Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 15 juillet 2023
- ECLI
- 64b62da50b444605db3f5ddb
- Date
- 15 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14G N° N° RG 23/04660 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V7F7 Du 15 JUILLET 2023 ORDONNANCE LE QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS A notre audience publique, Nous, Stéphane BOUCHARD, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Marine MOURET, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [F] [B] né le 19 Novembre 1986 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Centre de rétention administrative de [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 1] assisté de Me Patricia POULIQUEN-GOURMELON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 23, commis d'office DEMANDEUR ET : Monsieur le préfet de l'Essonne Représenté par Me DUSSAULT Romain, avocat au barreau de PARIS, absent DEFENDEURS Et comme partie jointe le ministère public absent Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 614-1 et suivants, L. 741-1 et suivants ; Vu l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 19 avril 2023 faisant obligation à M. [F] [B] de quitter le territoire français ; Vu la décision du préfet de l'Essonne en date du 10 juillet 2023 de placement en rétention administrative de M. [B] et notifiée par l'autorité administrative à l'intéressé le 12 juillet 2023 à 10h45 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles en date du 14 juillet 2023 rejetant la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative et prolongeant la rétention administrative de l'intéressé pour une durée maximale de 28 jours à compter du 14 juillet 2023 à 10h45 ; Vu l'appel régulièrement interjeté par l'intéressé contre cette ordonnance le 15 juillet 2023 ; Vu les convocations adressées aux parties les informant de la tenue de l'audience d'appel; Vu les conclusions du préfet de l'Essonne déposées le 15 juillet 2023 ; M. [B] a été entendu en ses explications ; son conseil a été entendu en sa plaidoirie ; SUR CE Considérant, en premier lieu, que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention attaquée est suffisamment motivée ; Qu'en deuxième lieu, sur le moyen tiré du défaut base légale de la décision de placement en rétention administrative, il n'appartient pas à l'autorité judiciaire d'apprécier les conditions de notification à l'étranger de l'arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Qu'en troisième lieu, sur les diligences préfectorales en vue de l'éloignement, il n'est pas exigé l'accomplissement de diligences avant la levée d'écrou comme le soutient à bon droit le préfet ; qu'ensuite, il ressort des débats qu'une demande de 'routing' et de billet d'avion ont été faites immédiatement après le placement en rétention ; que ce moyen sera écarté ; Qu'en quatrième lieu, sur l'assignation à résidence , aucune pièce ne vient établir que l'épouse de M. [B] demeure à [Localité 3] ; que M. [B] ne présente donc pas de garanties de représentation effective ; que pour le surplus, c'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a écarté l'argumentation de M. [B] sur une assignation à résidence ; Qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles du 14 juillet 2023, Et ont signé la présente ordonnance, Stéphane BOUCHARD, Conseiller et Marine MOURET, Greffier, le 15 juillet 2023 à 17h00. Le Greffier, Le Conseiller, Marine MOURET Stéphane BOUCHARD Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 15 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b62da50b444605db3f5ddb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel