Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 16 juillet 2023
- ECLI
- 64b77f10d1e51905db2b1cfe
- Date
- 16 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Monsieur [G] [L] C/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3] pris en la personne de son directeur -------------------------- N° RG 23/03386 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLKT -------------------------- du 16 juillet 2023 à 18 heures 00 -------------------------- Notifications le : 16/07/23 Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 16 juillet 2023 à 18 heures 00 Nous, Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Présidente, à la cour d'appel de Bordeaux, désignée par ordonnance de la première présidente au titre du service allégée d'été du 13 juillet 2023 assistée de Sophie OUNIS, Greffière ; ENTRE : [G] [L], demeurant Actuellement au centre hospitalier de [Localité 3] - comparant par visio conférence, assisté de Me Manon RAVAT, avocat commis d'office, au barreau de BORDEAUX régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant, conforméme,t à l'application de l'article R3211-33-1-2° du décret n°2022-419 du 23 mars 2022. En l'absence de Madame [T], mandataire judiciaire, représentante de l'UDAF 40, régulièrement avisée par téléphone. Appelant d'une ordonnance (R.G. 23/02182) rendue le 15 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 16 juillet 2023 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3] pris en la personne de son directeur, demeurant [Adresse 2], non comparant, non représenté. régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du et orales à l'audience de ce jour , Avons rendu publiquement l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de Sophie OUNIS, greffière, en audience publique, le 16 Juillet 2023 EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE : Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ; Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ; Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ; Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 et le décret du 2022-419 du 23 mars 2022 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 15 juillet 2023 à 18h41, ayant autorisé la poursuite de la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [G] [L] au-delà du deuxième délai de 96 heures prévue par l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique ; Vu l'appel de Monsieur [G] [L], en date du 16 juillet 2023 à 10 heures 27, reçu par message électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux qui sollicite la mainlevée de la mesure d'isolement ; Vu la demande du requérant demandant à être entendu par le juge à l'aide de moyens de télécommunication ; Vu l'avis du parquet général en date du 16 juillet 2023 tendant la confirmation de l'ordonnance objet de l'appel ; Vu les observations de son conseil à l'audience de ce jour, lequel a pu avoir accès à la procédure qui lui a été envoyée par message électronique, par lesquelles il sollicite la mainlevée de la mesure ; Le dossier a été mis en délibéré à heures ce jour à 18 heures 00 ; MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Vu les articles 640 à 642 du code de procédure civile, R.3211-42 et R.3211-43 du code de la santé publique ; L'acte d'appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux ; Sur le fond : Aux termes de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique : I - l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. II - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un l'acte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un l'acte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention. Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent. Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas. Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1. III - Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. Monsieur [L] a fait l'objet d'un arrêté portant transfert en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) d'une personne détenue faisant l'objet de soins psychiatriques en établissement de santé le 13 juin 2023. Un arrêté a maintenu cette disposition le 3 juillet 2023. Par décision du 9 juillet 2023 à 00 heures, le psychiatre de l'établissement d'acceuil a placé le patient sous le régime de l'isolement. Par décision du 12 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la poursuite de la mesure au delà de 96 heures. Cette mesure a été renouvelée par décision du médecin psychiatre de l'établissement. Par ordonnance déférée du 15 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention de la même juridiction a dit que la mesure d'isolement dont fait l'objet monsieur [G] [L] pourra se poursuivre au delà du deuxième délai de 96 heures prévu par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique. Les décisions médicales font état de ce que [G] [L] présente des troubles du comportement avec excitation psychomotrice importante, risque de passage à l'acte violent et nécessité d'un cadre contenant; il est aussi indiqué des menaces suicidaires réitérées et une menace ou l'imminence d'une héréo agressivité. Nonobstant les mesures alternatives, telles que la désescalade, un espace d'apaisement, un entretien et une prise médicamenteuse, l'excitation psychomotrice demeure élévée. Ainsi le praticien a caractérisé le danger immédiat pour le patient ou pour autrui que seule une mesure d'isolement permet d'éviter, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient. En conséquence, aucun élément objectivable d'un point de vue médical ne permettant de contester ces avis et la mesure d'isolement prononcée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet monsieur [G] [L] peut se poursuivre au delà du deuxième délai de 96 heures prévues par les dispositions précitées, l'état du patient rendant nécessaire le renouvellement de cette mesure. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance objet de l'appel. PAR CES MOTIFS : Déclare l'appel recevable ; Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [G] [L] ; Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 15 juillet 2023 à 18h41. Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au directeur du centre hospitalier spécialisé ainsi qu'au ministère public ; Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État ; La présente décision a été signée par Catherine ROUAUD-FOLLIARD, présidente de chambre, et par Sophie OUNIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Me UDAF 33 - Mandataire de Monsieur [G] [L], Monsieur [G] [L] C/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3] pris en la personne de son directeur -------------------------- N° RG 23/03386 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLKT -------------------------- du 16 JUILLET 2023 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 16 JUILLET 2023 Nous, Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Présidente, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 9 janvier 2019 assisté de Sophie OUNIS, Greffier ; ENTRE : Me UDAF 33 - Mandataire de Monsieur [G] [L], demeurant [Adresse 1] défaillant Monsieur [G] [L] né le 16 Avril 1971 à , demeurant Actuellement au centre hospitalier de [Localité 3] - défaillant assisté de Me Manon RAVAT, avocat au barreau de BORDEAUX (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 16/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) régulièrement avisé(e), comparant(e) à l'audience, accompagné(e) d'un personnel soignant, Appelant(e) d'une ordonnance (R.G. 23/02182) rendue le 15 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ARCACHON suivant déclaration d'appel du 16 juillet 2023 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3] pris en la personne de son directeur, demeurant [Adresse 2] défaillant régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimé(s), d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du et orales à l'audience de ce jour , Avons rendu publiquement l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Sophie OUNIS, greffier, en audience publique, le 16 Juillet 2023 La présente décision a été signée par Catherine ROUAUD-FOLLIARD, président de chambre, et par Sophie OUNIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 16 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b77f10d1e51905db2b1cfe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel