Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 18 juillet 2023
- ECLI
- 64b77f01d1e51905db2b1ce1
- Date
- 18 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2023 N° 2023/ Rôle N° RG 23/01037 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUJG Copie conforme délivrée le 18 Juillet 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 Juillet 2023 à 11H26. APPELANT X se disant [J] [S] né le 04 Juin 2005 à [Localité 8] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne ne souhaite pas comparaître, représenté par Me Jean-baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office INTIME Le préfet des BOUCHES DU RHONE Absent MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Juillet 2023 devant Madame Danielle DEMONT, conseillère, à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Céline LITTERI, greffière ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2023 à H , Signée par Madame DEMONT,conseillère, et Madame Céline LITTERI, greffière PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 08 juin 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à Monsieur [J] [S] ; Vu la décision de placement en rétention prise le 17 Juin 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à Monsieur [J] [S] ; Vu la décision de prolongation en rétention prise le 20 Juin 2023 ; Vu l'ordonnance du 17 Juillet 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de [J] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 17 juillet 2023 par [J] [S] ; [J] [S] a déclaré ne pas vouloir comparaître. Son avocat a été régulièrement entendu. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel formé par [J] [S] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est régulier en la forme. Le conseil de [J] [S] reprend oralement les moyens qui étaient soulevés dans la déclaration d'appel, en faisant valoir qu'il n'est pas démontré par la préfecture des Bouches-du-Rhône l'existence d'une urgence absolue ou une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public justifiant une deuxième prolongation de la rétention ; qu'il n'a pas davantage tenté de dissimuler son identité et ne s'est pas davantage soustrait à son identification ; qu'aucune investigation ou vérification des déclarations du retenu sur l'existence d'un passeport n'ont été entreprises par les services préfectoraux ; qu'il n'est pas certain que les diligences effectuées auprès du consulat d'Algérie soient en réalité impératives ; et que dès lors le prolongement de la rétention de [J] [S] ne l'est pas. Par ailleurs l'absence de passeport n'est pas un signe de sa mauvaise foi et n'excuse pas le manque de diligences entreprises par la préfecture depuis la première demande de prolongation. Mais l'article L. 742-4 du CESEDA dispose que : "Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants: 1 ° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L 'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours" ; Le premier juge énonce en ses motifs que [J] [S] lui a déclaré qu'il pouvait demander à sa famille de lui envoyer son passeport qui serait en Algérie « auprès de son père ou de sa mère » ; que sa femme est à [Localité 6] ; et qu'il n'entendait pas rester en France, mais partir en Espagne. L'ordonnance retient donc exactement qu'aucune assignation à résidence en France n'est dès lors possible. En réalité, entendu par les services de police le 16 juin à 13h20 l'intéressé avait déclaré être « célibataire sans enfant », et sans attaches familiales en France. L'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte ainsi de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, [J] [S] voyageant volontairement sans aucun document d'identité. Et il ne saurait être fait grief aux services préfectoraux de ne pas mener les investigations auprès de ses parents en Algérie, alors que [J] [S] ne fournit aucun élément précis sur ce point. Une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités consulaires algériennes le 20 juin 2023, demeurée sans réponse pour l'heure, ce qui n'est pas imputable à l'administration. La décision d'éloignement n'a donc pu davantage être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Les conditions posées par les 2° et 3° de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile sont réunies. [J] [S], étranger en situation irrégulière en France, ne pouvant faire l'objet d'un rapatriement vers son pays d'origine dans le délai précédemment accordé, il convient de confirmer l'ordonnance déférée qui a justement prolongé sa rétention pour une durée de 30 jours à compter de l'expiration du précédent délai accordé, soit à partir du 17 juillet 2023. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 Juillet 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 18 Juillet 2023 - Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Jean-baptiste GOBAILLE - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Juillet 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [J] [S] né le 04 Juin 2005 à [Localité 8] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA dispose quearticle L 742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 18 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b77f01d1e51905db2b1ce1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel