Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 juillet 2023
- ECLI
- 64b77f25d1e51905db2b1d58
- Date
- 17 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01229 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VACK N° de Minute : 1240 Ordonnance du lundi 17 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [B] [N] alias [D] [G] né le 10 Janvier 1986 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Lucas DALLONGEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [O] [W] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du lundi 17 juillet 2023 à 14 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le lundi 17 juillet 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 15 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [B] [N] alias [D] [G] ; Vu l'appel interjeté par M. [B] [N] alias [D] [G], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 juillet 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE Par décision du 16 mai 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement en rétention administrative de M. [B] [N] alias [D] [G], se disant de nationalité marocaine. Par ordonnance du 18 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de ladite rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai du 21 mai 2023. Par ordonnance du 15 juin 2023, notifiée à 16h06, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [N] alias [D] [G] pour une durée de 30 jours (seconde prolongation), décision confirmé par cour d'appel de Douai le 17/06/2023. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 15 juillet 2023 à 16h06, une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours, ' Vu la déclaration d'appel de M. [B] [N] alias [D] [G] du 17/07/2023 à 00h22 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : Le consulat d'Algérie n'a pas délivré de laissez-passer consulaire ni donné son accord à la délivrance à bref délai, les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont donc pas remplies. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la troisième prolongation de 15 jours L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' L'article L.742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours.' Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative : Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dés lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection. En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en 'uvre de l'éloignement peuvent être levés ' à bref délai'. En l'espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure, que l'intéressé a fait obstruction à la mesure d'éloignement dans les 15 jours précédant la demande de prolongation. S'il ne peut être reproché à l'administration aucun manquement dans la réalisation des diligences à effectuer pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'un nouveau vol a été sollicité le 23 juin 2023, suite à l'annulation de celui prévu le 26/06/2023 en raison de l'absence de laissez-passer consulaire. Il convient de constater que l'administration ne produit aucun document qui permette de considérer que le laissez-passer consulaire demandé va arriver dans les 15 jours de la prolongation sollicité, ainsi que l'exige le texte précité. Peu importe qu'il ne puisse être reproché à l'administration aucun manque de diligence pour organiser l'éloignement, dés lors qu'il n'est pas démontré un acte d'obstruction ou une demande de protection ou d'asile dilatoire du fait de l'étranger retenu. De même la nécessité de justifier que le laissez-passer consulaire demandé interviendra dans le 'bref délai' imposé par le 3° du dit article, ne permet pas au juge de conjecturer de cet événement sans s'assurer de l'existence d'un élément objectif laissant raisonnablement penser, qu'au cas d'espèce spécifique sur lequel il statue, le laissez-passer consulaire demandé arrivera dans un laps de temps très proche du début de la période de prolongation sollicitée. En l'espèce aucune de ces conditions ne sont respectées, le laissez-passer consulaire demandé depuis le 17/05/2023, malgré l'audition consulaire du 23/06/2023 n'est toujours pas annoncé et rien ne permet d'affirmer qu'il interviendra dans les jours qui suivent le début de la période de prolongation réclamée. En conséquence la décision déférée sera infirmée. L'ordonnance dont appel est infirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise. STATUANT à nouveau, REJETTE la demande de prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative de M. [B] [N] alias [D] [G], LEVE la mesure de rétention administrative de M. [B] [N] alias [D] [G]. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [N] alias [D] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Danielle THEBAUD, conseillère A l'attention du centre de rétention, le lundi 17 juillet 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [O] [W] Le greffier N° RG 23/01229 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VACK REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1240 DU 17 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [B] alias [D] [N] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] alias [D] [N] le lundi 17 juillet 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Lucas DALLONGEVILLE le lundi 17 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le lundi 17 juillet 2023 N° RG 23/01229 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VACK
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle L.742-7 du code de larticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 17 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b77f25d1e51905db2b1d58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel