordonnance. À l'audience du 15 juillet 2023 à 16h00, M. [N] [K] [D], assisté de son avocat, demande au magistrat délégué d'infirmer l'ordonnance, de juger irrecevable la requête du préfet d'Indre-et-Loire, de juger irrégulières les mesures de contrôle de l'autorité judiciaire de la rétention administrative, de juger n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative, de le remettre en liberté et, subsidiairement, de dire qu'il sera assigné au domicile de sa mère à [Localité 2]. Il relève la saisine tardive du juge des libertés et de la détention par le préfet, que le procureur de la République du tribunal judiciaire de Tours n'a pas été avisé de son déplacement, alors que le procureur de la République du tribunal judiciaire de Meaux n'a pas été avisé de son arrivée à [4]. Par ailleurs, étant titulaire d'un passeport en cours de validité et étant hébergé chez sa mère, l'assignation à résidence s'impose. Le préfet d'Indre-et-Loire ne comparaît pas mais adresse un mémoire dans lequel il sollicite la confirmation de l'ordonnance en indiquant justifier d'une transmission au greffe du juge des libertés et de la détention dans les délais, que les procureurs des tribunaux judiciaires respectifs ont bien été avisés, que M. [N] [K] [D] a déjà fait l'objet d'une OQTF, qu'il présente une menace pour avoir été plusieurs fois condamné et que l'intéressé a refusé d'embarquer sur le vol programmé le 12 juillet 2023. Le ministère public sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Discussion Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [N] [K] [D] a été fait dans des conditions de forme et de délais régulières. Il sera donc jugé recevable. Sur la procédure Aux termes de l'aticle R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1'. L'article R. 743-3 dispose que, 'dès réception de la requête, le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception. Il avise aussitôt et par tout moyen l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, le procureur de la République, l'étranger et son avocat, s'il en a un, du jour et de l'heure de l'audience fixés par le juge des libertés et de la détention'. En l'espèce, le premier juge reconnaît lui-même que 'la requête du préfet tendant à une prolongation de la mesure de rétention devait intervenir au plus tard le 12/07/2023 à 18h20' puisque le placement en rétention administrative avait débuté le 10 juillet 2023 à 18h20. Or, le greffe du juge des libertés et de la détention a accusé réception du mail adressé par la préfecture à 18h21. Dès lors, il importe peu que la préfecture ait adressé sa requête par mail le 12 juillet 2023 à 18h16 puis les pièces l'accompagnant à 18h18, 'en raison d'une difficulté informatique relative à la lourdeur du fichier transmis par courriel et ayant nécessité son envoi en plusieurs parties', comme le retient l'ordonnance. En prenant le risque d'un envoi aussi tardif, le préfet a dépassé le délai limite de réception de sa saisine par le greffe et le premier juge n'a pas tiré toutes les conséquences de ses propres constatations. L'ordonnnace sera donc infirmée et M. [N] [K] [D] sera remis en liberté. Sur les dépens Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre délégué par le premier président, assisté de Marie-Claude COURQUIN, greffière, statuant publiquement et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [N] [K] [D], Infirmons l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, Déclarons la requête du préfet d'Indre-et-Loire irrecevable Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Fait à Rennes le 15 juillet 2023 à 17h15. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le président, La greffière, P. BRICOGNE M. C. COURQUIN Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [N] [K] [D], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 15 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b62da40b444605db3f5dd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel