Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64b77f14d1e51905db2b1d1c
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 625 770 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00046 N° Portalis DBVC-V-B7G-G44T Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTAN en date du 06 Décembre 2021 - RG n° 21/00007 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRET DU 06 JUILLET 2023 APPELANTE : SCEA [X] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Olivier GRET, substitué par Me ESCALIER, avocats au barreau de LYON INTIMEE : Madame [K] [O] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Anne-Sophie VAERNEWYCK, avocat au barreau d'ARGENTAN DEBATS : A l'audience publique du 04 mai 2023, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, rédacteur ARRET prononcé publiquement le 06 juillet 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme COLLET, greffier Mme [O] a été embauchée à compter du 26 octobre 2018 en qualité d'agent de production par la société SCEA [X]. Elle a été licenciée pour faute grave le 10 novembre 2020. Le 20 janvier 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes d' Argentan aux fins de contester ce licenciement et obtenir paiement de diverses indemnités. Par jugement du 6 décembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Argentan a : - dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse - condamné la SCEA [X] à verser à Mme [O] : - 1 173,32 euros à titre d'indemnité légale de licenciement - 1 344,85 euros au titre du salaire pendant la mise à pied - 134,49 euros à titre de congés payés afférents - 4 171,80 euros à titre d'indemnité de préavis - 417,17 euros à titre de congés payés afférents - 6 257,70 euros en application de l'article L.1235-3 du code du travail - 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté Mme [O] de ses demandes au titre d'une indemnité pour procédure de licenciement irrégulière et d'une indemnité pour préjudice moral - ordonné à la SCEA [X] de remettre à Mme [O] un bulletin de salaire et une attestation pôle emploi sous astreinte - débouté la SCEA [X] de ses demandes - condamné la SCEA [X] aux dépens. La SCEA [X] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la condamnant au paiement des sommes susvisées et aux dépens et la déboutant de ses demandes. Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 25 juillet 2022 pour l'appelante et du 8 novembre 2022 pour l'intimée. La SCEA [X] demande à la cour de : - infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la condamnant au paiement des sommes susvisées et aux dépens et la déboutant de ses demandes - débouter Mme [O] de toutes ses demandes - condamner Mme [O] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [O] demande à la cour de : - confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et condamner la SCEA [X] à lui payer la somme de 5 000 euros à ce titre - y ajoutant, condamner la SCEA [X] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 avril 2023. SUR CE La lettre de licenciement expose que depuis plusieurs mois Mme [O] adopte une attitude inacceptable à l'égard de sa hiérarchie coïncidant avec son souhait de quitter l'entreprise, qu'elle a été rappelée à l'ordre oralement en août 2020 lui étant demandé d'utiliser un langage correct quand elle s'adresse à sa hiérarchie, de respecter l'organisation mise en place et de ne pas inciter ses collègues à l'insubordination, que cependant le 21 octobre Mme [O] adopté une attitude intolérable à l'égard de sa hiérarchie, qu'en effet, conviée à une réunion qui avait pour objet d'aborder le déménagement de la production laitière sur le futur site de production elle a interrogé la gérante sur sa date, que suite à la réponse donnée elle a ouvertement 'rigolé' en précisant 'ok donc vous n'êtes pas d'accord sur les dates', que reprise sur l'absence de nécessité de faire ce genre de réflexion d'un ton déplaisant et ironique devant les collègues, Mme [O] a quitté la réunion immédiatement en claquant la porte, que par la suite, elle a ouvertement insulté la gérante de 'conasse' en se dirigeant vers les vestiaires près desquels elle se trouvait en parlant suffisamment fort pour être entendue de la gérante et d'une collègue. Pour preuve des faits visés dans la lettre de licenciement, la SCEA [X] verse aux débats deux témoignages. S'agissant des antécédents d'août 2020, il est fait référence à l'attestation de Mme [C], gérante, évoquant le rappel à l'ordre qu'elle indique avoir adressé à Mme [O] en août 2020, Mme [C] n'étant autre que la signataire de la lettre de licenciement. Aucun autre élément de preuve de difficultés antérieures à l'incident du 21 octobre n'est produit aux débats étant relevé que la SCEA [X] a versé aux débats un document supposé être une lettre d'avertissement datée du 28 août 2020 sur lequel elle ne s'explique pas dans ses conclusions tandis que Mme [O] conteste avoir reçu le moindre avertissement et relève exactement que la lettre de licenciement évoque un rappel à l'ordre oral et non un avertissement. S'agissant de l'incident du 21 octobre, il est fait référence par la SCEA [X] à l'attestation de Mme [C] qui atteste des propos tenus à son égard tels qu'ils sont rapportés dans la lettre de licenciement signée par elle ou, plus exactement, indique que le propos prononcé a été 'c'est vraiment une connasse', ce qui apporte une nuance au regard du fait reproché dans la lettre de licenciement, cette expression laissant entendre qu'il ne s'agissait pas d'une adresse directe à une personne mais d'un propos qui n'était pas nécessairement destiné à être entendu, s'il ne s'agit pas, comme le soutient la SCEA [X], de confondre l'employeur et l'une de ses salariées Mme [X], force est cependant de relever que Mme [C], salariée, est la gérante de la société et la signataire de la lettre de licenciement outre qu'elle n'est pas tiers aux faits reprochés à la salariée. Aucun des salariés présent à la réunion n'atteste du comportement de Mme [O] à l'occasion de celle-ci. Mme [G], employée de vente et administratif, dont Mme [C] n'indique pas dans son propre témoignage qu'elle a été témoin des faits, atteste 'avoir entendu le 21 octobre 2020 à 9h50 des propos injurieux tels que 'connasse' de Mme [O] à l'encontre de ma responsable Mme [C]', ajoutant 'à ce moment-là, je me tenais au niveau du bureau, situé au dessus des vestiaires vers lesquels Mme [O] se dirigeait lorsque j'ai entendu les propos'. Alors qu'il est soutenu par Mme [O] que Mme [G] n'était curieusement pas présente à la réunion et que la situation du bureau de celle-ci au dessus de l'endroit où se seraient produits les faits litigieux (Mme [C] atteste que le mot 'connasse' a été prononcé devant la table de réunion) ne lui permettait pas d'entendre ce qui se passait, aucun élément n'est produit aux débats sur la configuration des lieux permettant de conforter la sincérité du témoignage de Mme [G] qui n'indique pas elle-même dans quelles circonstances de configuration des lieux elle pouvait entendre les propos rapportés. En cet état, et sans qu'il soit besoin d'examiner la pertinence des témoignages versés aux débats par Mme [O] relativement à ses qualités humaines et professionnelles et à l'attitude respectueuse qui était la sienne, il sera jugé que les faits reprochés ne sont pas suffisamment établis et le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ceci ouvre droit au paiement du rappel de salaire pendant la mise à pied, de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement pour les montants accordés par les premiers juges qui ne sont pas critiqués à titre subsidiaire, outre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail qui, en considération de l'ancienneté, du salaire perçu et de ce que Mme [O] a retrouvé un emploi le 7 juin 2021 ont été exactement évalués par les premiers juges et ne sont au demeurant pas davantage critiqués à titre subsidiaire. Les dispositions par lesquelles Mme [O] a été déboutée de sa demande pour irrégularité de la procédure de licenciement ne sont pas critiquées et ne pourront qu'être confirmées. Quant à la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de la faute de l'employeur qui aurait multiplié les reproches et humiliations allant jusqu'au licenciement, elle a été exactement rejetée par les premiers juges en l'absence de preuve des agissements fautifs allégués (les attestations de M. [J] et de M. [L] se bornant à des considérations générales sur le caractère de Mme [C] sans énonciation de faits précis) et d'un préjudice distinct de celui réparé par les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement entrepris sauf en celle de ses dispositions ayant assorti la condamnation à remise de pièces d'une astreinte. Dit n'y avoir lieu à astreinte. Y ajoutant, condamne la SCEA [X] à payer à Mme [O] la somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SCEA [X] aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. COLLET L. DELAHAYE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b77f14d1e51905db2b1d1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel