Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64b77f15d1e51905db2b1d1e
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 960 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00051 N° Portalis DBVC-V-B7G-G445 Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALENCON en date du 13 Décembre 2021 - RG n° F 21/00041 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRET DU 06 JUILLET 2023 APPELANTE : S.A.S. R2C Pris en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par Me Guillaume BOSQUET, substitué par Me CHESNOT, avocats au barreau d'ALENCON INTIMES : Monsieur [U] [G] [Adresse 1] Représenté par Me Jean-Baptiste GUÉ, avocat au barreau de CAEN A.G.S -C.G.E.A. DE [Localité 4] [Adresse 2] Non comparant ni représenté DEBATS : A l'audience publique du 04 mai 2023, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 06 juillet 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme COLLET, greffier Selon contrat de travail à durée indéterminée du 4 juin 2009, M. [U] [G] a été engagé par la société R2C qualité de Peintre, adjoint responsable expédition, la convention collective de la métallurgie de l'Orne étant applicable ; Par avis du 12 octobre 2017, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de peintre, et indiqué qu'il « peut occuper tous les autres postes de l'entreprise ne l'exposant pas aux solvants de peinture en raison de son état de santé » ; Il a été licencié par lettre recommandée du 9 novembre 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi le 31 octobre 2018 le conseil de prud'hommes d'Alençon lequel par jugement rendu le 13 décembre 2021 a : - dit que les GS CGEA sont mis hors de cause ; - dit les demandes de M. [G] recevables ; - dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamne la société R2C à lui régler les sommes de et celle de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; - condamné la société à remettre sous astreinte les documents ; Par déclaration au greffe du 11 janvier 2022, la société R2C a formé appel de cette décision intimant M. [G] et les AGS ; Par conclusions remises au greffe le 29 mars 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société R2C demande à la cour de : - d'infirmer le jugement ; - débouter M. [G] de ses demandes ; - à titre subsidiaire réduire les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - rejeter la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - condamner M. [G] à lui payer une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Par conclusions remises au greffe le 31 mai 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la M. [G] demande à la cour de confirmer le jugement, débouter la société R2C de ses demandes et la condamner à lui payer une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; L'AGS-CGEA qui s'est vue signifier par acte du 27 avril 2022 délivré par remise à personne morale la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant, n'a pas constitué avocat ; MOTIFS La disposition du jugement ayant mis hors de cause l'AGS-CGEA n'est pas utilement critiquée en cause d'appel par l'employeur qui l'a pourtant intimée, ni par le salarié qui demande confirmation du jugement en toutes ses dispositions ; Cette disposition sera confirmée ; Le salarié estime que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement compte tenu d'une part du bref délai entre le second avis (date de départ des recherches de possibilités de reclassement) et la date à laquelle il a été informé de l'impossibilité de reclassement (le 25 octobre 2017), et également que plusieurs postes auraient pu lui être proposés, notamment des postes de chantier hors peinture (man'uvre, aide serrurier) et que l'activité expédition représente un poste à temps plein ; L'employeur rappelle qu'il a une obligation de célérité dans la recherche d'un reclassement. Il conteste que le poste expéditions corresponde à une activité à temps plein et qu'il ne pouvait proposer un poste de serrurier, ce poste étant exposé au solvants et le plan de redressement en cours imposait à l'entreprise la suppression de deux postes de serruriers ; En l'occurrence, le médecin du travail a pris un premier avis d'inaptitude le 28 septembre 2017, puis un second le 12 octobre 2017 rédigés tous deux de manière identique comme rappelé ci avant ; Le comité d'entreprise convoqué le 23 octobre 2017 a donné son avis le 25 octobre et a relevé que seuls les postes de chef d'atelier, chargé d'affaires et dessinateur sont disponibles, que ces postes ne peuvent être proposés car ils ne correspondent pas aux qualifications du salarié. Il relève également que le poste d'adjoint responsable d'expédition correspond à 40% de son temps de travail, implique un horaire aléatoire pour le chargement des camions ; L'employeur produit par ailleurs aux débats : - un document intitulé » étude des postes pour le reclassement de M. [G] » qui liste tous les postes de l'entreprise avec description des tâches et analyse leur comptabilité au vu de la situation du salarié. Le poste Peintre responsable adjoint d'expédition implique selon cette liste d'une part de peindre les pièces, d'autre part la préparation des colis et chargement des camions, l'activité expédition étant évalué à 40% ; M. [O] responsable expédition, et dont M. [G] était l'adjoint a quitté l'entreprise le 30 juin 2015, et n'a pas été remplacé ; Toutefois, l'attestation de M. [V], qui a été chef d'atelier de septembre 2014 à avril 2017 indique que suite au départ à la retraite de l'opérateur du chargement non remplacé, M. [G] gérait l'expédition et la réception pour 90% de son temps de travail et les tâches liées à la peinture industrielle pour 10%, et selon l'attestation de M. [Z], à la suite de son départ, M. [G] était seul en charge du poste de chargement en plus de son poste de peintre ; Le fait que le salarié ait été régulièrement envoyé sur des chantiers en tant que man'uvre entre 2014 et 2016 n'est donc pas de nature à remettre en cause ces éléments puisqu'à cette période, M. [O] occupait son poste, et d'ailleurs la liste des déplacements de M. [G] produite par l'employeur n'en mentionne aucun à compter du mois d'août 2016 ; L'employeur indique sans l'établir qu'il y avait peu d'expédition courant 2017, et n'explique pas ainsi comment et par qui les tâches liées l'expédition et au chargement étaient effectuées. Il n'est donc pas suffisamment justifié qu'un poste impliquant uniquement des tâches liées à l'expédition, y compris à temps partiel, ne puisse pas être proposé au salarié ; Par ailleurs, le registre du personnel mentionne l'embauche le 2 novembre 2017 d'un charge d'affaire et le 20 novembre 2017 d'un serrurier en contrat à durée déterminée pour un mois, ce document non utilement contredit ne démontre pas d'autre poste disponible postérieurement au deuxième avis d'inaptitude. L'employeur indique sans l'établir que le poste de serrurier est un poste exposé aux solvants ce qui est contesté par le salarié, et ne semble donc pas que ce poste ne pouvait pas être proposé au salarié ; Dès lors compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que l'employeur ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Les droits du salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis non contestés dans leur quantum seront confirmés ; En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre, au vu de son ancienneté de 8 années complètes et de la taille de l'entreprise , à une indemnité comprise entre 3 et 8 mois de salaire brut (soit au maximum de 12 873.76€) ; En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, le salariée justifiant avoir été indemnisé par Pôle Emploi depuis le mois d'août 2018 et ne plus percevoir aucune allocation depuis octobre 2020, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer, par infirmation du jugement, la réparation qui lui est due à la somme de 9600 € ; Le salarié fonde sa demande au titre d'un préjudice moral et vexatoire sur la manière détestable dont il a été considéré par son employeur en revenant de son arrêt maladie. Il ne produit toutefois aucun élément ou pièce en ce sens. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande ; Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées ; En cause d'appel, la société R2C qui perd le procès sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. En équité, elle réglera, sur ce même fondement, une somme de 1500 € à M. [G]. ; La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant ; Le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé/e depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations ; PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Alençon sauf en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts pour un préjudice moral et sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Condamne la société R2C à payer à M. [G] la somme de 9600 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Déboute M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Ordonne à la société R2C de lui remettre les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi) conformes au présent arrêt, ce dans le délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte ; Condamne la société R2C à payer à M. [G] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La déboute de sa demande aux mêmes fins ; Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l'avis de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes ; Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ; Condamne la société R2C à rembourser à l'antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations ; Condamne la société R2C aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. COLLET L. DELAHAYE
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Synthèse
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- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b77f15d1e51905db2b1d1e
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