Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64b77f16d1e51905db2b1d28
- Date
- 6 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeConflits collectifs du travailAutres demandes d'un syndicat ou d'un salarié en matière de conflits collectifs
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale O R D O N N A N C E N° RG 22/02399 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HCDG Affaire : Monsieur [S] [X] Monsieur [O] [N] Le Syndicat SUD INDUSTRIES NORMANDIE MAYENNE pris en la personne de son représentant légal Représentés par Me Dominique MARI, avocat au barreau de CAEN Monsieur [E] [I] Représenté par Me Clara BODERGAT, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 20317 C/ La S.A.S. ORANO RECYCLAGE prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Sabrina JOUTET, substitué par Me LE HELLOCO, avocats au barreau de CAEN - N° du dossier 222238, Le SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS, Nous, I. PONCET, Conseillère chargée de la mise en état de la première chambre sociale de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme GOULARD, greffière, FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 25 août 2022, le tribunal judiciaire de Cherbourg a débouté le syndicat SUD Industries Normandie Mayenne et six salariés dont M. [E] [I] de leurs demandes tendant à voir reconnaître que la SA Orano Recyclage appliquerait de manière discriminatoire l'accord sur l'exercice du droit syndical dans l'entreprise et à obtenir des dommages et intérêts à ce titre. Le syndicat et trois des salariés, dont M. [I], ont interjeté appel du jugement le 13 septembre 2022. Le 9 décembre 2022, le syndicat et les deux salariés autres que M. [I] ont déposé et communiqué des conclusions. Par conclusions déposées et communiquées le 7 mars 2023, la SA Orano Recyclage a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident. Vu les dernières conclusions de la SA Orano Recyclage, demanderesse à l'incident, déposées le 7 mars 2023, tendant à voir dire caduque la déclaration d'appel de M. [I] Vu l'absence de conclusions de M. [I] défendeur à l'incident MOTIFS DE LA DÉCISION Sous peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe et doit justifier avoir notifié ces conclusions à l'avocat constitué de l'intimé. En l'espèce, des conclusions ont été déposées et communiquées dans ce délai par le syndicat et deux des salariés appelants mais pas par M. [I]. Son appel est en conséquence caduc. DÉCISION PAR CES MOTIFS, - Déclarons caduc l'appel formé par M. [I] - Condamnons M. [I] aux dépens LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ETAT E. GOULARD I. PONCET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b77f16d1e51905db2b1d28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel