Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64b77f24d1e51905db2b1d4c
- Date
- 11 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 23/02575 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDOD N° de minute : 206/2023 ORDONNANCE Nous, Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [T] [K] né le 05 Mai 1984 à [Localité 1] de nationalité malienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 07 juin 2023 par LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [T] [K] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 08 juin 2023 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [T] [K], notifiée à l'intéressé le même jour à 12h35 ; VU l'ordonnance rendue le 11 juin 2023 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Metz prolongeant la rétention administrative de M. [T] [K] poour une durée de vingt-huit jours à compter du 10 juin 2023, décision confirmée par le premier président de la Cour d'Appel de Metz le 13 juin 2023 ; VU la requête du PREFET DU HAUT-RHIN datée du 07 juillet 2023, reçue et enregistrée le même jour à 14h36 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [T] [K] ; VU l'ordonnance rendue le 08 Juillet 2023 à 12h14 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [T] [K], déclarant la requête du PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [K] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 08 juillet 2023 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [T] [K] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 10 Juillet 2023 à 12h11 ; VU la proposition du PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue le 10 juillet 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 10 juillet 2023 à l'intéressé, à Maître Vincent MERRIEN, avocat de permanence, à [W] [I], interprète en langue bambara interprète ayant prêté serment, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Après avoir entendu M. [T] [K] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [W] [I], interprète en langue bambara interprète ayant prêté serment, Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel interjeté le 10 juillet 2023 à 12 h 11 par M. [T] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 8 juillet 2023 à 12 h 14 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg est recevable comme ayant été fait dans les forme et délai des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Sur l'irrégularité de la requête Invoquant les dispositions des articles R.742-1 et R.742-3 du CESEDA, M. [T] [K] soutient qu'il appartient au juge de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. Ce moyen n'a pas été invoqué devant le premier juge. Il est néanmoins recevable, par application des articles 563, 564 et 123 du code de procédure civile, en ce qu'il ne s'agit pas d'une exception de procédure mais d'une fin de non-recevoir tendant à remettre en cause la compétence du signataire de l'acte introductif d'instance, et partant sa qualité à agir. En l'espèce, la requête du 7 juillet 2023 saisissant le juge des libertés et de la détention a été signée par Mme [M] [Z], rédactrice, ayant reçu délégation de signature de M. Le préfet du Haut-Rhin à cet effet selon arrêté du 27 mars 2023, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture en cas d'empêchement simultané de M. [N] [A], directeur de la réglementation et de Mme [Y] [S], cheffe de bureau de l'asile et de l'éloignement. La signature du délégataire emporte présomption de l'empêchement des délégataires de rangs précédents, présomption qu'il appartient au retenu de renverser, ce qu'il ne fait pas. Il en résulte, sans qu'il y ait lieu de procéder à d'autres vérifications, que le signataire de la requête disposait du pouvoir à cet effet. En l'absence d'autre moyen d'appel susceptible d'entraîner la réformation de la décision entreprise, celle-ci doit être confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [T] [K] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 08 Juillet 2023 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [T] [K] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 11 Juillet 2023 à 14h45, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Vincent MERRIEN, conseil de M. [T] [K] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 11 Juillet 2023 à 14h45 l'avocat de l'intéressé Maître Vincent MERRIEN l'intéressé M. [T] [K] né le 05 Mai 1984 à [Localité 1] l'interprète l'avocat de la préfecture Me EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [T] [K] - à Maître Vincent MERRIEN - à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [T] [K] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b77f24d1e51905db2b1d4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel