Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 18 juillet 2023
- ECLI
- 64b77f11d1e51905db2b1d02
- Date
- 18 juillet 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 23/00152 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLKV ORDONNANCE Le DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS à 10 H 00 Nous, Sandra BAREL, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [I] [M], représentant du Préfet de La Haute-Vienne, En présence de Monsieur [O] [T], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [V] [X], né le17 Novembre 1988 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Pierre CUISINIER, substitué par Maître Victoire SIROL, Vu la procédure suivie contre [V] Monsieur [X], né le17 Novembre 1988 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 12 juillet 2023 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 15 juillet 2023 à 15h48 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [X], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [V] [X], né le 29 Octobre 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 16 juillet 2023 à 10h15, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Victoire SIROL, conseil de Monsieur [V] [X], ainsi que les observations de Monsieur [I] [M], représentant de la préfecture de La Haute-Vienne et les explications de Monsieur [V] [X] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 18 juillet 2023 à 10h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE M. [V] [X] né le 17 novembre 1988 à [Localité 2] en Algérie a été interpellé le 11 juillet 2023 à [Localité 3] pour des faits de vol en réunion, dépourvu de tout document d'identité ou de voyage. Le 12 juillet 2023, Mme la Préfète de la Haute-Vienne a pris à l'encontre de M. [V] [X] un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour de 3 ans. M. [V] [X] a été placé en rétention administrative par arrêté de Mme la Préfète de la Haute-Vienne du 12 juillet 2023 notifié le jour même à 14h50. Par requête en date du 14 juillet 2023 à 9h43, et à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme la Préfète de la Haute-Vienne a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours. Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux du même jour à 11h11, le conseil de M. [V] [X] a contesté le placement en rétention administrative de celui-ci en se fondant, d'une part, sur un moyen de légalité externe relative à l'incompétence du signataire de l'arrêté à raison de l'absence de délégation de signature (moyen abandonné), et, d'autre part, sur un moyen de légalité interne, s'agissant d'une erreur manifeste d'appréciation sur l'atteinte à la vie privée et familiale, M. [X] vivant en France depuis 2017 et justifiant d'une reconnaissance prénatale en date du 28 avril 2013. Par ordonnance rendue le 15 juillet 2023 à 15 heures 48, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a : - ordonné les jonctions des dossiers et statuant par une seule et même ordonnance, - accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [V] [X], - déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative et la contestation de l'arrêté de placement recevables, - déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [V] [X] régulière, - rejeté la contestation de l'arrêté de placement de M. [V] [X], - autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [X] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de rétention, - débouté M. [V] [X] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Par courriel adressé au greffe de la Cour d'appel le 16 juillet 2023 à 10h15, le conseil de M. [V] [X] a fait appel de l'ordonnance du 15 juillet 2023. A l'appui de sa requête, le conseil relève que M. [V] [X] justifie de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il justifie d'un lien de filiation à l'égard d'un enfant français à naître et qu'il a, en application de l'article 8 de la CEDH, le droit au maintien des liens avec son enfant dans l'intérêt de celui-ci, ce qui doit conduire à l'annulation de l'arrêté de placement et, à tout le moins, au rejet de la requête en prolongation. Il ajoute que la procédure pénale a été classée sans suite et que le relevé d'une fiche d'antécédent judiciaire ne permet pas de convenir de l'existence d'un trouble à l'ordre public et de la commission d'une infraction. En conséquence, il demande à la Cour, de : - accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. [V] [X], - infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du 15 juillet 2023, - annuler l'arrêté de placement en rétention administrative de M. [V] [X], - débouter M. le Préfet de la Gironde de sa demande en prolongation de rétention administrative de M. [V] [X], - condamner la préfecture à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. A l'audience, M. [X] explique ne pas vivre avec la mère de son enfant à venir, en raison des tensions liées à la grossesse et de son refus de vivre à la campagne où réside Mme [E]. Il soutient pouvoir être hébergé par l'amie de celle-ci à [Localité 3], à la zup, et verse une attestation en ce sens en date du 17 juillet 2023. Il ajoute travailler en Espagne dans le secteur agricole et produit un certificat d'hébergement d'un patron en date du 18 mai 2023. M. Le Représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 15 juillet 2023 et reprend les motifs de la requête en prolongation. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la recevabilité de l'appel Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable. 2/ Sur la régularité du placement en rétention administrative Aux termes de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3, et notamment lorsque l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire et n'a pas sollicité de titre de séjour, qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garanties suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité ou qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. En l'espèce, il résulte de la procédure et des débats que M. [V] [X] ne dispose d'aucun document d'identité et de voyage. Il n'a justifié d'aucune résidence stable, ne renseignant aucune adresse à l'appui de sa demande de réexamen de sa demande d'asile le 12 janvier 2023, se déclarant sans domicile fixe mais vivant habituellement à [Localité 3] sans fournir d'adresse devant les policiers le 12 juillet 2023, déclarant devant le juge des libertés et de la détention avoir une compagne, Mme [Z] [E], vivant à [Localité 3] sans justifier d'adresse précise ou verser une attestation de cette dernière prouvant une relation commune et stable, alors même qu'il produit une déclaration de reconnaissance prénatale en date du 28 avril 2023 et des captures d'écran comportant des photographies d'échographie, dont l'une datée du 17 mai 2023. Au contraire, il a fait état d'allers et venues entre la France et l'Espagne à l'occasion de son audition du 12 juillet 2023 tout en indiquant ne pas vouloir quitter le territoire en lien avec l'enfant à venir. En cause d'appel, il fait valoir à nouveau, à l'appui de sa déclaration d'appel, sa demande de ré examen de sa demande d'asile formée en date du 12 janvier 2023, mais il résulte du dossier que sa demande a été déclarée irrecevable le 31 janvier 2023, notifiée le 16 février 2023, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par ordonnance du 27 juin 2023. Cet élément n'est pas soutenu oralement. A l'audience, il indique avoir rencontré Mme [E] fin janvier 2023, avoir vécu avec elle et l'amie de celle-ci pendant quelques mois, être séparé de sa compagne en raison des tensions entre eux, liées à la grossesse et à son refus de vivre à la campagne où réside Mme [E], sans pouvoir préciser ou justifier de l'adresse de celle-ci. Il indique vouloir maintenir les liens à son enfant à naître et pouvoir être hébergé par l'amie de Mme [E], celle-ci résidant à [Localité 3]. Il verse à l'appui de ses dires une photocopie d'attestation d'hébergement datée du 17 juillet 2023, faisant état d'un hébergement de M. [X], et ce depuis le 5 mai 2023, élément dont il n'a été fait mention ni devant les policiers ni devant le juge des libertés et de la détention. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [X] ne rapporte pas la preuve d'une vie commune et stable avec Mme [E], mère de l'enfant à naître, ou à tout le moins de liens suffisamment stables et continus avec celle-ci, caractérisant la réalité des dires de l'intéressé quant à l'existence de liens personnels et familiaux certains et stables, la reconnaissance prénatale étant déclarative et concernant un enfant à naître. De même, la production en cause d'appel d'une photocopie d'attestation d'hébergement est insuffisante à caractériser une résidence effective et permanente ou à constituer des garanties de représentation suffisantes au regard des déclarations changeantes de l'intéressé sur sa situation exacte, tant personnelle que professionnelle. En cause d'appel, M. [X] a, en outre, fait état de l'exécution de travaux agricoles en Espagne et produit à l'appui de ses dires une photocopie d'un certificat d'hébergement en date du 18 mai 2023. Pour autant, ledit document est relatif à trois autres personnes, M.[X] imputant cette erreur à la CIMADE dans l'impression des documents. Au contraire, il est établi par la préfecture que M. [V] [X], dépourvu de document d'identité et de voyage, dépourvu de titre de séjour, sa demande d'asile ayant été rejetée en 2020 et sa demande de réexamen déclarée irrecevable en juin 2023, s'est soustrait à l'exécution de précédentes mesures d'éloignement et s'est maintenu sur le territoire national malgré deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire en date du 26 janvier 2021 et 17 janvier 2022, celle-ci ayant été prise à l'issue de son incarcération en exécution de la peine de 6 mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Limoges le 20 septembre 2021 pour des faits de transport et détention non autorisés de stupéfiants. Le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme n'est pas opérant, en l'état s'agissant d'un enfant à naître et en l'absence de démonstration de liens personnels et familiaux avec la mère, cette atteinte à la supposer établie étant de surcroît réputée résulter de la décision d'éloignement et non de la décision de placement en rétention, laquelle permet le maintien des liens avec la personne de son choix. Dès lors, sans domicile stable ni document de voyage, en l'absence de titre de séjour ou de démarche aux fins d'obtenir un titre de séjour, sans garantie effective de représentation, le risque de soustraction étant patent au regard du refus d'éloignement déclaré et du non-respect des mesures précédentes, il y a lieu de considérer que l'autorité administrative n'a commis pas d'erreur manifeste d'appréciation et que le placement en rétention administrative est régulier. 3/ Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée. Il ressort des termes de l'article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours. Pour accueillir une demande de première prolongation, en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. L'autorité administrative justifie avoir saisi les autorités algériennes d'une demande de laissez-passer consulaire dès le 12 juillet 2023, l'intéressé ayant déjà été reconnu le 20 septembre 2022 comme ressortissant algérien par les autorités consulaires algériennes. Les services de la préfecture sont dans l'attente du retour desdites autorités, sans qu'il puisse leur être reproché ce délai de réponse, le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères. Il est donc vérifié que les autorités consulaires ont été saisies de manière rapide et effective. Au vu de ce qui a déjà été développé précédemment, la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [X] est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, c'est à bon droit que le Juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [X] pour une durée de 28 jours. Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'intéressé ne remplissant pas les conditions d'une assignation à résidence au sens des dispositions de l'article L 743-13, l'ordonnance du 15 juillet 2023 sera confirmée. 4/ Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile M. [V] [X] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties Déclarons l'appel recevable, Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [V] [X], Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 15 juillet 2023, Déboutons M. [V] [X] de ses demandes, Déboutons Maître Cuisinier de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 18 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b77f11d1e51905db2b1d02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel