Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64b77f15d1e51905db2b1d20
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 14 960 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00275 N° Portalis DBVC-V-B7G-G5OV Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 26 Janvier 2022 - RG n° 20/00429 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRET DU 06 JUILLET 2023 APPELANT : Monsieur [P] [O] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : Association BATIMENT CFA NORMANDIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Brice BRIEL, avocat au barreau de LYON DEBATS : A l'audience publique du 04 mai 2023, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 06 juillet 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme COLLET, greffier M. [O] a été embauché à compter du 3 septembre 2007 par L'association Bâtiment CFA Normandie en qualité de formateur en menuiserie, le contrat stipulant que 'Le présent engagement constitue un contrat de travail à durée indéterminée à partir du 3 septembre 2007 et correspondant à un horaire global de travail mensuel de 151,67 heures'. Des avenants ont par la suite été conclus portant la durée du travail à 121,34 heures pour les périodes du 1er novembre 2014 au 31 août 2015, du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 et du 1er septembre 2016 au 31 août 2017. Exposant que nonobstant le caractère temporaire de ces avenants l'association bâtiment CFA Normandie s'était abstenue de le rétablir dans un temps complet à compter du 1er septembre 2017 (ce rétablissement n'étant intervenu que le 1er septembre 2019), M. [O] a, le 19 octobre 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins d'obtenir un rappel de salaire sur la base d'un temps plein outre un rappel de prime de pouvoir d'achat. Par jugement du 26 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Caen a : - dit n'y avoir lieu à requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein - débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes - débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [O] aux dépens. M. [O] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit n'y avoir lieu à requalification en temps plein et l'ayant débouté de ses demandes. Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 27 septembre 2022 pour l'appelante et du 27 juin 2022 pour l'intimée. M. [O] demande à la cour de : - réformer le jugement - condamner l'association CFA BTP à lui payer les sommes de : - 15 525,04 euros à titre de rappel de salaire - 1 552,50 euros à titre de congés payés afférents - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive - 1 000 euros à titre de prime de pouvoir d'achat - 100 euros à titre de congés payés afférents - 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive - 1 000 euros au titre de la prime exceptionnelle - 100 euros à titre de congés payés afférents - à titre subsidiaire requalifier le contrat en contrat à temps plein et condamner l'association à lui payer les sommes de 15 525,04 euros et 1 552,50 euros à titre de congés payés afférents. - en tout état de cause condamner l'association CFA BTP à lui payer les sommes de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'association Bâtiment CFA Normandie demande à la cour de : - confirmer le jugement - débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes - le condamner à lui payer les sommes de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 avril 2023. SUR CE 1) Sur la demande de rappel de salaire M. [O] fait valoir le caractère temporaire des avenants et revendique le bénéfice du contrat initial à temps complet à l'issue du dernier avenant. L'intimée oppose le fait que si aucun avenant n'a été régularisé après le 1er septembre 2017 il n'en demeure pas moins que la relation contractuelle s'est poursuivie sur la base d'un temps de travail mensuel de 121,34 heures sans que le salarié n'ait eu à se tenir à la disposition permanente de l'employeur s'étant vu remettre son planning régulièrement, outre qu'après avoir été reçu en entretien il s'est estimé rempli de ses droits en étant de nouveau embauché à temps plein à compter du 1er septembre 2019. Il a été exposé ci-dessus dans quels termes précis avait été embauché M. [O], à savoir dans le cadre d'un contrat à temps plein, et dans quels termes précis avaient été conclus les avenants, à savoir pour des durées parfaitement déterminées. Dès lors, à l'issue de la période d'effet du dernier avenant portant sur la conclusion d'un travail à temps partiel, le contrat initial reprenait effet. Des deux seules pièces visées par l'intimée, à savoir la réclamation adressée à son employeur le 22 octobre 2018 pour revendiquer un temps plein et la convocation qui a suivi à un entretien le 12 novembre 2018, il ne ressort aucune reconnaissance par M. [O] de ce qu'il se serait considéré comme rempli de ses droits par un emploi à plein temps à compter du 1er septembre 2019. En cet état, et en l'absence de tout élément traduisant l'accord de M. [O] pour un passage à temps partiel après le 1er septembre 2017, les relations se trouvaient régies à compter de cette date par le contrat signé en 2007 et M. [O] est bien fondé en sa demande de rappel de salaire qu'il détaille, contrairement à ce qu'indique l'employeur, en indiquant le montant dû par année par différence entre le salaire d'un temps plein et le salaire effectivement perçu et en précisant que son rappel inclut une gratification de fin d'année dont il indique le montant, sa réclamation ainsi détaillée n'appelant aucune observation à titre subsidiaire. 2) Sur la prime de pouvoir d'achat Il résulte de façon constante des pièces produites la chronologie suivante : En application de la loi du 24 décembre 2018 portant adoption de mesures d'urgence économiques et sociales et proposant le versement (entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019), à l'initiative des entreprises, d'une prime de pouvoir d'achat dans la limite de 1 000 euros (dont le montant et la modulation de niveau font l'objet d'un accord d'entreprise de groupe ou d'une décision unilatérale du chef d'entreprise), l'association Bâtiment CFA Normandie a, par mail du 7 janvier 2019, informé ses salariés qu'elle entendait s'inscrire dans ce dispositif et que les organisations syndicales seraient réunies en janvier afin de participer à la réflexion relative aux modalités d'attribution de cette prime. Le 22 janvier, le conseil d'administration s'est réuni. Au paragraphe 'Prime pouvoir d'achat' du procès-verbal de réunion figurent les mentions suivantes : 'Les membres du bureau ont souhaité répondre favorablement à la prime dite de pouvoir d'achat proposée par le président de la République. Pour mémoire, le cadre fixé par la loi est de plafonner à 3 fois le SMIC pour une prime maximum de 1 000 euros par salarié, avec un versement assuré en dernier ressort pour fin mars 2019. Sur 296 salariés, 14 dépassent le plafond, soit 282 qui peuvent en bénéficier. Trois salariés ont moins de trois mois d'ancienneté. Mme [M] demande si nous les intégrons. Une réunion de négociation aura lieu en date du 29 janvier 2019 avec les organisations syndicales pour fixer les critères d'attribution. Nous pourrions retenir comme base de réflexion : 1) Prime socle pour les bas salaires de 1 000 euros 2) puis une indexation dégressive par tranche de 200 euros 3) tous les salariés en dessous de 3 SMIC annuel doivent en être bénéficiaires 4) la base de calcul pourrait être sur le principe d'une prime dégressive selon le salaire moyen de l'année 2018 Nous serions sur une enveloppe de 149 600 euros. Mme [M] propose de voter cette proposition, en rappelant que s'il y a négociation avec les partenaires sociaux, le vote correspond au principe et à l'enveloppe, tandis que les critères seront fixés lors de la négociation. > aucune voix contre > aucune abstention > les membres du conseil d'administration donnent leur approbation à l'unanimité des membres présents et Mme [M] les remercie au nom de tous les collaborateurs.' Une réunion de NAO s'est tenue le 29 janvier 2019 sans que les parties (l'employeur, les syndicats FO, CGT et CFDT) parviennent à un accord. Le 26 février 2019, s'est tenue une seconde réunion de négociation qui n'a pas donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal. Parallèlement à la négociation sur la prime de pouvoir d'achat, ont été menées des négociations en vue de la conclusion d'un accord collectif relatif au déploiement de la modularisation et de la multimodalité. Par mail du 27 février 2019, M. [H], secrétaire général de l'association, a indiqué à chacun des représentants des trois organisations syndicales représentatives : 'L'état d'avancement des négociations est le suivant : - Lors de la dernière réunion de NAO, les 3 OS représentatives ont entériné les critères et le projet d'accord ayant trait à la prime dite 'au pouvoir d'achat' - Parallèlement à cela, ces mêmes représentants ont une semaine afin de proposer un accord concernant la catégorisation de la production pédagogique ayant trait au numérique et a fortiori à Aptyce sur du T2 affecté' Le 7 mars 2019, la responsable des ressources humaines a adressé à chacun des représentants des trois organisations syndicales représentatives le mail suivant ayant pour objet 'Accord relatif au déploiement de la multimodalité et de la modularisation' : 'Vous trouverez un accord compilant les propositions qui ont été retenues. Cet accord est ouvert à la signature à partir d'aujourd'hui et jusqu'au mardi 12 mars 16h.' Le 12 mars 2019, le délégué syndical FO a informé M. [H] que le syndicat n'estimait pas nécessaire de signer un tel accord. Ont suivi des échanges entre le représentant FO et, d'une part, la responsable des ressources humaines, d'autre part, M. [H], ce dernier demandant au représentant FO s'il avait bien mesuré ce qu'il venait de faire et lui indiquant 'Tu as oublié que tu as été ouvrier...L'accord sur le T2 aurait évité du désordre et souligné l'engagement des OS...' Par mail du 21 mars 2019, les salariés ont reçu transmission d'une 'note d'information ressources humaines n°2019-03" contenant 'état des lieux des négociations sociales'. Cette note rappelle que trois négociations étaient en cours (les deux susvisées et une troisième relative à la mise en place du CSE) et présente dans trois chapitres leur état. Le chapitre I intitulé 'Prime au pouvoir d'achat' énonce la teneur du 'dispositif proposé par la direction avant négociation (coût 151 000 euros)' et la teneur du 'dispositif proposé à la signature suite aux négociations (coût 164 000 euros)'. Le chapitre II intitulé 'Accord relatif à la modularisation et à la multimodalité' rappelle la façon dont s'est déroulée la négociation, expose que seule la CFDT a signé l'accord et énonce : 'Nous sommes donc au regret de constater l'échec des négociations concernant tant la prime au pouvoir d'achat que sur l'engagement des collaborateurs dans la démarche de modularisation'. Par lettre du 21 mars 2019, le syndicat FO a fait part de ses observations sur cette note rappelant 'Lors de la deuxième réunion de NAO du 26 février nous avions trouvé un compromis permettant à l'ensemble des collaborateurs éligibles de toucher une prime liée au pouvoir d'achat. L'accord a été signé par les trois organisations syndicales représentatives mais pas par l'employeur car vous nous avez demandé en échange de vous faire des propositions permettant d'assouplir les règles actuelles du T2 conventionnel'. Par lettre du 22 mars, le représentant CGT a également rappelé qu'un accord avait été trouvé sur la prime mais qu'il avait été demandé aux organisations syndicales 'ce qu'elles mettaient dans la balance'. Lors d'une réunion du conseil d'administration du 26 mars 2019, la présidente de l'association a indiqué informer les membres du conseil que les négociations sur la prime au pouvoir d'achat n'avaient pas abouti et posé la question de la réaffectation de la somme provisionnée et l'un des membres du conseil a exposé que ce qui se dessinait n'était pas le reflet de ce qui s'était dit lors du dernier conseil et qu'il ne comprenait pas que l'on revienne sur la méthodologie. Le 1er avril 2019, a été diffusée au personnel une 'note d'information ressources humaines n°2019-14" exposant : 'A l'occasion de la réunion du 26 mars dernier, les membres du conseil d'administration ont constaté avec regret l'échec des négociations relatives à la prime au pouvoir d'achat. Dans le cadre de sa politique salariale, Bâtiment CFA Normandie a décidé d'attribuer une prime aux catégories A à E de notre grille de salaire et d'avancement. Une prime exceptionnelle sera donc versée à ces catégories de personnel.' La note énumérait ensuite les bénéficiaires, à savoir les salariés classés dans les grilles A, B, C, D et E et indiquait 'une prime de 1000 euros brute sera versée avec la paie d'avril aux salariés présents au sein de l'association au 1er avril 2019. Elle sera proratisée en fonction du temps de travail. Cette prime sera soumise à cotisations et imposable.' Il doit encore être relevé le fait constant suivant : un 'accord relatif au versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat' est versé aux débats en pièce 14 par l'association, accord portant la signature des trois organisations syndicales mais pas celle de l'employeur. Cet accord ne porte pas de date mais sont versés aux débats les témoignages de M. [I], délégué syndical FO, et de M. [J], délégué syndical, qui affirment que les trois organisations syndicales ont signé un accord sur l'attribution de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat lors de la réunion du 26 février 2019. 3) Sur le caractère contractuellement acquis de la prime M. [O] entend faire valoir à titre principal et en premier lieu qu'il résulte des éléments sus rappelés que le principe du versement d'une prime a été adopté définitivement le 22 janvier 2019, qu'il n'a jamais été indiqué qu'en cas d'échec de la négociation collective concernant les modalités d'octroi le versement serait remis en cause, qu'en toute hypothèse un accord est intervenu le 26 février concernant les modalités de répartition et qu'il restait simplement à l'employeur à apposer sa signature, que cependant un chantage a été exercé pour obtenir des organisations syndicales une forfaitisation du temps de travail des formateurs en contrepartie du versement de cette prime et que c'est unilatéralement que le secrétaire général a décidé de ne pas régulariser l'accord alors qu'il ne pouvait le faire, ce d'autant qu'il avait acté l'accord par un mail du 27 février, qu'il s'agit en conséquence d'un comportement illégal et abusif du seul secrétaire général sans autorisation du président et qu'il doit donc être constaté que l'échange des consentements a bien eu lieu et que la seule difficulté est liée au refus du secrétaire général de régulariser. Force est de relever, comme le soutient l'association Bâtiment CFA Normandie, qu'aucun instrumentum n'a été signé par l'employeur, que le principe d'une prime voté par le conseil d'administration et les seules signatures des organisations syndicales sur un document d'accord ne sauraient équivaloir à un accord proprement dit, l'employeur n'ayant ainsi jamais signé et n'ayant donc pas exprimé son consentement définitif sur le dispositif proposé dans un premier temps à la signature. Aucune obligation de signature d'un accord ne pesait sur lui. Il ne peut en conséquence être enjoint à l'association de régulariser la signature d'un accord collectif d'ores et déjà signé. À titre subsidiaire, M. [O] fait valoir l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur résultant de la décision du conseil d'administration. Cependant, la décision du 22 janvier ne contenait qu'un engagement des membres du conseil d'administration pris au cours d'une réunion interne de cette instance dirigeante, ce qui ne caractérisait pas un engagement pris envers les salariés. Par la suite, la direction n'a apposé aucune signature sur le projet d'accord puis elle a fait connaître aux salariés qu'en conséquence il y avait échec des négociations. En cet état, rien n'établit l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur. M. [O] soutient ensuite en deuxième lieu avoir subi un préjudice économique en ce que si l'association avait respecté ses engagements il aurait bénéficié d'une augmentation de pouvoir d'achat et aurait bénéficié d'une prime exonérée de charges sociales, outre un préjudice moral pour s'être vu priver d'indemnité dans des conditions condamnables alors que la prime était acquise dans son principe et dans son montant et avoir subi un véritable chantage. Et à titre subsidiaire il est soutenu que le refus de signer l'accord était abusif et caractérise la parfaite mauvaise foi de l'employeur qui a généré le non-versement de la prime. Cependant, il résulte de ce qui vient d'être exposé qu'aucune obligation de signature de l'accord ne pesait sur l'employeur, de sorte que le refus de signer in fine le projet envisagé ne peut caractériser un abus fautif et qu'un préjudice lié au non-paiement de la prime ne peut être invoqué. Quant aux circonstances de déroulement de la négociation, si elles mettent quant à elles en évidence une certaine déloyauté de l'employeur qui a in fine subordonné son accord dans la négociation sur cette prime à l'accord de toutes les organisations syndicales sur un autre accord qui était sans rapport avec celui-ci, le préjudice résultant de cette déloyauté n'a pas été subi par les salariés eux-mêmes mais par les organisations syndicales. En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée en troisième lieu n'est pas fondée. En quatrième lieu M. [O] forme une demande en paiement de la prime exceptionnelle en faisant valoir qu'elle a été versée sans critères objectifs et qu'il s'est au contraire agi de sanctionner les enseignants et de les priver de leur prime de pouvoir d'achat dès lors que les organisations syndicales avaient refusé de forfaitiser au maximum le temps de préparation des modules de formation de telle sorte que le critère d'attribution de la prime exceptionnelle n'a pas été fondé sur un critère objectif mais tout au contraire sur un critère discriminant comme portant atteinte à la liberté de l'organisation syndicale de régulariser ou non un accord d'entreprise (portant en l'espèce sur la détermination du temps de travail effectif des enseignants notamment sur la partie relative à la préparation de leur module de formation et ne concernant que les enseignants, personnel de la classe F), outre qu'il a contrevenu au principe d'égalité entre salariés. Si l'employeur peut verser des primes à certains salariés c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en question, aient la possibilité d'en bénéficier et que les règles déterminant les conditions d'éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables. Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire afin que l'employeur apporte à son tour la preuve d'éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence. De la chronologie susvisée, de la propre argumentation de l'association qui énonce que 'constat fait de l'échec des négociations entreprises (sur la prime de pouvoir d'achat), elle a fait le choix de verser une prime exceptionnelle sur le salaire du mois d'avril' et du montant de la prime versée (sur une base de 1 000 euros), il résulte que, contrairement à que soutient l'association, la décision de versement d'une prime exceptionnelle est totalement liée à l'échec de la négociation sur la prime pouvoir d'achat. Il est encore constant que les propositions de l'employeur lors des négociations de la prime sur pouvoir d'achat impliquaient que les salariés de la catégorie F avaient vocation à être concernés par l'octroi de la prime pouvoir d'achat tout comme ceux des catégories A à E, en considération du salaire perçu. La note susvisée diffusée le 1er avril est le seul document écrit attestant des conditions de versement de la prime et force est de relever que cette note n'énonce aucun critère d'attribution et encore moins un critère contrôlable puisqu'il n'est fait référence qu'à une circonstance, celle de l'échec des négociations sur le pouvoir d'achat' et à une seule motivation, celle de la 'politique salariale'. En l'état de ces éléments, à savoir une éligibilité des salariés de la catégorie F tout comme ceux des catégories A à E à la prime pouvoir d'achat initialement envisagée, la création d'une prime exceptionnelle à raison du seul échec de la négociation sur la prime pouvoir d'achat, une motivation de verser cette prime exceptionnelle tenant à la politique salariale (soit une politique dans le droit fil de la volonté de s'inscrire dans le dispositif de mesures économiques et sociales impliquant le versement d'une prime pouvoir d'achat) et une absence d'énonciation de critère d'attribution lors du versement et donc d'un critère d'attribution excluant les salariés de la catégorie F, M. [O] présente des éléments susceptibles de caractériser une inégalité de traitement avec les salariés des catégories A à E puisqu'ils font présumer que les salariés de la catégorie F se trouvent au regard de la prime exceptionnelle qui s'est substituée à la prime pouvoir d'achat dans une situation identique à ceux des catégories A à E. Alors qu'elle affirme dans ses conclusions qu'elle a fait le choix de verser une prime exceptionnelle sur le salaire du mois d'avril réservée à certaines catégories de personnel 'à raison du montant des rémunérations conventionnelles desdites catégories et des sujétions particulières qui sont les leurs en termes de durée du travail', sans au demeurant davantage développer cette argumentation, l'association Bâtiment CFA Normandie n'en apporte aucune preuve de quelque nature que ce soit, se référant seulement à sa pièce 28 qui s'avère être la grille de classification de la convention collective de la lecture de laquelle il ne résulte aucun élément déterminant de 'sujétions' qu'en toute hypothèse l'association n'explicite pas. Ce faisant, l'association Bâtiment CFA n'apporte aucun élément objectif et pertinent susceptible de justifier la différence de traitement entre les salariés des catégories A à E et ceux de la catégorie F, de sorte que se trouve caractérisée une inégalité de traitement pour les salariés de la classe F placés, au regard des conditions de versement de la prime exceptionnelle, dans une situation identique. En conséquence, la demande portant sur le paiement d'une somme de 1 000 euros correspondant au montant de la prime, ce au titre du rétablissement de l'égalité de traitement, est fondée, outre d'une somme de 100 euros à titre de congés payés afférents, étant relevé qu'aucune contestation n'est émise à titre subsidiaire sur le montant de la prime due au regard d'autres conditions liées à la date de présence ou au temps de travail. Les circonstances de la cause ne caractérisent pas la résistance abusive et M. [O] sera débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement entrepris. Et statuant à nouveau, Condamne l'association Bâtiment CFA Normandie à payer à M. [O] les sommes de : - 15 525,04 euros à titre de rappel de salaire - 1 552,50 euros à titre de congés payés afférents - 1 000 euros à titre de prime exceptionnelle - 100 euros à titre de congés payés afférents - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Déboute M. [O] du surplus de ses demandes. Condamne l'association Bâtiment CFA Normandie aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. COLLET L. DELAHAYE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b77f15d1e51905db2b1d20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel