Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64b77f24d1e51905db2b1d48
- Date
- 11 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 23/02572 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDOA N° de minute : 209/2023 ORDONNANCE Nous, Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Marine HOUEDE BELLON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [C] [X] né le 12 Novembre 1986 à CATANIA (ITALIE) de nationalité italienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 04 juillet 2023 par LE PREFET DE LA COTE D'OR faisant obligation à M. [C] [X] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 05 juillet 2023 par LE PREFET DE LA COTE D'OR à l'encontre de M. [C] [X], notifiée à l'intéressé le même jour à 19h47 ; VU le recours de M. [C] [X] daté du 07 juillet 2023, reçu et enregistré le même jour à 10h36 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de LE PREFET DE LA COTE D'OR datée du 07 juillet 2023, reçue et enregistrée le même jour à 14h42 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [C] [X] ; VU l'ordonnance rendue le 08 Juillet 2023 à 12h16 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [C] [X], déclarant la requête du PREFET DE LA COTE D'OR recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [X] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 07 juillet 2023 à 19h47 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [C] [X] par par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 10 Juillet 2023 à 13h12 ; VU les demandes d'observations envoyées le 11 juillet 2023 à l'intéressé, à son conseil, Maître MERRIEN, à la préfecture du Cote d'Or, à la SELARL CENTAURE & Associés et à l'ASSFAM ; VU les observations de M. [X] et de la SELARL CENTAURE pour le Préfet de la Côte d'Or reçues au greffe le 11 juillet 2023 ; MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité, et que sont notamment manifestement irrecevables, au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23, les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. Il peut alors être statué sans audience. En application de ce texte, Monsieur [C] [X], son conseil, le préfet de la Côte d'or et son conseil, ainsi que l'AFSSAM ont été dûment avisés, chacun, le 10 juillet 2023, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé par Monsieur [C] [X], comme tardif. Par courriel reçu le 11 juillet 2023 à 10 heures M. [X] a fait valoir que l'ordonnance lui avait été notifiée le 8 juillet à 16 h 30. Le conseil du préfet de la Côte d'or a conclu à l'irrecevabilité de l'appel comme tardif. Aux termes de l'article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile'. En l'espèce, la décision du juge des libertés et de la détention statuant sur la prolongation de la mesure de rétention administrative a été notifiée à Monsieur [C] [X] à l'issue de l'audience du 8 juillet 2023 à 12 h 16, à laquelle il a assisté par visioconférence, lecture lui en ayant été faite par l'interprète en langue italienne présente, de sorte que l'appel qu'il a régularisé par courriel reçu au greffe le 10 juillet 2023 à 13h 12, après expiration du délai de 24 heures précité, prorogé conformément à l'article 642 du code de procédure civile jusqu'au 10 juillet 2023 à 12 h 16, est irrecevable comme tardif, la remise ultérieure de la copie de l'ordonnance à 16 h 30 ne constituant pas le point de départ du délai de recours. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, DÉCLARONS irrecevable l'appel de Monsieur [C] [X] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rendue le 8 juillet 2023 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative. DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcé à Colmar, par mise à disposition au greffe, le 11 Juillet 2023 à 13h45. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 11 Juillet 2023 à 13h45 l'avocat de l'intéressé Maître Vincent MERRIEN par mail l'intéressé M. [C] [X] par le CRA l'avocat de la préfecture par mail EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [C] [X] - à Maître Vincent MERRIEN - à M. LE PREFET DE LA COTE D'OR - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [C] [X] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article 642 du code de procédure civile jusqu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b77f24d1e51905db2b1d48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel