Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 12 juillet 2023
- ECLI
- 64b77f1bd1e51905db2b1d34
- Date
- 12 juillet 2023
- Condamnation
- 33 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
MINUTE N° 330/23 Copie exécutoire à - Me Laurence FRICK - Me Marion BORGHI Le 12.07.2023 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 12 Juillet 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/04307 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HV5K Décision déférée à la Cour : 16 Septembre 2021 par le Tribunal judiciaire de COLMAR - Chambre commerciale APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT : CAISSE DE CREDIT MUTUEL BARTHOLDI prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me SIMOENS, avocat au barreau de COLMAR INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT : Madame [O] [G] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Marion BORGHI, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me ROBERT, avocat au barreau de BESANÇON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme PANETTA, Présidente de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES : La CAISSE DE CREDIT MUTUEL BARTHOLDI a consenti à l'EURL HOLDING SAINT BARTH un prêt professionnel d'un montant en capital de 91.000 € remboursable en 120 mois moyennant un taux d'intérêt de 2,20 % selon contrat du 22 septembre 2015. Par un acte sous seing privé du 22 septembre 2015, Mme [G] s'est engagée en qualité de caution à hauteur de 109.200 € et pour une durée de douze années. Dans le même acte, une autre garantie a été donnée, à savoir le nantissement des parts sociales de la société HOLDING SAINT BARTH pour un montant de 91.000 €. La HOLDING SAINT BARTH a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en date du 5 mars 2019, et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BARTHOLDI a déclaré ses créances le 21 mars 2019 qui ont été admises pour une somme de 76.467,61€. Le 11 février 2020, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par le Tribunal Judiciaire de COLMAR. Par courrier avec accusé de réception du 20 février 2020, Mme [G] a été mise en demeure de satisfaire à ses engagements de caution. Cette mise en demeure est néanmoins restée vaine. Par acte d'huissier en date du 25 mars 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BARTHOLDI a fait assigner Mme [G] aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 82.349,34 € avec intérêts. Par un jugement en date du 16 septembre 2021, le Tribunal Judiciaire de COLMAR a : Déclaré le cautionnement souscrit par Mme [G] le 22 septembre 2015 manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Prononcé en conséquence la décharge de Mme [G] de ses obligations au titre du cautionnement en date du 22 septembre 2015. Débouté la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BARTHOLDI de ses demandes à l'encontre de Mme [G]. Débouté Mme [G] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BARTHOLDI à supporter les entiers dépens. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BARTHOLDI. Condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BARTHOLDI à payer à Mme [G] la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit. Aux motifs que, sur la demande principale, le premier juge énonce que la fiche de renseignements sur la caution complétée par Mme [G] le 22 septembre 2015 et signée par elle après la mention manuscrite 'lu et approuvé' et produite par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BARTHOLDI, permet de constater qu'elle a déclaré des revenus annuels pour 40.500 € et des charges annuelles pour 22.188 €, outre la charge d'un enfant. Mme [G] a également indiqué détenir des parts sociales de deux sociétés qu'elle avait valorisées pour 330.000 € et avoir souscrit des engagements antérieurs à hauteur de 295.000 €. Dès lors, le premier juge fait valoir que le cautionnement litigieux est venu porter son endettement total à 404.200 € excédant son patrimoine de 74.200 €, montant correspondant à près de trois années de revenu disponible. Aussi, il est fait mention de l'absence de preuve apportée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BARTHOLDI quant aux revenus actuels de Mme [G] dans la mesure où ceux-ci seraient suffisants pour satisfaire à son engagement de caution. Enfin, le premier juge évoque la procédure de liquidation judiciaire dont la HOLDING SAINT BARTH fait l'objet et la baisse de rémunération de Mme [G] en résultant. Ainsi, le premier juge a conclu à la disproportion manifeste de l'engagement de caution souscrit par Mme [G] le 22 septembre 2015. Sur la demande reconventionnelle, le premier juge énonce que Mme [G] a été associée ou dirigeante de plusieurs holdings ou sociétés, qu'ainsi il considère que cette dernière est rompue au monde des affaires et ne peut donc pas être qualifiée de caution non avertie. Le premier juge estime que de cette manière, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BARTHOLDI n'était pas tenu d'un devoir de mise en garde. Par une déclaration faite au greffe en date du 6 octobre 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BARTHOLDI a interjeté appel de cette décision. Par une déclaration faite au greffe en date du 20 octobre 2021, Mme [G] s'est constituée intimée. Par ses dernières conclusions en date du 9 novembre 2022, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BARTHOLDI demande à la Cour de : Sur l'appel principal Déclarer l'appel recevable et le dire bien fondé. Infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts. Et statuant à nouveau : Condamner Mme [G] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BARTHOLDI à la somme de 82.349,34 € augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré de 5.2 % l'an et des cotisations d'assurance vie au taux de 0.5 % l'an sur la somme de 74.346,87 € et des intérêts au taux légal sur la somme de 5.002,47 € du 3 mars 2020 jusqu'au parfait règlement. Ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter du jour de délivrance de l'assignation soit le 25 mars 2020. Débouter Mme [G] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens. Condamner Mme [G] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance. Condamner Mme [G] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BARTHOLDI la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance. Sur l'appel incident : Rejeter l'appel incident. Débouter Mme [G] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens. En tout état de cause : Condamner Mme [G] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BARTHOLDI la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure à hauteur de Cour. Condamner Mme [G] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel. Au soutien de ses prétentions, sur la disproportion manifeste de l'engagement de la caution, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BARTHOLDI fait valoir devant la Cour que le prêt souscrit par Mme [G] le 22 septembre 2015 servait en fait à rembourser par anticipation un ancien prêt souscrit en 2010 par elle. Que contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, le CREDIT MUTUEL BARTHOLDI affirme que l'engagement de Mme [G] n'était pas de 295.000 € mais de 239.200 €. Aussi, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BARTHOLDI estime que cet endettement de 239.200 € demeure bien inférieur aux avoirs déclarés de Mme [G] d'un montant de 330.000 €. En effet, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BARTHOLDI affirme qu'étant donné que le prêt du 22 septembre 2015 a servi à rembourser la dette tirée d'un autre prêt contracté en 2010, ce prêt ayant été remboursé, l'engagement de caution de Mme [G] concernant ce prêt était donc éteint, et ne pouvait ainsi pas être pris en compte par le premier juge. Ainsi, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BARTHOLDI fait valoir que les engagements de caution de Mme [G] représentaient 75 % du montant de ses avoirs, que de la sorte la disproportion manifeste ne peut pas être retenue. Sur le contenu de la fiche patrimoniale, Mme [G] estime que la fiche remplie par elle n'est pas complète et ne représentait pas la réalité de sa situation patrimoniale de l'époque. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL BARTHOLDI estime quant à lui que cette fiche patrimoniale était parfaite, précise et complète. En effet, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BARTHOLDI énonce qu'il y figurait non seulement ses revenus, ses avoirs et son patrimoine mais également l'ensemble de ses charges annuelles, le montant de ses impôts et ses précédents engagements de caution. Qu'ainsi, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BARTHOLDI estime s'être valablement fondé sur ladite fiche qui au vu de sa complétude, ne nécessitait pas d'investigations particulières ni de doutes étant donné que cette fiche laisser paraître une situation viable de la caution. La Banque ajoute que Mme [G] ne peut valablement pas maintenant affirmer que cette fiche était incomplète et y ajouter des informations qui n'étaient pas inscrites dans cette fiche pour pouvoir démontrer que sa situation financière était défavorable. Sur la prise en compte de la valeur des parts sociales détenues par Mme [G], la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BARTHOLDI affirme que la valeur des parts sociales détenues par la caution constitue son patrimoine et non des revenus comme l'indique Mme [G]. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL BARTHOLDI indique suivre la jurisprudence de la Cour de cassation qui demande aux Banques de prendre en compte la valeur des parts sociales détenues par les cautions comme étant une partie de leur patrimoine. Sur la demande de Mme [G] de ne pas tenir compte du remboursement du prêt 04 par le prêt 05, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BARTHOLDI indique que le prêt 05 a exclusivement été accordé pour rembourser le prêt 04 et que cela permettait à Mme [G] de faire décroître le montant total de ses engagements. Que bien que le remboursement du prêt 04 ne soit intervenu qu'en décembre 2015, soit après la conclusion du prêt 05, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BARTHOLDI estime qu'au jour de la conclusion du prêt 05 rien ne servait de prendre en compte le prêt 04 pour faire état du patrimoine de Mme [G] car ce prêt et l'engagement de caution correspondant allait forcément disparaître. Sur le prétendu défaut d'information annuelle de la caution, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BARTHOLDI indique qu'elle a bien procédé à l'information annuelle de la caution de 2016 à 2020 en produisant les courriers en annexe. Sur la contestation de l'indemnité conventionnelle et du taux d'intérêt, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BARTHOLDI explique que l'indemnité conventionnelle de 5.002,47 € résulte non pas de la clause retards mais de la clause exigibilité immédiate qui prévoit une indemnité de 7 % du capital dû à la date de déchéance du terme. Quant au taux d'intérêt appliqué à la somme due au titre de la condamnation, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BARTHOLDI indique que le taux d'intérêt du prêt était de 2,2% l'an, que s'ajoute 3% sur la base de la clause 'retards', qu'enfin il faut ajouter 0.5 % correspondant à l'indemnité d'assurance. Ce qui, selon la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BARTHOLDI, permet d'appliquer un taux d'intérêt de 5,2% à la somme due par Mme [G]. Sur l'absence de devoir de mise en garde, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BARTHOLDI fait état du remboursement pendant 3 années du prêt 05 par la HOLDING SAINT BARTH et ainsi, réfute l'information selon laquelle le prêt aurait été inadapté aux capacités financières de la HOLDING SAINT BARTH, ce qu'affirme Mme [G]. Que de plus, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BARTHOLDI estime que Mme [G] ne peut pas se qualifier de caution profane alors qu'elle est rompue au monde des affaires, ainsi elle est une caution avertie. Ainsi, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BARTHOLDI affirme qu'elle n'avait pas de devoir de mise en garde à l'égard de Mme [G] et de sa HOLDING SAINT BARTH, car à la fois Mme [G] était une caution avertie au regard de ses activités professionnelles et qu'il n'y avait aucun risque d'endettement né de l'octroi du prêt, comme en témoigne le remboursement du prêt pendant 3 années. Par ses dernières conclusions en date du 22 septembre 2022, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, Mme [G] demande à la Cour de : Rejeter l'appel. Débouter l'appelant de ses demandes, fins et conclusions. Recevoir l'appel incident. Y faisant droit, Infirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Statuant à nouveau, Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BARTHOLDI à payer à Mme [G] la somme de 82.349,34 € au titre de la perte de chance subie de ne pas contracter l'engagement de caution du 22 septembre 2015. A titre subsidiaire, Prononcer la déchéance du droit aux intérêts en l'absence d'information annuelle de la caution. En tout état de cause : Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de COLMAR en première instance pour le reste. Juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BARTHOLDI ne justifie pas des sommes réclamées au titre du contrat de prêt du 22 septembre 2015 et de l'engagement de caution subséquent. Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BARTHOLDI à payer à Mme [G] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. Au soutien de ses prétentions, sur l'inopposabilité de l'acte de cautionnement du fait de sa disproportion, Mme [G] indique que la fiche de renseignement patrimoniale fournie par elle lors de la souscription du contrat du 22 septembre 2015 a passé sous silence certaines charges. En effet, Mme [G] énonce que les dividendes issus de sa société, portées sur l'avis d'imposition au titre de ses capitaux mobiliers sont demeurés inscrits en compte courant d'associé. Que de la sorte, Mme [G] estime que ces dividendes n'étaient effectivement pas perçus par elle. De plus, Mme [G] attire l'attention de la Cour sur le fait que les charges incompressibles de la vie courante ne sont pas indiquées dans la fiche de renseignement querellée, que celles-ci sont de 2.258,39 € alors qu'elle ne disposait que d'un revenu de 2.500 €. Aussi, Mme [G] affirme qu'il est impossible de prendre en compte la valeur des parts sociales détenues par elle dans le calcul de son patrimoine. Mme [G] affirme que cela n'est pas du patrimoine mobilisable. Mme [G] indique que les parts sociales de la SARL LE FAUBOURG (dont elle est la dirigeante) sont nanties pour garantir le prêt litigieux, quant à celles détenues par la HOLDING SAINT BARTH n'est autre que l'emprunteur du prêt garanti par l'engagement de Mme [G]. Quant à l'engagement de caution du prêt conclu en 2010, Mme [G] estime qu'il faut le prendre en compte dans la fiche de renseignement, que bien que le prêt de 2015 ait été conclu pour rembourser un précédent prêt de 2010 et ainsi faire disparaître l'engagement de caution correspondant. En effet, Mme [G] fait valoir que le remboursement du prêt n'est intervenu que le 7 décembre 2015, soit après la conclusion de l'acte de cautionnement le 22 septembre 2015. Ainsi, Mme [G] estime qu'elle était tenue d'indiquer cet engagement toujours en vigueur au moment de la conclusion de l'acte et qu'il ne faut ainsi pas déduire la somme correspondante dans le calcul de la disproportion manifeste de son engagement. Mme [G] considère à cet égard que la fiche de renseignement n'a pas à être prévisionnelle comme le voudrait la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BARTHOLDI. Mme [G] ajoute que même si l'on devait suivre le raisonnement adopté par le CREDIT MUTUEL BARTHOLDI, le fait que ses engagements représentent 72 % de ses avoirs est déjà disproportionné. Selon Mme [G], en effet, cela impliquerait qu'elle doive céder les ¿ de son patrimoine, soit ici ses sociétés, dont elle tire ses revenus. Enfin, Mme [G] indique qu'il faut également s'intéresser à sa situation de caution au moment où elle est appelée, à cet égard, elle mentionne le fait que la HOLDING SAINT BARTH est en liquidation judiciaire depuis le 22 février 2020. En 2019 elle fait état de revenus mensuels de 2.400 € par mois et de 1.918,52 € par mois au titre de ses charges. En 2020, elle fait état de revenus mensuels de 1.500 € (revenus qui sont fonction des revenus engendrés par ses sociétés) et de charges de 1.763,57 €. Ainsi, Mme [G] affirme que son engagement de caution est manifestement disproportionné, tant au moment de la formation de son engagement qu'au moment où elle est appelée. Sur la déchéance du droit aux intérêts du fait du défaut d'information annuelle de la caution, Mme [G] indique que les lettres fournies par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BARTHOLDI ne suffisent pas à démontrer que l'information annuelle de la caution a effectivement été effectuée. En effet, Mme [G] invoque la jurisprudence de la Cour de cassation imposant que la preuve de l'envoi soit produite aux débats. Sur la justification des sommes réclamées à Mme [G], Mme [G] conteste le taux de 5.7 % des intérêts sur la somme réclamée. En effet, l'addition d'un taux de 0.5 % au taux conventionnel n'est pas justifiée selon Mme [G]. Sur le manquement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BARTHOLDI à son devoir de mise en garde à l'égard de la caution, Mme [G] indique que lors de la conclusion du contrat de prêt en 2015, la HOLDING SAINT BARTH ne disposait pas d'une capacité de remboursement suffisante eu égard à la rentabilité de son activité et à la charge de la dette qu'il lui incombait, ce que démontre clairement son placement en redressement quatre ans après. Selon Mme [G], le fait que la HOLDING SAINT BARTH a remboursé son prêt pendant trois ans ne démontre en rien sa capacité financière. Selon Mme [G], aucune mise en garde sur le risque d'endettement n'a été apportée. Que de plus, Mme [G] indique qu'en 2015, le bénéfice de la HOLDING SAINT BARTH n'était que d'environ 13.000 € et qu'il s'agissait de la seule source de revenus de la caution. A cet égard, Mme [G] n'estime pas pouvoir être considérée comme rompue au monde des affaires, sa seule qualité de dirigeante ou d'associée ne suffit pas selon elle à l'affirmer. La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits de la procédure et de leurs prétentions. Par une ordonnance en date du 8 mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 5 avril 2023. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la proportionnalité de l'engagement de caution de Madame [G] : Aux termes de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation, en leur version applicable à la cause, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. À ce titre, il convient, tout d'abord, de préciser que le caractère manifestement disproportionné de l'engagement souscrit par la caution, au sens de ces dispositions, s'apprécie au regard du montant de cet engagement et non de celui du prêt garanti ou de ses échéances. Par ailleurs, en application des dispositions précitées, c'est à la caution de justifier qu'au jour de sa conclusion, son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Lorsqu'à l'occasion de la souscription de son engagement, la caution a déclaré au créancier des éléments sur sa situation personnelle, le créancier peut, en l'absence d'anomalie apparente, s'y fier et n'a pas à vérifier l'exactitude de ces déclarations. Dans ce cas, la caution ne sera alors pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque. En revanche, en présence d'anomalie apparente, ou lorsque la caution n'a déclaré aucun élément sur sa situation patrimoniale à la banque lors de son engagement, notamment parce que cette dernière ne lui a rien demandé, la caution est libre de démontrer, devant le juge, quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement. Elle peut aussi opposer à la banque les éléments non déclarés dont celle-ci avait connaissance. De son côté, la banque peut invoquer des éléments de la situation de la caution qu'elle n'aurait pas déclarés. Au cas où la disproportion manifeste de l'engagement au jour de sa conclusion serait retenue, c'est à la banque qu'il appartient d'établir qu'au jour où elle a appelé la caution, son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation. En l'espèce, il ressort de la fiche de renseignements signée par Mme [G] en date du 22 Septembre 2015, que la partie intimée a indiqué que ses engagements de caution s'élevaient à la somme de 295 000 €, qu'elle était propriétaire de parts sociales valorisées à la somme de 330 000 €, que ses revenus mensuels s'élevaient à la somme de 2 500 €, outre la somme de 10 500 € de dividendes annuels, que ses charges annuelles s'élevaient à la somme de 22 188 €. La lecture de cette fiche ne fait apparaître aucune anomalie apparente. Pour apprécier la proportionnalité de la caution, il convient de se placer au jour de l'engagement. Ainsi, le remboursement du prêt contracté le 03 Décembre 2010, et qui aurait été réalisé grâce au prêt litigieux consenti le 25 Septembre 2015, n'a été effectif que le 07 Décembre 2015 et ce remboursement ne peut pas être pris en compte, dès lors qu'il est postérieur à l'engagement de caution. Les charges quotidiennes que Madame [G] n'a pas mentionnées dans la fiche ne seront pas retenues, dès lors qu'elle ne peut pas se prévaloir de charges qu'elle a omis de déclarer. Sur la valeur des parts sociales détenues par Madame [G], la cour de cassation retient que la valeur des parts détenues par la caution, au jour de son engagement doit être intégrée dans les revenus et le patrimoine de celle-ci pour apprécier la proportionnalité de son engagement de caution. Dans ces conditions, l'engagement de caution de Madame [G], qui s'élève à la somme de 109 200 € au 22 Septembre 2015, est manifestement disproportionné à son patrimoine et ses revenus. La décision entreprise sera confirmée sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [G] : Madame [G] a présenté cette demande dans le cadre d'un appel incident, que la Cour estimera recevable, car l'utilisation de l'adverbe 'justement', ne signifie pas nécessairement à juste titre mais peut signifier 'notamment', dès lors qu'appel est interjeté et que Madame [G] a sollicité dans ses conclusions d'appel que son appel incident soit admis comme bien fondé par la Cour. La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur, qu'il appartient alors à la caution d'établir. À défaut d'avoir exécuté son devoir de mise en garde, la banque sera tenue de réparer le préjudice causé à la caution, lequel ne peut s'analyser qu'en une perte de chance de ne pas contracter. En l'espèce, la Cour ayant retenu la disproportion manifeste de la caution, Madame [G] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice. Madame [G] sera déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts. La décision entreprise sera confirmée sur ce point. La demande en déchéance de la banque à son droit aux intérêts est devenue sans objet Sur les surplus des demandes : Succombant, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BARTHOLDI ayant succombé partiellement, sera condamnée aux entiers dépens, la décision de première instance sera aussi confirmée sur ce point. L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BARTHOLDI, à hauteur de Cour et en première instance, et la décision de première instance sera confirmée sur ce point. L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [G], tant à hauteur de Cour qu'en première instance et la décision entreprise sera confirmée sur ce point. P A R C E S M O T I F S La Cour, Confirme le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Colmar le 16 Septembre 2021, en toutes ses dispositions, Y Ajoutant, Déclare sans objet la demande de Madame [G] en déchéance du droit aux intérêts de la banque, Déclare recevable l'appel incident de Madame [G], Condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BARTHOLDI aux entiers dépens, Rejette la demande présentée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BARTHOLDI sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BARTHOLDI à verser à Madame [O] [G] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière : la Présidente :
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile au profitarticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civile.
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- Cour d'Appel
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- Chambre 1 A
- Date
- 12 juillet 2023
- Matière
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64b77f1bd1e51905db2b1d34
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