Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- 64b77f28d1e51905db2b1d70
- Date
- 18 juillet 2023
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 21/04289 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LCHQ N° Minute : C1 Copie exécutoire délivrée le : à Me Carole BALOCHE la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 18 JUILLET 2023 Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/02853) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 26 août 2021, suivant déclaration d'appel du 08 Octobre 2021 APPELANTS : Mme [U] [G] née le 28 Mai 1989 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/011656 du 13/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) M. [S] [H] né le 13 Avril 1965 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentés par Me Carole BALOCHE, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE : S.A. AVANSSUR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente, M. Laurent Grava, conseiller, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère DÉBATS : A l'audience publique du 06 juin 2023, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 5 mai 2018, M. [S] [H] a souscrit auprès de la société Direct Assurance, de la marque de la SA AVANSSUR, une assurance pour un véhicule d'occasion Renault Clio immatriculé [Immatriculation 5] acquis en avril 2018 par Mme [U] [G], déclarée comme propriétaire et conductrice secondaire. Ayant découvert que le véhicule avait été déclaré volé, Mme [U] [G] a déposé plainte pour escroquerie le 3 avril 2018. Le véhicule, enlevé par les services de police le 14 avril 2018, a été restitué à Mme [U] [G], le 4 mai 2018. Le 28 juillet 2018, Mme [U] [G] a déposé plainte pour le vol de son véhicule. L'assureur n'a pas voulu indemniser et a élevé une exception de non-garantie. Par acte du 17 juillet 2020, M. [S] [H] et Mme [U] [G] ont fait assigner la SA AVANSSUR devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins, notamment, de se voir indemnisés du vol. Par jugement contradictoire en date du 26 août 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a : - débouté M. [S] [H] et Mme [U] [G] de l'ensemble de leurs demandes ; - condamné in solidum M. [S] [H] et Mme [U] [G] à payer à la SA AVANSSUR la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [S] [H] et Mme [U] [G] aux dépens. Par déclaration en date du 8 octobre 2021, Mme [U] [G] et M. [S] [H] ont interjeté appel de la décision. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 13 février 2023, Mme [U] [G] et M. [S] [H] demandent à la cour de : - déclarer l'appel de M. [S] [H] et Mme [U] [G] recevable et bien fondé ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [S] [H] et Mme [U] [G] de l'ensemble de leurs demandes, octroyé la somme de 600 euros à la société AVANSSUR au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et condamner les concluants aux dépens ; Statuant à nouveau, A titre principal, - dire et juger que les clauses d'exclusions de garanties contenues dans les conditions générales sont inopposables à M. [H] et à Mme [G] ; Par conséquent, - condamner la société AVANSSUR à verser à M. [S] [H] et Mme [U] [G], indivisément entre eux, la somme de 8 000 euros au titre de l'indemnité due en exécution du contrat, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2019 ; - condamner la société AVANSSUR à verser à M. [S] [H] et Mme [U] [G], indivisément entre eux, la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; A titre subsidiaire, - dire et juger que les causes d'exclusion de garantie ne sont pas réunies ; Par conséquent, condamner la société AVANSSUR à verser à M. [S] [H] et Mme [U] [G], indivisément entre eux, la somme de 8 000 euros au titre de l'indemnité due en exécution du contrat, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2019 ; - condamner la société AVANSSUR à verser à M. [S] [H] et Mme [U] [G], indivisément entre eux, la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; En tout état de cause, - débouter la société AVANSSUR de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société AVANSSUR à verser à M. [S] [H] et Mme [U] [G], indivisément entre eux, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel. Ils exposent les principaux éléments suivants au soutien de leurs écritures : - ils rappellent les faits et la procédure ; - ils exposent avoir déclaré le sinistre de vol auprès de l'assureur qui, après avoir évalué la valeur du véhicule au jour du sinistre à 8 000 euros, n'a jamais donné suite à la demande d'indemnisation, malgré la transmission de l'ensemb1e des documents réclamés et une mise en demeure du 21 octobre 2019 ; - ils réclament le versement de l'indemnité ainsi que des dommages-intérêts pour la résistance abusive de l'assureur à garantir le sinistre ; - les clauses d'exclusions de garanties contenues dans les conditions générales leur sont inopposables ; - subsidiairement, les conditions d'exclusion de garantie ne sont pas réunies ; - ils affirment leur bonne foi et rappellent qu'ils ont toujours maintenu leurs déclarations et répondu aux sollicitations de l'agent mandaté par l'assureur pour réaliser une enquête ; - ils mettent en évidence que l'enquêteur s'est interrogé sur une éventuelle implication de M. [C], vendeur déclaré sur l'acte de cession, dans une manoeuvre frauduleuse mais il a malgré tout été indemnisé par son assureur ; - aucun élément ne caractérise leur éventuelle implication dans cette man'uvre frauduleuse ; - face aux exclusions de garanties soulevées par l'assureur, ils soutiennent qu'il n'est pas rapporté la preuve de ce que les conditions générales dont se prévaut la SA AVANSSUR aient été portées à la connaissance du souscripteur ; - ils considèrent donc qu'elles ne leur sont pas opposables et que l'assureur est tenu à indemnisation ; - subsidiairement et si l'opposabilité des conditions générales était retenue, ils considèrent qu'elles sont inapplicables dès lors que les conditions exigées ne sont pas remplies ; - lorsque l'assurance détermine l'offre, elle s'est déjà positionnée sur la prise en charge du sinistre ; - le transfert de propriété du véhicule s'est opéré en faveur de la société AVANSSUR et elle devra indemniser les appelants ; - s'agissant de l'exclusion de garantie pour défaut de permis, ils assurent qu'il appartient à l'assureur de rapporter la preuve que Mme [G] ne disposait pas d'un permis de conduire valide au jour du sinistre et que, en l'absence de cette preuve rapportée, l'exclusion ne peut s'appliquer ; - ils récusent également les arguments développés sur un éventuel recel de vol, car ils n'ont pas fait l'objet de poursuites pénales, l'enquête étant toujours en cours ; - quant à la déchéance de garantie liée aux prétendues fausses déclarations intentionnelles de Mme [G], ils déclarent qu'il revient à l'assureur de démontrer sa mauvaise foi, alors que la seule inexactitude dans certaines déclarations ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi ; - ils contestent toutes les incohérences relevées par l'assureur, en invoquant : * une erreur de plume pour la date d'achat indiquée sur l'acte de cession par Mme [G] (20 avril au ;lieu de 2 avril), * un kilométrage affiché sur le compteur de véhicule ne correspondant pas au kilométrage réel (30 152 km au lieu de 85 000 km), * des précisions et des attestations apportées pour démontrer la véracité des conditions d'acquisition du véhicule (par des amis, avec un prêt à la consommation), * compte tenu de la différence d'âge entre eux, ils se présentent parfois non comme des concubins mais comme un oncle et sa nièce, * les garanties souscrites ont été changées un mois après sa souscription et plus d'un mois avant le vol. Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, la SA AVANSSUR demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - condamner in solidum M. [H] et Mme [G] à lui payer une somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens ; - débouter M. [H] et Mme [G] de l'intégralité de leurs demandes. Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses prétentions : - elle rappelle les faits, la chronologie et la procédure ; - les conditions générales du contrat d'assurance sont parfaitement opposables aux demandeurs en raison de la mention apposée sur les conditions particulières signées par l'assuré, selon lesquelles il reconnaît avoir reçu et pris connaissance desdites conditions générales avant la souscription du contrat ; - en application des conditions générales liant les parties, la société d'assurance soulève deux exclusions de garantie et une déchéance de garantie justifiant son refus de prendre en charge le vol déclaré par les assurés ; - en premier lieu, elle fait valoir une exclusion de garantie fondée sur le fait que Mme [G] n'était pas titulaire d'un permis de conduire valide au moment de la déclaration du vol du 28 juillet 2018, selon l'enquête réalisée par un enquêteur mandaté ; - l'assurée n'apporte aucun élément contraire ; - en deuxième lieu, elle se prévaut également d'un exclusion de garantie pour recel de vol, dès lors qu'il est établi que le véhicule acquis par Mme [G] provient d'une infraction de vol, infraction ayant été déclarée par son précédent propriétaire, M. [C], avant ladite acquisition ; - les signatures de M. [C] figurant sur le certificat de cession et sur le procès-verbal de découverte du véhicule volé sont différentes et il a été indemnisé par son assureur PACIFICA pour le vol, qui devient donc propriétaire du véhicule ; - en dernier lieu, elle soutient l'application d'une déchéance de garantie eu égard aux fausses déclarations intentionnelles de Mme [G] sur la date et le prix d'achat du véhicule litigieux, le kilométrage du véhicule, sur les circonstances de son acquisition, sur sa relation de concubinage avec le souscripteur de l'assurance et compte tenu du changement des conditions d'assurance quelques jours avant la déclaration de vol ; - il n'y a eu aucun acte de cession. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : En l'espèce, les principaux éléments pris en compte par le premier juge pour débouter M. [S] [H] et Mme [U] [G] de l'ensemble de leurs demandes sont les suivants : - les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées ; - en l'espèce, sur les conditions personnelles signées le 5 mai et le 19 juin 2018 par le souscripteur de l'assurance figure notamment la mention « Je reconnais expressément avoir reçu et pris connaissance, avant la souscription de mon contrat, des Conditions Générales en vigueur et du Document d'information sur le produit d'assurance auto communiqués par Direct Assurance » ; - les conditions générales sont donc opposables à M. [S] [H] et Mme [U] [G] et elles lient les parties ; - l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; - il appartient à l'assureur de démontrer l'existence des causes de déchéance dont il se prévaut et de démontrer la réunion des conditions de fait de l'exclusion de garantie invoquée ; - concernant l'exclusion de garantie pour défaut de permis de conduire valide, l'assureur se prévaut de l'article 8 des conditions générales selon lequel sont notamment exclus de la garantie « les dommages survenus lorsqu'au moment du sinistre le conducteur du véhicule assuré n'a pas l'âge requis, n'est pas titulaire des certificats (permis de conduire, formations complémentaires) en état de validité (conforme à la réglementation, ni suspendus, ni retirés, ni périmés), exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite de ce véhicule ou de son ensemble routier » ; - l'assureur s'appuie sur l'enquête privée réalisée par un agent mandaté par elle pour indiquer que Mme [U] [G] ne pouvait pas justifier d'un permis de conduire et qu'elle ne justifie d'ailleurs toujours pas d'un tel document ; - il revient à l'assureur de rapporter la preuve des conditions de l'exclusion dont il se prévaut ; - il doit donc démontrer que Mme [G] n'était pas titulaire d'un permis valide lors du vol du 28 juillet 2018, et ce n'est pas à cette dernière de démontrer le contraire, sauf à inverser la charge de la preuve ; - l'assureur échoue à démontrer que son assurée [U] [G] n'était pas détentrice d'un permis de conduire valide lors du sinistre du 28 juillet 2018 ; - ce moyen sera donc écarté ; - quant à l'exclusion de garantie pour recel de vol, l'assureur se fonde également sur l'article 8 des conditions générales selon lequel sont notamment exclus de la garantie « le vol ou les dommages subis par le véhicule lorsque le véhicule est acquis ou détenu par le souscripteur ou par le propriétaire en infraction à une disposition française ou étrangère pénalement sanctionnée » ; - le véhicule litigieux a fait l'objet d'une déclaration de vol par M. [I] [C] le 30 mars 2018, avant de faire l'objet d'une cession signée par ce dernier au profit de Mme [U] [G], le 2 avril 2018 ; - M. [I] [C] a été indemnisé par son assureur pour ce vol ; - Mme [U] [G] a aussi déposé plainte pour escroquerie, le 3 avril 2018 ; - ni le rapport de l'enquêteur privé, ni l'enquête judiciaire ne permet d'établir avec certitude que l'ensemble de ces acteurs ou l'un d'eux ait commis une infraction à une disposition pénale ; - aucune poursuite pénale n'a été engagée ; - l'assurée a eu communication d'un certificat de situation administrative ne faisant apparaître aucune particularité (ni gage, ni opposition) en date du 30 mars 2018, soit le jour où M. [I] [C] a déclaré que le véhicule a été volé ; - il n'est pas prouvé de façon certaine par la SA AVANSSUR que Mme [U] [G] a acquis le véhicule en infraction à une disposition pénale ; - l'assureur ne peut donc se prévaloir de l'application de la clause d'exclusion fondée sur ce motif ; - concernant la déchéance de garantie pour fausses déclarations intentionnelles, l'assureur doit établir la mauvaise foi de l'assuré pour prétendre à l'application d'une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre ; - l''article 11.2 des conditions générales liant les parties précise que « si le souscripteur ou l'assuré ou l'ayant droit de l'un ou de l'autre, de mauvaise foi, fait de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre, fait de fausses déclarations sur l'état du véhicule (y compris son kilométrage), produit des documents falsifiés, il est entièrement déchu de tout droit et garantie pour ce sinistre, indépendamment des poursuites judiciaires que [l'assureur pourrait] engager » ; - l'assureur a mis en évidence plusieurs inexactitudes et incohérences dans les déclarations des appelants, anomalies dont il estime qu'elles justifient une déchéance du droit à garantie pour le vol déclaré ; - Mme [U] [G] affirme avoir acheté le véhicule le 02 avril 2018 mais dans l'encart réservé au nouveau propriétaire la date indiquée est celle du 20 avril 2018 ; - Mme [G] se défend en invoquant cependant une simple erreur de plume, probable du fait de l'inversion des chiffres de la date du jour ; - il n'est pas expliqué par l'assureur le lien entre la date d'achat et le sinistre déclaré ; - l'assureur n'établit pas qu'il s'agisse d'une inexactitude intentionnelle, alors que la date du 02 avril 2018 semble corroborée par d'autres éléments tels que la carte grise barré avec cette même date ; - le kilométrage indiqué dans la déclaration de vol n'est pas la même que sur le certificat de cession ; - les appelants expliquent cette modification par la volonté de rétablir la véracité entre le kilométrage affiché sur le compteur et le kilométrage réel qui est supérieur ; - cette déclaration ne peut donc pas être considérée comme fausse, car il s'agissait pour Mme [G] de rétablir la vérité sur le nombre de kilomètres déjà parcouru par le véhicule, paramètre important pour déterminer sa valeur, en sa défaveur puisque la déclaration de vol mentionne un kilométrage largement supérieur à celui figurant sur le certification de cession (85 000 à la place de 30 152) ; - l'assureur reproche en outre à ses assurés des incohérences quant aux conditions d'acquisition du véhicule ; - les développements ci-dessus confirment qu'il n'est pas suffisamment démontré que le véhicule ait été acquis en infraction à la loi pénale et que l'assureur n'établit pas que les assurés ont intentionnellement fait des fausses déclarations sur les conditions d'acquisition, susceptibles d'avoir des conséquences sur le sinistre et sa garantie ; - de même, M. [H] et Mme [G] se sont déclarés en concubinage alors qu'ils se présentent parfois comme nièce et oncle ; - l'assureur ne précise pas le lien que cette situation pouvait avoir avec le sinistre ; - il ne peut être déduit une mauvaise intention de la part de Mme [G] par le changement des conditions d'assurance soulignées par l'assureur ; - contrairement à ce qu'indique la SA AVANSSUR, ce changement n'a pas eu lien quelques jours avant la déclaration de vol du 28 juillet 2018 mais plus d'un mois avant, le 19 juin 2018, par le souhait de bénéficier d'une formule « tous risques » ; - aucun de ces éléments ne justifie l'application de la clause de déchéance de garantie invoquée par l'assureur ; - en revanche, il en est différemment des déclarations faites par les demandeurs sur le prix d'achat du véhicule ; - la valeur d'achat est importante pour déterminer l'indemnisation accordée par l'assureur ; - dans la déclaration de vol du 7 août 2018, Mme [G] indiquait avoir acheté le véhicule au prix de 8 000 euros et c'est ce même montant qu'indique M. [H] dans ses déclarations auprès de l'enquêteur privé ; - Mme [G] évoque auprès de ce même interlocuteur la somme de 7 500 euros, pour finalement mentionner dans son courrier adressé au procureur de la République et ses écritures un prix de 6 700 euros ; - il y a là de fausses déclarations intentionnelles en lien avec le sinistre, justifiant l'application de la clause de déchéance de garantie invoquée par l'assureur ; - la SA AVANSSUR est bien fondée à opposer la déchéance de garantie à M. [S] [H] et Mme [U] [G] compte tenu de leurs fausses déclarations intentionnelles sur le prix d'achat du véhicule déclaré volé ; - ils seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes. S'agissant donc du rejet de l'ensemble des demandes de M. [S] [H] et Mme [U] [G], en l'absence de nouveaux moyens et de nouvelles preuves présentés par les parties, c'est par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s'est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des règles de droit. La cour, adoptant cette motivation, confirmera le rejet de l'ensemble des demandes de M. [S] [H] et Mme [U] [G]. Le jugement sera confirmé par adoption de motifs. Sur les dépens et les frais irrépétibles : M. [S] [H] et Mme [U] [G], dont l'appel est rejeté, supporteront in solidum les dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés. Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA AVANSSUR les frais exposés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. M. [S] [H] et Mme [U] [G] seront condamnés in solidum à lui payer la somme complémentaire de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Y ajoutant, Condamne in solidum M. [S] [H] et Mme [U] [G] à payer à la SA AVANSSUR la somme complémentaire de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne in solidum M. [S] [H] et Mme [U] [G] aux dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par M.Laurent Grava, conseiller, pour la Présidente de la deuxième chambre civile empêchée et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPC pour la procédure darticle 8 des conditions générales selon lequarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile et condam
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 18 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64b77f28d1e51905db2b1d70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel