Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 18 juillet 2023
- ECLI
- 64b77f01d1e51905db2b1cdf
- Date
- 18 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2023 N° 2023/1036 Rôle N° RG 23/01036 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUHV Copie conforme délivrée le 18 Juillet 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Juillet 2023 à 11h32. APPELANT [F] [J] né le 02 Février 2002 à [Localité 7] (TUNISIE) (99) de nationalité Tunisienne comparant en personne, assisté de Me Jean-baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office assistée de M. [S] [G] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Le préfet des BOUCHES DU RHONE Non comparant MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Juillet 2023 devant Mme Danielle DEMONT, conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Céline LITTERI, greffière ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2023 à H , Signée par Mme Danielle DEMONT, conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, et par Mme Céline LITTERI, greffière, PROCÉDURE Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05 mai 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à [F] [J]; Vu la décision de placement en rétention prise le 16 juin 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à [F] [J]; Vu l'ordonnance du 16 Juillet 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de [F] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 17 juillet 2023 par [F] [J], MOTIFS DE LA DÉCISION [F] [J] a comparu et a été entendu. Il déclare présenter des problèmes de santé importants. Il fait valoir que sa place n'est pas au centre de rétention dans des conditions aussi difficiles. Il ajoute travailler quand il n'est pas incarcéré, notamment dans le bâtiment. Le conseil d'[F] [J] fait valoir au soutien du recours formé que l'ordonnance déférée ne précise pas l'heure à laquelle elle a été rendue, de sorte que le délai d'appel de 24 heures n'a pas couru contre lui ; que son appel est dès lors recevable ; que l'heure de la notification de l'ordonnance n'est pas davantage précisée, alors que le juge des libertés et de la détention doit statuer dans un délai de 48 heures à compter de sa saisine en application de l'article L743-4 du CESEDA. Il est soutenu au fond, qu'en application de l'article L743-3 du CESEDA « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. » ; que le préfet n'a pas effectué toutes les diligences nécessaires pour organiser le départ d' [F] [J] dès la première période de sa rétention ; qu' il ne s'oppose pas à son éloignement ; et que la carence de l'administration le prive inutilement de sa liberté. SUR CE, En la forme, l'appel est recevable. Sur le premier moyen, la requête du préfet des Bouches-du-Rhône a été reçue au greffe du tribunal judiciaire le 15 juillet 2023 à 14 heures 03. Le premier juge disposait donc d'un délai expirant 17 juillet 2023 à 14H03 pour statuer sur sa requête, ce qu'il a fait en statuant le 16 juillet 2023, à 11h32 selon l'ordonnance rectificative du même jour, peu important en réalité l'heure à laquelle il a statué, dans la mesure où le délai n'expirait que le lendemain. L'ordonnance de prolongation de la détention pour une durée maximale de 30 jours rendue le 16 juillet 2023 retient exactement que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et de l'absence de moyen de transport dans la mesure où les autorités tunisiennes ont été interrogées dès le 23 juin 2023 et relancées le 13 juillet 2023 ; qu'une demande d'identification est donc en cours de traitement. Elle peut actuellement prospérer, de sorte que les services préfectoraux font d'utiles diligences. Par ailleurs [F] [J] ne présente pas de garanties de représentation, étant sans domicile fixe, sans passeport et sa réelle volonté de retour dans son pays demeurant hypothétique. L'ordonnance déférée retient en outre exactement que les conditions générales de vie au centre de rétention ne justifient pas l'élargissement d'un retenu, sauf à invoquer une atteinte spécifique à ses droits. La décision de prolongation de rétention, seule de nature à permettre l'exécution de lamesure d'éloignement, sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable mais infondé l'appel formé par [F] [J], Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 juillet 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 18 Juillet 2023 - Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] - Maître Jean-Baptiste GOBAILLE - Monsieur le greffier du - Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Juillet 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [F] [J] né le 02 Février 2002 à [Localité 7] (TUNISIE) (99) de nationalité Tunisienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L743-4 du CESEDA.article L743-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 18 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b77f01d1e51905db2b1cdf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel