Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 18 juillet 2023
- ECLI
- 64b77f11d1e51905db2b1d00
- Date
- 18 juillet 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 23/00152 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLKU ORDONNANCE Le DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS à 10 H 00 Nous, Sandra BAREL, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [V] [P], représentant du Préfet de La Gironde, En présence de Monsieur [Y] [T], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [F] [K] [R] alias [B] [I], né le 29 Octobre 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Pierre CUISINIER substitué par Maître Victoire SIROL, Vu la procédure suivie contre Monsieur [F] [K] [R] alias [B] [I], né le 29 Octobre 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 10 février 2023 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 15 juillet 2023 à 15h33 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [K] [R] alias [B] [I] , pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [F] [K] [R] alias [B] [I], né le 29 Octobre 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le16 juillet 2023 à 10h27, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Victoire SIROL, conseil de Monsieur [F] [K] [R] alias [B] [I] , ainsi que les observations de Monsieur [V] [P], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [F] [K] [R] alias [B] [I] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 18 juillet 2023 à 10h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE Le 10 février 2023, M. le Préfet de la Gironde a pris à l'encontre de M. [R] [F] [K] alias [B] [I] de nationalité algérienne un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour de 3 ans. Par jugement en date du 17 mars 2023, le tribunal correctionnel de Bordeaux a condamné M. [R] [F] [K] alias [B] [I] pour des faits de vol aggravé à la peine de 3 mois d'emprisonnement, outre la révocation à hauteur de 2 mois de la condamnation à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis prononcé par le tribunal correctionnel de Nantes le 3 mai 2022. M. [R] [F] [K] alias [B] [I] a été placé en rétention administrative par arrêté de M. le Préfet de la Gironde du 13 juillet 2023 notifié le jour même à 10h19. Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 13 juillet 2023 à 18h21, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. Le Préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours. Par ordonnance rendue le 15 juillet 2023 à 15h33, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a : - accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [R] [F] [K], - déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, - déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [R] [F] [K] régulière, - autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [F] [K] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de rétention, - débouté M. [R] [F] [K] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Par courriel adressé au greffe de la Cour d'appel le 16 juillet 2023 à 10h27, le conseil de M. [R] [F] [K] a fait appel de l'ordonnance du 15 juillet 2023. A l'appui de sa requête, le conseil fait valoir que M. [R] [F] [K] présente des garanties de représentation dès lors qu'il justifiait être présent sur le territoire et être hébergé auprès d'un proche au Grand Parc, avant sa détention. En conséquence, il demande à la Cour de : - accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. [R] [F] [K], sous réserve de l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991, - infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du 15 juillet 2023 - débouter M. le Préfet de la Gironde de sa demande en prolongation de rétention administrative de M. [R] [F] [K]. Le Conseil, Me Cuisinier, demande en outre que M. le Préfet de la Gironde soit condamné à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. A l'audience, M. [R] fait valoir qu'il a une femme et un travail en Espagne, que sa mère est décédée pendant son incarcération, qu'il reconnait avoir fait des erreurs et demande une dernière chance, être remis en liberté pour regagner l'Espagne où il a ses attaches, notamment sa s'ur. Il soutient avoir toujours décliné son identité, l'alias étant vraisemblablement lié à des erreurs de retranscription de la police. Il indique avoir quitté le territoire en 2021 et y être revenu pour de simples allers et retours aux fins d'achats, regagnant ensuite l'Espagne. Il s'oppose à un retour en Algérie où il n'a plus aucune attache. M. Le Représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 15 juillet 2023 et reprend les motifs de la requête en prolongation. Par la voix de son conseil, M. [R] [F] [K] fait valoir qu'il n'avait pas compris les modalités de l'assignation à résidence en 2021, le procès-verbal de notification ne comportant au demeurant pas de signature de l'interprète (pages 12 et 13), et qu'il avait bien exécuté l'obligation de quitter le territoire entre 2021 et 2023. Il plaide l'insuffisance des diligences accomplies par la préfecture, cette dernière s'étant bornée à solliciter les autorités algériennes en cours de détention le 13 juin 2023, sans relance depuis lors, et s'en rapporte aux écritures prises dans le cadre de la déclaration d'appel lesquelles visent les garanties de représentation de l'intéressé. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la recevabilité de l'appel Effectué dans les délais et succinctement motivé, l'appel est recevable. 2/ Sur la régularité du placement en rétention administrative Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Aux termes de l'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. En l'espèce, il résulte suffisamment de la procédure que M. [R] ne dispose d'aucun domicile stable connu, ni en France, confirmant à l'audience ne connaitre ni le nom ni l'adresse de son lieu d'hébergement évoqué au soutien de sa déclaration d'appel, ni en Espagne, ne connaissant pas sa domiciliation. Il ne justifie d'aucun document de voyage, ses déclarations quant à l'existence de son passeport étant variables (en possession de sa s'ur en Espagne, par peur de le perdre, ou caché suivant les déclarations faites aux policiers), de même que son lieu de naissance, précisé à l'audience comme étant [Localité 2], [Localité 1] étant son lieu de domiciliation en Algérie. Il résulte des éléments de procédure et des déclarations de l'intéressé que la précédente mesure d'éloignement n'a pas été respectée : l'assignation à résidence notifiée valablement par le truchement d'un interprète par téléphone ainsi qu'en atteste l'agent notificateur et la signature de l'intéressé confirmée comme la sienne à l'audience n'a pas été respectée ni même l'obligation de quitter le territoire, l'intéressé faisant des allers-retours entre la France et l'Espagne, ainsi qu'en attestent non seulement ses dires mais ses condamnations par deux tribunaux correctionnels différents à [Localité 4] en 2022 puis [Localité 3] en 2023, ce qui démontre suffisamment son refus d'exécuter la mesure d'éloignement et le risque de fuite, la présente réadmission en Espagne le 18 janvier 2023 n'ayant pas été respectée. Les services de la préfecture justifient d'avoir, en connaissance de la nationalité algérienne de l'intéressé depuis 2021 et à défaut de document de voyage et d'identité, sollicité dès avant la fin de peine, le 13 juin 2023, les autorités algériennes, lesquelles ont confirmé leur accord quant à la délivrance du document transfrontalier au profit de l'intéressé. Elles justifient d'avoir lancé la demande de routing auprès du pôle central d'éloignement de la direction centrale de la police aux frontières dès le 6 juillet 2023, dans l'attente du laisser passer consulaire. Dès lors, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur d'appréciation et le placement en rétention administrative est régulier. La décision sera par conséquent confirmée. 3/ Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet". Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée. Il ressort des termes de l'article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours. Pour accueillir une demande de première prolongation, en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. L'autorité administrative justifie avoir saisi les autorités algériennes d'une demande de laissez-passer consulaire dès le 13 juin 2023. Il est donc vérifié que les autorités consulaires ont été saisies de manière rapide et effective et que les diligences entreprises par l'administration par la suite ont été suffisantes et sont toujours en cours, étant rappelé que les autorités françaises n'ont aucun pouvoir sur les autorités d'un pays tiers. Au vu de ce qui a déjà été développé précédemment, la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [F] [K] est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant réunies, c'est à bon droit que le Juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [F] [K] pour une durée de 28 jours et l'ordonnance du 15 juillet 2023 sera confirmée. 4/ Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile M. [R] [F] [K] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [R] [F] [K], Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 15 juillet 2023, Déboutons Maître Pierre Cuisinier de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 18 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b77f11d1e51905db2b1d00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel