Cour d'AppelChambre 8
Cour d'Appel · Chambre 8 — 18 juillet 2023
- ECLI
- 64b77f20d1e51905db2b1d3a
- Date
- 18 juillet 2023
- Condamnation
- 73 180 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
N° RG 22/03903 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6DK Minute N° : 8M 47/2023 Notification par LRAR aux parties Copie exécutoire à Me [W] le Le greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2023 Audience tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Mme HOUSER, greffier APPELANTE: Madame [K] [X] ès qualités de tutrice de son père, M. [B] [X] né le [Date naissance 2]1935 à [Localité 7] (67), décédé le [Date décès 6] 2022 [Adresse 3] [Localité 4] comparante INTIME: Maître [R] [W], avocat inscrit au barreau de Saverne [Adresse 1] [Localité 5] comparant DEBATS en audience publique du 04 Juillet 2023 ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 18 Juillet 2023 prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat Maître [R] [W], avocat inscrit au barreau de Saverne, est intervenu au soutien des intérêts de Monsieur [B] [X], décédé le [Date décès 6] 2022, et représenté par sa tutrice Madame [K] [X], pour l'assister dans le cadre d'un litige contre l'installateur d'une chaudière. Une convention d'honoraires a été signée par les parties, prévoyant outre les frais et émoluments, un honoraire fixé au taux horaire de 175 euros HT, le 4 mars 2021. Maître [W] a établi une facture n°22007 le 10 janvier 2022 d'un montant de 731,80 euros TTC, déduction faite de l'acompte selon demande de provision du 31 mars 2021 d'un montant de 720 euros TTC. Madame [X] agissant en qualité de tutrice de Monsieur [B] [X] a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Saverne d'une contestation des honoraires de Maître [W] le 9 février 2022. Par ordonnance du 6 septembre 2022, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Saverne a rejeté la contestation d'honoraires formulée par Madame [X] agissant en qualité de tutrice de Monsieur [B] [X]. Cette décision a été notifiée à Madame [X] le 20 septembre 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2022, enregistrée au greffe le 24 octobre 2022, Madame [X] a formé un recours. Elle sollicite la réduction des honoraires demandés par Maître [W] d'un montant de 731,80 euros TTC. A ce titre, elle fait valoir que contrairement à ce qu'énonce le Bâtonnier, Maître [W] n'a pas réalisé l'ensemble des missions liées à la procédure en référé-expertise dès lors qu'il n'a pas effectué les dires et qu'il ne s'est pas positionné dans une démarche de défense des intérêts de son père, de communication et d'information dans le cadre de la procédure, en ne répondant pas à ses demandes d'information concernant le suivi de l'expertise et en ne l'ayant pas informée qu'il était possible d'élaborer des dires. Par conclusions du 8 décembre 2022, puis par conclusions régularisées à la suite du décès de Monsieur [B] [X] du 27 février 2023, Maître [W] sollicite la confirmation de la décision du Bâtonnier du 6 septembre 2022, la condamnation de Madame [X] à la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et sa condamnation aux dépens. A l'appui de ses prétentions, il soutient que ses honoraires correspondent aux diligences accomplies conformément à la convention d'honoraires, et incluent entre autres, la réception de la cliente à deux reprises, la rédaction de l'assignation en référé, le déplacement et l'assistance à la réunion d'expertise d'une durée de deux heures, et quinze courriers adressés à la cliente. S'agissant de la recevabilité du recours, Maître [W] s'interroge, la décision du Bâtonnier ayant été notifiée à Madame [K] [X] le 22 septembre 2022, tandis que le cachet d'entrée au greffe est daté du 24 octobre. Enfin concernant le manque d'information qui lui est reproché, Maître [W] soutient qu'il s'agit d'un argument dénué de sérieux et purement opportuniste, dès lors que, notamment, Madame [X] était présente lors de la réunion avec l'expert, et pouvait formuler directement ou par son intermédiaire toute observation ou requête lui paraissant utile. L'affaire a été portée à l'audience du 28 février 2023, renvoyée à l'audience du 11 avril 2023 pour plaider, et retenue à l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle Madame [X], apportant un certificat d'héritier lui permettant de démontrer sa qualité à agir, a sollicité l'exonération du paiement de la facture litigieuse. Maître [W] soulève l'irrecevabilité du recours, une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire la confirmation de l'ordonnance du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Saverne. MOTIFS En application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant la première présidente dans le délai d'un mois. En l'espèce, l'ordonnance, rappelant les dispositions réglementaires, a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 septembre 2022 et le recours a été formé par Madame [X] le 21 octobre 2022. La date du 22 septembre 2022 évoquée au cours des débats correspond à la date à laquelle la lettre recommandée a été distribuée à Madame [X], soit la date à laquelle cette dernière a retiré le pli recommandé. Sur ce point, la jurisprudence considère que le fait pour le destinataire d'un pli adressé en recommandé de ne pas le retirer n'empêche pas de considérer que le courrier a été régulièrement notifié (Cour d'appel de Paris, 29 juin 2021 19/16307 ; Cour d'appel de Paris, 11 avril 2022 20/10160). Aussi, il convient de prendre en compte la date de présentation du pli recommandé, soit en l'espèce le 20 septembre 2022. Le délai de recours expirant un mois après la notification de la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Saverne, soit le 20 octobre 2022, il convient de constater que l'appel est irrecevable car hors délai. Il serait inéquitable de laisser Maître [W] supporter la totalité des frais irrépétibles engagés au cours de la présente instance. Madame [X] sera condamnée au paiement de la somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, Déclarons l'appel irrecevable, Condamnons Madame [K] [X] à payer à Maître [R] [W] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Madame [K] [X] aux dépens. La greffière, La première présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 8
- Date
- 18 juillet 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64b77f20d1e51905db2b1d3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel