Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64b77f16d1e51905db2b1d24
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale O R D O N N A N C E N° RG 22/01724 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HATG Affaire : S.A.R.L. ECURIE CASSOU Représentée par Me Thierry SABLE, avocat au barreau d'ALENCON - N° du dossier 1800160 C/ Monsieur [S] [V] [U] Représenté par Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 22193 Le SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS, Nous, I. PONCET, Conseillère chargée de la mise en état de la première chambre sociale de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme GOULARD, greffière, FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 23 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Alençon, saisi par M. [S] [V] [U], a dit sans cause réelle et sérieuse son licenciement prononcé le 18 octobre 2018 par la SARL Ecurie Cassou et a condamné son employeur à lui verser des dommages et intérêts pour harcèlement moral, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Ecurie Cassou a interjeté appel du jugement le 8 juillet 2022, déposé des conclusions le 13 septembre 2022. M. [V] [U] a constitué avocat le 21 octobre 2022 et transmis ses conclusions le 27 janvier 2023. Le 4 avril 2023, la SARL Ecurie Cassou a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident. Vu les dernières conclusions de la SARL Ecurie Cassou déposées le 4 avril 2023, tendant à voir déclarées irrecevables les conclusions de M. [V] [U] du 27 janvier 2023, hors délai sa constitution d'avocat et le voir condamné à lui verser 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de M. [V] [U], déposées le 5 juin 2023, tendant à voir la SARL Ecurie Cassou déboutée de sa demande et condamnée à lui verser 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 909 du code de procédure civile impartit à l'intimé un délai de trois mois pour conclure. Ce délai court à compter de la notification des conclusions de l'appelant. La SARL Ecurie Cassou indique avoir signifié ses conclusions le 22 août 2022 à M. [V] [U] qui n'avait pas, alors, encore constitué avocat. M. [V] [U] soutient que les conclusions n'étaient pas contenues dans l'acte d'huissier qui lui a été remis le 22 août 2022 et qu'en conséquence, ce délai de trois mois n'a commencé à courir que lorsque les conclusions de l'appelante lui ont été notifiées, le 27 octobre 2022, par RPVA. La SARL Ecurie Cassou produit la signification faite par l'huissier le 22 août 2022. Cet acte est certes intitulé 'signification de déclaration d'appel'. Toutefois, il précise que sont notifiés et remis en copie : la déclaration d'appel, un courrier du greffe de la cour d'appel en date du 17 août 2022 et des conclusions de l'appelante comprenant un bordereau de communication de pièces. Cet acte précise que 'la copie du présent acte comporte 23 feuilles'. Cette signification indique que les conclusions ont bien été notifiées à Mme [Y] et les 23 feuilles mentionnées correspondent à l'ensemble des documents mentionnés à l'acte : conclusions et bordereau de communication des pièces (19 feuilles) + acte de signification (2 feuilles) + courrier de la cour (1 feuille)+ déclaration d'appel (1 feuille). M. [V] [U] qui soutient que les conclusions auraient été omises dans cette signification ne produit pas l'acte qui lui a été remis et n'apporte aucun élément venant corroborer ses allégations, contraires aux mentions de l'acte. Dès lors, cette signification a bien fait courir le délai à compter du 22 août 2022. Ce délai était expiré le 27 janvier 2023 quand M. [V] [U] a communiqué et déposé ses conclusions. Ces conclusions sont donc irrecevables. ' M. [V] [U] disposait, à compter de la signification effectuée le 22 août qui comportait notamment signification de la déclaration d'appel, d'un délai de 15 jours pour constituer avocat. Sa constitution faite le 21 octobre est effectivement hors délai ce qui n'emporte pas d'autre sanction que de l'exposer à voir l'arrêt rendu sur les seuls éléments fournis par son adversaire -ce qui en toute hypothèse sera le cas puisque ses conclusions sont irrecevables-. ' Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge la SARL Ecurie Cassou ses frais irrépétibles. DÉCISION PAR CES MOTIFS, - Déclarons irrecevables les conclusions de M. [V] [U] - Déboutons la SARL Ecurie Cassou de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamnons M. [V] [U] aux dépens LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ETAT E. GOULARD I. PONCET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile impartit
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b77f16d1e51905db2b1d24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel