Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 juillet 2023
- ECLI
- 64b77f25d1e51905db2b1d50
- Date
- 17 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01225 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VACG N° de Minute : 1236 Ordonnance du lundi 17 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [H] [P] né le 05 Juin 2003 à [Localité 2] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, non comparant ayant refusé de se présenter à l'audience représenté par Me Lucas DALLONGEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU [Localité 5] dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du lundi 17 juillet 2023 à 14 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le lundi 17 juillet 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 16 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [H] [P] ; Vu l'appel interjeté par M. [H] [P], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 juillet 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE Interpellé le 12 juillet 2023 par les service de police, pour violences sur la personne de Mme [U] sa concubine, M. [H] [P], né le 5 Juin 2003 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative le 13 juillet 2023 à 15h00 pris par M. le Préfet du [Localité 5] sur la base d'un jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 8 septembre 2021 condamnant l'intéressé à une peine de 8 mois d'emprisonnement et à l' interdiction du territoire français pour une durée de deux ans. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 16 juillet 2023 à 14h54, déclarant régulier le placement en rétention et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, ' Vu la déclaration d'appel de M. [H] [P] du 16 juillet 2023 à 19h43 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : insuffisance de motivation en fait, 2. erreur de fait en ce que le préfet indique qu'il est célibataire alors qu'il vit en couple depuis janvier 2023 avec Mme [U], à son domicile au [Adresse 1], et qu'elle est enceinte de ses 'uvres de 2 mois, 3. erreur d'appréciation des garanties de représentation, 4. erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la CDEH, MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel. Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative : situation de fait vulnérabilité L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision. Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond. De même, il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement. En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que : « considérant que Monsieur [P] [H] a été interpellé à la mesure précitée ; qu'il a été placé en garde à vue la 12/07/2023 pour des faits de violences sur conjoint ; Considérant que Monsieur [P] [H] est célibataire sans enfant à charge; que s'il ses prévaut d'une relation avec une ressortissante française, il ne peut pas établir l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de cette relation, d'autant plus que sa compagne est la victime dans l'affaire en cours ; qu'il n'établir pas être dépourvu d'attaches dans son -pays d'origine où résident ses parents; qu'il fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire exécutoire ; qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits d l'homme en cas de retour dans son pays ; qu'en effet, il ne peut pas présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'il n'a pas respecté les obligations de pointage liées à son assignation à résidence prononcée le 17/11/2022; qu'il se soustrait à une interdiction du territoire français ; » Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence. Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour. Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité : 1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour : Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°) 2. Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°) L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement. A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective' soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, si effectivement l'arrêté de placement en rétention indique que : « Considérant que Monsieur [P] [H] est célibataire sans enfant à charge; que s'il ses prévaut d'une relation avec une ressortissante française, il ne peut pas établir l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de cette relation, d'autant plus que sa compagne est la victime dans l'affaire en cours » c'est sans commettre aucune erreur d'appréciation dès lors que l'intéressé est bien célibataire, qu'il n'est pas marié avec Mme [U] dont il séparé, qu'il ressort l'audition de cette dernière auprès des services de police le 12 juillet 2023, qu'elle ne voulait plus vivre avec l'intéressé qui avait du mal a accepté le séparation, et que le jour des faits ayant donné lieu à l'interpellation de l'intéressé il venait à son domicile pour rechercher des affaires, mais qu'il n'y habitait plus. Dès lors, il n'y a aucune erreur de fait a reprocher à l'administration, En outre il ne peut prétendre habiter au domicile de Mme [U] laquelle indique clairement qu'elle est séparé de lui et qu'elle souhaite que chacun vive de son coté. Il ne justifie donc pas 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » . Par ailleurs, l'intéressé n'a pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité, il a déjà bénéficié d'une assignation à résidence et il est établit qu'il n'a pas respecté son obligation de pointage liées à son assignation à résidence prononcée le 17 novembre 2022, pas plus qu'il n'a fait de démarches pour quitter le territoire français, qu'il s'est donc soustrait à son interdiction du territoire français. Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue. En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite. Sur le respect de la vie familiale et privée Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, cirières de la compétence du juge administratif. Le dit arrêté de placement en rétention ayant été adopté pour une durée de 48 heures. En conséquence et en l'espèce, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé, ce d'autant que M. [H] [P] ne vit plus avec Mme [U] et qu'elle ne veut plus vivre avec lui. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Danielle THEBAUD, conseillère A l'attention du centre de rétention, le lundi 17 juillet 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [L] [D] Le greffier N° RG 23/01225 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VACG REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 17 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [H] [P] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [P] le lundi 17 juillet 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 5] et à Maître Lucas DALLONGEVILLE le lundi 17 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le lundi 17 juillet 2023 N° RG 23/01225 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VACG
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 17 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b77f25d1e51905db2b1d50
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