Cour d'AppelChambre 8
Cour d'Appel · Chambre 8 — 18 juillet 2023
- ECLI
- 64b77f23d1e51905db2b1d40
- Date
- 18 juillet 2023
- Condamnation
- 480 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/04253 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6U4 Minute N° : 8M 50/2023 Notification par LRAR aux parties Copie exécutoire à Me [P] le Le greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2023 Audience tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Mme HOUSER, greffier APPELANT: Monsieur [H] [L] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001842 du 23/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) comparant par visioconférence, assisté de Me Christophe ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR INTIME: Maître [N] [P] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant, représenté par Me Karima MIMOUNI, avocat au barreau de COLMAR DEBATS en audience publique du 04 Juillet 2023 ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 18 Juillet 2023 prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat EXPOSE DES MOTIFS Maître [N] [P], avocat inscrit au barreau de Colmar est intervenu au soutien des intérêts de Monsieur [H] [L], pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure pendante devant la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Colmar. Une convention d'honoraires a été signée à [Localité 4] le 15 février 2022 par les parties. Celle-ci prévoit que les honoraires sont forfaitairement fixés à la somme de 4.000 euros HT, soit 4.800 euros TTC. Maître [N] [P] a établi une facture n°220018 d'un montant de 4.813 euros TTC le 16 février 2022, dont 13 euros facturés au titre du droit de plaidoirie. Monsieur [L] a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour d'appel de Colmar d'une contestation des frais et honoraires de Maître [P] le 28 juin 2022, réceptionnée à l'Ordre des avocats le 1er juillet 2022. Par ordonnance du 27 octobre 2022, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour d'appel de Colmar a rejeté la contestation émise par Monsieur [L], fixé à 2.400 euros TTC le montant de la rémunération restant dû à Maître [P] et condamné Monsieur [L] à verser à Maître [P] cette somme TTC. Cette décision a été notifiée à Monsieur [H] [L] le 31 octobre 2022. Par ordonnance rectificative du 14 novembre 2022, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour d'appel de Colmar a modifié le dispositif de la décision du 27 octobre 2022 comportant une erreur matérielle, les honoraires ayant été payés à hauteur des montants fixés. En conséquence, le Bâtonnier a rejeté la contestation émise par Monsieur [L] et fixé à 2.400 euros TTC le montant de la rémunération dû à Maître [P]. Cette nouvelle décision a été notifiée à Monsieur [H] [L] le 22 novembre 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2022 enregistrée au greffe de la Cour d'appel de Colmar le 29 novembre 2022, Monsieur [H] [L] a formé un recours. Il fait valoir que Maître [P] n'a pas réalisé toutes les diligences mentionnées, mais qu'il a seulement effectué une demande de renvoi pour l'audience du 02 mars 2022 et une demande de permis de communiquer. Il sollicite le remboursement total des honoraires versés à Maître [P]. Par conclusions du 17 mars 2023, Maître [P], représenté par Maître [J] sollicite le rejet de l'appel formé par Monsieur [L] et la confirmation de la décision du Bâtonnier. Il soutient que la convention d'honoraires a été librement acceptée par l'appelant, et qu'après avoir été informé du souhait de Monsieur [L] de changer d'avocat et de se voir rembourser la somme de 4.800 euros, Maître [P] a souhaité anticiper le règlement de ce litige en procédant à un virement de 900 euros le 14 avril 2022 puis à la remise d'un chèque de 1.500 euros le 16 mai 2022 au frère de Monsieur [L]. Aussi, il considère que le montant de 2.400 euros fixé par le Bâtonnier correspond aux diligences effectuées. Il ajoute que le recours de Monsieur [L] vise la décision du Bâtonnier du 27 octobre 2022 sans tenir compte de la décision rectificative. L'affaire a été portée à l'audience du 21 mars 2023 puis, après plusieurs renvois, retenue à l'audience du 4 juillet 2023 laquelle s'est déroulée en visioconférence. Par conclusions du 3 juillet 2023 déposées à l'audience, Monsieur [L] a demandé l'infirmation de la décision du Bâtonnier et que soit arbitré le montant des honoraires à une somme inférieure. A l'audience, assisté par son conseil, Monsieur [L] souligne que la convention initiale prévoyait des honoraires de 4800 euros, finalement ramenés à 2400 euros et que le montant des honoraires n'est pas fondé, les diligences accomplies n'étant pas justifiées. Il sollicite le remboursement des honoraires. Maitre [P], représenté, souligne que 4 avocats ont refusé la désignation d'office avant qu'il n'accepte le dossier de Monsieur [L] en février 2022. Il s'est déplacé au greffe des appels correctionnels pour obtenir les pièces nécessaires à la défense de Monsieur [L] et a sollicité des renvois. Il ajoute avoir eu des entretiens et correspondances avec le frère et la compagne de Monsieur [L]. Un permis de communiquer a également été demandé et Maitre [P] avait prévu d'intervenir dans une procédure disciplinaire, laquelle a été ajournée. MOTIFS En application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant la première présidente dans le délai d'un mois. En l'espèce, l'ordonnance, rappelant ces dispositions règlementaires, a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 novembre 2022 et le recours a été formé le 25 novembre 2022 par Monsieur [H] [L]. Il convient de le déclarer recevable. L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 prévoit que : 'Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. La convention d'honoraires signée le 15 février 2022 par le frère de Monsieur [L], en raison de l'incarcération de ce dernier prévoyait un forfait de 4800 euros pour la procédure pendante devant la cour d'appel. Par courrier du 1er mars 2022 à la cour, Maitre [P] a sollicité le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, tout en précisant qu'il se présenterait à l'audience du 2 mars 2022. Le 2 mars 2022, le greffe correctionnel a adressé par 4 mails de nombreuses pièces à Maitre [P]. Le 8 mars 2022, Monsieur [L] a sollicité l'assistance de Maitre [P] dans le cadre de la procédure disciplinaire le concernant et le 31 mars 2022, Maitre [P] a écrit à la directrice de l'établissement pénitentiaire pour avoir connaissance de la date à laquelle cette audience a été renvoyée, faisant état de sa volonté de se déplacer à [Localité 5] entre le 19 et le 22 avril 2022. Le 4 avril 2022, Maitre [P] a de nouveau interrogé par courrier l'établissement sur les conditions de détention de Monsieur [L]. Il a reçu un permis de communiquer à cette même date et le 11 avril 2022, il a été dessaisi. Un virement de 900 euros a alors été effectué le 14 avril 2022 et le 16 mai 2022, un chèque de 1500 euros a été remis au frère de Monsieur [L]. Ainsi, Maitre [P] a établi de nombreuses diligences pour prendre connaissance en urgence du dossier d'une part et intervenir par courriers auprès de l'établissement pénitentiaire d'autre part, afin d'alerter la direction sur les conditions de détention, se renseigner sur la procédure disciplinaire et obtenir un permis de communiquer. Très rapidement après son dessaisissement, il a restitué la moitié des honoraires. Au regard de ces éléments, le Bâtonnier a légalement justifié sa décision en estimant que la somme de 2400 € finalement perçue par Maitre [P] est conforme aux diligences effectuées au regard de la nature et de la difficulté du litige, du temps consacré à l'affaire et à la notoriété de l'avocat. Il convient de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Colmar du 14 novembre 2022, Condamnons Monsieur [H] [L] aux dépens. La greffière, La première présidente,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 8
- Date
- 18 juillet 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64b77f23d1e51905db2b1d40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel