Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 juillet 2023
- ECLI
- 64b77f25d1e51905db2b1d54
- Date
- 17 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01227 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VACI N° de Minute : 1238 Ordonnance du lundi 17 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [G] [V] né le 01 Janvier 1995 à [Localité 1] - PALESTINE de nationalité Ignorée Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 2] dûment avisé, non comparant, ayant refusé de se présenter à l'audience représenté par Me Lucas DALLONGEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU [Localité 5] dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du lundi 17 juillet 2023 à 14 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le lundi 17 juillet 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 15 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [G] [V] ; Vu l'appel interjeté par M. [G] [V], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 juillet 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. X se disant [V] [G] ne le 01 janvier 1995 à [Localité 1] de nationalité Palestinienne alias [H] [C] ne le 21 juin 1982 à [Localité 4] de nationalité algérienne fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français prononcé le 07/12/2022, notifié 08/12/2022 à l'intéressé, pris par M. le Préfet du [Localité 5]. Par décision en date du 13 juillet 2023 à 11h40 notifiée le même jour, la même autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 15 juillet 2023 à 16h09, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours. ' Vu la déclaration d'appel de l'intéressé du 17/07/2023 à 00h22 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : Irrégularité de la garde à vue en ce que certains procès-verbaux ne sont pas signés, notamment le compte rendu à parquet de fin de garde à vue (pages jud 19 à 21) 2. Irrégularité de la notification des droits en rétention de l'intéressé (fichier adm p3) MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel. Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de garde à vue Il résulte des pièces versées à la procédure que le procès-verbal en date du 13 juillet 2023, comporte la Marianne et la signature électronique, que les procès-verbaux (pages jud 19 à 21) sont revêtus de la Marianne, que intéressé n'indique pas en quoi l'absence de signature de ces procès-verbaux entraînerait l'irrégularité de la garde à vue et subséquemment la notification de l'arrêté de placement en rétention la procédure. La procédure est parfaitement régulière. Le moyen est rejeté. Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des droits en rétention de l'intéressé En l'espèce, il ressort du procès-verbal du 13 juillet 2023 à 10h40, qui précède la notification des droits en rétention et de l'arrêté de placement en rétention, que l'interprète en langue arabe M. [Y] [X] a indiqué qu'il ne pourrait se déplacer dans les locaux de la police pour raison personnelles et qu'en conséquence le truchement en langue arabe se fera par voie téléphonique. Il s'ensuit que la notification des droits de l'intéressé en rétention ont été effectué par un interprète ainsi qu'il est mentionné sur le procès-verbal de notification des droits, par un interprète en langue arabe par téléphone. Le moyen est rejeté. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, l'administration étant dans l'attente du laissez-passer consulaire sollicité. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Danielle THEBAUD, conseillère A l'attention du centre de rétention, le lundi 17 juillet 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [P] [E] Le greffier N° RG 23/01227 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VACI REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1238 DU 17 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [G] [V] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [V] le lundi 17 juillet 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 5] et à Maître Lucas DALLONGEVILLE le lundi 17 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le lundi 17 juillet 2023 N° RG 23/01227 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VACI
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 17 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b77f25d1e51905db2b1d54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel