Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 17 juillet 2023
- ECLI
- 64b62da40b444605db3f5dd9
- Date
- 17 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 23/02469 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNJ5 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2023 Nous, Anne-Sophie DE BRIER, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de M. GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet de l'Eure en date du 7 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [U] [E] né le 11 janvier 1950 à [Localité 1] de nationalité Algérienne ; Vu l'arrêté du Préfet de l'Eure en date du 15 juillet 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [U] [E] ayant pris effet le 15 juillet 2023 à 9h08 ; Vu la requête de Monsieur [U] [E] en contestation de la décision de placement en rétention administrative, reçue au greffe le 15 juillet 2023 à 12h35 ; Vu l'ordonnance rendue le 16 juillet 2023 à 12h45 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [U] [E] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté ; Vu l'appel interjeté le 16 juillet 2023 par monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de ROUEN, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 16h35, régulièrement notifié aux parties ; Vu l'ordonnance du 16 juillet 2023 déclarant recevable la demande d'effet suspensif de l'appel interjeté par le procureur de la République, disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 16 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Rouen à l'égard de Monsieur [U] [E] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ; Vu l'avis de la date d'audience donné par le greffier de la Cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2] ; - à l'intéressé ; - au Préfet de l'Eure ; - à Me Marie LEPEUC, avocate au barreau de Rouen, de permanence ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [U] [E] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du ministère public ; Vu les observations du préfet de l'Eure, Vu la comparution de Monsieur [U] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Marie LEPEUC, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; Monsieur [U] [E] et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS M. [U] [E] a été placé en rétention administrative le 15 juillet 2023. Il a contesté cette décision le même jour. Par ordonnnance du 16 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné sa remise en liberté, décision dont M. le procureur de la République a fait appel. M. le procureur de la République de Rouen demande la réformation de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en faisant valoir que : - le débat sur la requête en contestation a été organisé en l'absence de pièces produites par la préfecture de l'Eure, qui avait été avisée par mail de la tenue de l'audience mais pas relancée, s'agissant d'une astreinte de week-end, et alors même que le délai de 48 heures offert au JLD pour statuer n'expirait que le lendemain à 12h35; - le délai offert à la préfecture pour présenter sa requête en prolongation de la rétention administrative n'a pas été à son terme avant l'organisation du débat sur la requête en contestation, les deux requêtes pouvant être étudiées conjointement. M. le préfet de l'Eure, par observations écrites du 17 juillet 2022, demande à la juridiction de surseoir à statuer le temps pour la procédure de première instance de se terminer et pour le juge des libertés et de la détention de prendre une décision en possession de l'ensemble des éléments de la situation de M. [U] [E]. Il expose en effet avoir demandé au JLD de statuer sur le maintien en rétention de M. [U] [E] pour une durée de 28 jours supplémentaires, dans la mesure où ce dernier ne présente aucune garantie de représentation effective à l'embarquement et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Il souligne que le JLD a fixé une audience le 16 juillet 2023 à 9h30 sans s'assurer que la préfecture avait eu connaissance de l'avis d'audience, et cela alors qu'il n'y avait pas urgence à statuer puisque le juge disposait de 48 heures pour ce faire. Assisté de son avocat, Me Marie LEPEUC, M. [U] [E] indique soutenir les mêmes moyens qu'en première instance. Ainsi, il invoque : > concernant la demande de prolongation de la rétention : - l'illégalité du placement en rétention, du fait de l'illégalité de la procédure précédant immédiatement cette mesure : il estime que l'administration, qui devait être en mesure d'envisager une date approximative de fin de peine, n'a semble-t-il pas effectué de diligences préalablement à son placement en rétention alorsqu'il s'est vu notifier une mesure d'éloignement le 7 juillet 2023. Il en déduit que l'administration ne peut demander la prolongation du maintien en rétention. - l'irrecevabilité de la requête de la préfecture dès lors que les pièces utiles à l'examen de sa régularité n'ont pas été produites dès l'introduction de la requête. > concernant l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative : - l'incompétence du signature de l'acte ; - l'insuffisance de la motivation de cette décision, par laquelle la préfecture ne tient pas compte de sa vie privée et familiale ; - l'absence d'examen de vulnérabilité, par l'affirmation que son état de santé ne s'opposait à la rétention : il souligne que la préfecture ne fait aucune mention de son état de santé ou de ses éventuels problèmes de santé, alors qu'il a besoin d'un suivi médical en raison de problèmes cardiaques et se trouve actuellement sous traitement ; - l'incompatibilité entre son état de santé de M. [U] [E] et la rétention : il estime que la rétention constitue un traitement inhumain et dégradant, sur le fondement de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que l'administration doit tenir compte de l'état physique et mental, de l'état de vulnérabilité et du handicap de la personne visée par la mesure, au visa de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et de l'article L. 741-4 du CESEDA ; - la violation de l'article 8 de la CEDH : il expose qu'il est arrivé en France en 1971, à l'âge de 21 ans, a 5 enfants majeurs et 2 neveux, tous de nationalité française, qu'il a des problèmes cardiaques et suit un traitement. Il estime ainsi que son placement en rétention constitue une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. - le défaut d'examen de sa situation personnelle et la possibilité de l'assigner à résidence : il estime avoir des garanties suffisantes de représentation puisqu'il réside à l'adresse de son neveu, est en possession d'un passeport, d'une carte nationale d'identité et d'une carte de séjour périmée ; qu'en outre il a besoin d'un suivi médical en raison de ses problèmes cardiaques et se trouve actuellement sous traitement. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 17 juillet 2023, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'absence de garanties de représentation en justice rendant illusoire toute mesure alternative à la mesure décidée. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 16 Juillet 2023 est recevable. Sur le fond En premier lieu, il n'est pas justifié d'ordonner un sursis à statuer sur la contestation du placement en rétention alors que la présente juridiction est tenue de statuer dans un délai contraint et que la décision à rendre ne dépend aucunement de la décision du juge des libertés et de la détention statuant sur la demande de prolongation de la rétention. Ensuite, il n'est tiré aucune conséquence juridique par les parties du fait que le juge des libertés et de la détention a statué un dimanche alors que le délai qui lui était imparti expirait le lundi en milieu de journée, et du fait que la préfecture, selon les observations communiquées, n'aurait pas eu effectivement connaissance de l'audience devant ce juge. En tout état de cause, il est rappelé que les juridictions sont tenues de statuer dans un délai contraint et qu'il ne saurait donc être reproché au juge des libertés et de la détention d'avoir statué le dimanche 16 juillet 2023. Les moyens développés à ce sujet sont inopérants. Enfin, il n'y a pas lieu de répondre aux moyens développés par M. [U] [E] concernant la demande de prolongation de la rétention, qui n'est pas l'objet de la présente procédure. S'agissant du placement en rétention administrative, il est rappelé qu'en vertu de l'article L. 741-1 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 - ainsi lorsqu'il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé - lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Aux termes de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'. La mesure de rétention suppose ainsi l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement. L'appréciation des diligences se fait in concreto, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. En l'espèce, M. [U] [E] argue de l'incompétence du signataire de la décision de placement en rétention administrative sans aucunement développer de moyens concrets, de fait, à l'appui de l'irrégularité alléguée. En tout état de cause, c'est à tort qu'il l'allègue, dès lors que la préfecture produit l'arrêté du 4 mai 2023, signé de M. [R] [S], préfet, portant délégation de signature en matière administrative à M. [O] [Y], directeur de la citoyenneté et de la légalité et à l'un ou plusieurs de ses collaborateurs, arrêté qui en son article 6 donne 'délégation de signature à M. [M] [H], attaché d'administration de l'Etat, chef du bureau des migrations et de l'intégration', 'dans la limite des attribution du bureau, pour viser et signer tous : 1/ Les arrêtés ;. '. Or M. [M] [H], chef du bureau des migrations et de l'intégration, est effectivement le signataire de l'arrêté de placement en rétention administrativfe litigieux. Aucune irrégularité n'est donc caractérisée. C'est également à tort que M. [U] [E]x reproche à l'arrêté litigieux de ne pas comporter de motivation suffisante, dès lors que, contrairement à ce qui est allégué, cette décision évoque la vie privée et familiale de l'intéressé en relatant sa condamnation pénale, et sa libération le 15 juillet 2023, son suivi par le juge de l'application des peines dans le cadre d'une surveillance judiciaire, sa situation de divorcé et père de 5 enfants, la résidence de sa famille et de ses connaissances en Seine Saint-Denis, département où il est interdit de séjour, l'absence de justification d'un domicile auprès des services de l'application des peines, l'absence de visite effectuée pendant son incarcération par les deux seuls titulaires d'un permis de visite, le maintien de liens téléphoniques avec son frère seulement, l'absence de liens conservés avec lui par ses enfants, ce dont la préfecture déduit qu'il ne peut se prévaloir d'attaches stables et profondes en France. Il est précisé à cet égard que l'arrêté préfectoral n'a pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de l'intéressé, et que la pertinence des éléments mentionnés n'est pas une condition de régularité de l'acte. En tout état de cause, M. [U] [E] ne démontre pas en quoi les irrégularités de forme ainsi soutenues auraient porté atteinte à ses droits. Aucune irrégularité de forme n'est ainsi caractérisée. M. [U] [E] ne peut non plus valablement reprocher au préfet de ne pas avoir procédé à l'examen de sa vulnérabilité alors que la copie du registre d'entrée au centre de rétention évoque une 'visite d'entrée [IDE '] le 15/07" et qu'il ne justifie pas avoir formulé une demande d'évaluation supplémentaire de son état de vulnérabilité par les agents de l'OFII ou par un médecin, possibilité qui lui a été notifiée avec ses autres droits le 15 juillet 2023 à 10h05. En outre, il ne justifie aucunement des problèmes de santé allégués, du traitement qu'il suivrait, du suivi médical dont il bénéficierait. Il est relevé à cet égard que M. [U] [E] a été incarcéré jusqu'à il y a peu dans un cadre pénal et que la décision du juge de l'application des peines du 18 octobre 2022 ne fait pas état d'un quelconque problème de santé physique. C'est donc vainement qu'il reproche à la préfecture de ne pas faire mention de son état de santé ou de ses éventuels problèmes de santé pour soutenir que l'arrêté est irrégulier. Par ailleurs, pour les mêmes motifs d'absence de justificatif, M. [U] [E] échoue à démontrer l'incompatilité entre son état de santé et la rétention. M. [U] [E] ne peut non plus valablement invoquer une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et du citoyen, selon lequel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, alors que le placement en rétention administrative ne constitue pas en soi une atteinte à la vie privée et familiale au sens de l'article précité et que M. [U] [E] ne justifie pas de circonstances de fait précises établissant la violation alléguée. Ainsi, le seul fait qu'il réside en France depuis 1971 et qu'il ait cinq enfants et deux neveux, de nationalité française, n'est pas suffisant à cet égard, étant précisé que les enfants sont tous majeurs, qu'il ne justifie pas de liens entretenus ou de visites qui lui auraient été rendues par des membres de sa famille ou des connaissances ces dernières années, et que depuis novembre 2021 il n'a entretenu de liens téléphoniques qu'avec son frère, résidant manifestement en Algérie. De même, l'absence de justification de ses difficultés de santé ne permet pas de caractériser une violation de l'article 8 précité. Enfin, M. [U] [E], qui vient d'exécuter une longue peine de réclusion criminelle, n'a pas été en mesure de fournir au tribunal de l'application des peines une adresse de sortie en septembre-octobre 2022, lors de l'examen de sa demande de libération conditionnelle. Le tribunal a précisé dans sa décision qu'un neveu, M. [J], ne souhaitait pas l'accueillir, et que les démarches engagées par le SPIP et le JAP à cet égard n'avaient pas abouties. Il lui est par ailleurs interdit de paraître dans le département de Seine Saint-Denis pendant la durée d'une surveillance judiciaire décidée il y a quelques mois au regard de son parcours et de sa personnalité inquiétante. Ces éléments, et l'absence de justification de liens sérieux entretenus avec des proches, caractérisent à la fois l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, et l'impossibilité de recourir à une assignation à résidence. Il convient donc d'infirmer la décision du juge des libertés et de la détention et, statuant à nouveau, de déclarer régulière la décision de placement administrative et de rejeter la demande de mise en liberté présentée par M. [U] [E]. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République de Rouen à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 Juillet 2023 par Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [U] [E] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, Rejette la demande de sursis à statuer, Infirme l'ordonnance rendue le 16 Juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre de Monsieur [U] [E], Rejette la demande de mise en liberté présentée par Monsieur [U] [E], Fait à Rouen, le 17 Juillet 2023 à 16 heures 15. LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 741-4 du CESEDAarticle 8 de la convention européenne de sauvegarticle 8 de la CEDHarticle 3 de la convention européenne des droitarticle L 741-3 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article 4 de la charte des droits fondamentaux
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 17 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b62da40b444605db3f5dd9
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