Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- 64b77f28d1e51905db2b1d72
- Date
- 18 juillet 2023
- Condamnation
- 35 459 117 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
N° RG 21/04807 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LDU5 N° Minute : C3 Copie exécutoire délivrée le : à Me Justine BARNOUIN SCP VBA AVOCATS ASSOCIES SELARL CABINET LAURENT FAVET AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 18 JUILLET 2023 Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/04950) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 11 octobre 2021, suivant déclaration d'appel du 15 Novembre 2021 APPELANTE : Mme [C] [P] épouse [Y] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Me Justine BARNOUIN, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU substituée par Me Erwan GASTE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU INTIM ÉS : M. [L] [Y] né le [Date naissance 2] 1978 à NOUVELLE CALEDONIE de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 8] non représenté M. [R] [D] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 14] [Localité 10] Mme [B] [J] épouse [D] née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 14] [Localité 10] S.A. PACIFICA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Localité 12] représentés par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Didier SARDIN, SCP SARDIN THELLYERE (S.T AVOCATS), avocat au Barreau de LYON S.A. L'EQUITE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 11] représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE substitué et plaidant par Me Anna AYATI, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente, M. Laurent Grava, conseiller, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère DÉBATS : A l'audience publique du 22 mai 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère qui a fait son rapport, en présence de Laurent Grava, conseiller, assistés de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [C] [P] épouse [Y] et M. [L] [Y] ont pris à bail une maison d'habitation selon contrat de bail du 29 juin 2013. Dans la nuit du 24 au 25 décembre 2016, un incendie s'est déclaré au niveau du local chaufferie. Les propriétaires de la maison d'habitation, M. et Mme [D], ont diligenté une expertise amiable avec l'aide de leur assureur Pacifica. Par acte d'huissier en date des 13 et 15 novembre 2018, la SA Pacifica et M. et Mme [D] ont attrait M. et Mme [Y] ainsi que la SA L'Equité ès qualités d'assureur devant le tribunal de grande instance de Grenoble en réparation de leurs préjudices. Par jugement en date du 11 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a : -condamné in solidum M. [L] [Y] et Mme [C] [P], pris en leur qualité de preneur, à payer la somme de 354.591,17 euros à la SA Pacifica et la somme de 150 euros à M. [D] et son épouse Mme [J] en application de l'article 1733 du code civil ; -dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; -mis hors de cause la SA L'Equité en l'absence de contrat d'assurance habitation liant les parties ; -rejeté en conséquence la demande indemnitaire formée à l'encontre de la SA L'Equité formée par la SA Pacifica et les époux [D] ; -prononcé la capitalisation des intérêts par année échue à compter du jugement; -condamné in solidum M. [L] [Y] et Mme [C] [P] à verser à la SA Pacifica, à M. [D] et à son épouse Mme [J] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; -condamné in solidum la SA Pacifica, M. [R] [D] et son épouse Mme [B] [J] à verser à la SA L'Equité une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles; -condamné in solidum M. [L] [Y] et Mme [C] [P] aux entiers dépens de l'instance ; -accordé aux avocats de la cause le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; -rejeté la demande formée par la SA Pacifica et les époux [D] de voir mettre à la charge des défendeurs les sommes relevant du droit proportionnel prévu par l'article A444-32 du code de commerce ; -rejeté la demande d'exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration en date du 15 novembre 2021, Mme [P] épouse [Y] a interjeté appel du jugement. Dans ses conclusions notifiées le 15 février 2022, Mme [P] épouse [Y] demande à la cour de: Vu l'article 1733 du code civil, Vu le code des assurances, Vu la décision du tribunal judiciaire de Grenoble du 11 octobre 2021 A titre principal, -infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 11 octobre 2021, -dire et juger que la cause de l'incendie est un vice de construction ou, à titre subsidiaire, un cas fortuit, -exonérer Mme [P] de toute responsabilité en sa qualité de preneur, -débouter la SA Pacifica et les époux [D] de toutes les demandes dirigées contre Mme [P], -condamner in solidum la SA Pacifica et les époux [D] à verser à Me Barnouin, avocat, la somme de 2.500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. -condamner in solidum la SA Pacifica et les époux [D] aux entiers dépens. -faire bénéficier Maître Justine Barnouin, Avocat, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, -infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 11 octobre 2021, -débouter la SA Pacifica ainsi que les époux [D] de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre Mme [P] faute de justifier d'autres preuves qu'un rapport d'expertise amiable non judiciaire. A titre infiniment subsidiaire, -infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 11 octobre 2021, -condamner la société L'Equité à relever et garantir Mme [P] de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. -condamner la société L'Equité à verser à Me Barnouin, avocat, la somme de 2.500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. -condamner la société L'Equité aux entiers dépens. -faire bénéficier Maître Justine Barnouin, avocat, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. A titre très infiniment subsidiaire, -infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 11 octobre 2021 -ramener les demandes indemnitaires des époux [D] et de Mme [P] (sic) à de plus justes proportions, -débouter la SA Pacifica et les époux [D] de leur demande de condamnation de Mme [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Au soutien de ses demandes, Mme [P] conteste les conclusions de l'expertise amiable, alléguant qu'il est en réalité question d'un vice de construction de l'installation de fumisterie qui a visiblement été faite par les propriétaires, de sorte qu'il n'y a absolument aucune garantie de la conformité de cette installation. Elle déclare que le fait que le tubage prenne fin à l'entrée du conduit maçonné et non en sortie de toiture est suffisant pour établir une absence de conformité à l'origine de l'incendie. Subsidiairement, elle fait valoir que l'accident est imputable à un cas fortuit dans la mesure où l'incendie est un fait soudain, imprévu et bien évidemment involontaire, totalement étranger à Mme [P] ou aux personnes dont elle doit répondre. A titre très subsidiaire, elle déclare que la nécessité de payer la prime d'assurance n'est absolument pas une condition de validité du contrat d'assurance, qu'au mieux, elle est une possibilité pour l'assureur pour résilier le contrat, à condition de respecter un certain nombre d'exigences légales, ce que L'Equité n'a pas fait en l'espèce. Dans leurs conclusions notifiées le 27 octobre 2022, la société Pacifica et les époux [D] demandent à la cour de: Vu l'ancien article 1315 et l'article 1733 du code civil, Vu les articles 124-3 et L113-3 du code des assurances, Vu la jurisprudence précitée, Vu les pièces versées au débat, -déclarer Pacifica et ses assurés recevables et bien fondé en leur appel incident; Y faisant droit, -réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a mis hors de cause la SA L'Equité en l'absence d'un contrat d'assurance liant les parties et donc rejeté la demande indemnitaire formée à leur encontre ; -confirmer la décision déférée en ce qu'elle a retenu la responsabilité de Madame [C] [P] et de Monsieur [L] [Y] et les a condamnés à payer in solidum la somme de 354 591,17 euros à la SA Pacifica et la somme de 150,00 euros à Monsieur [R] [D] et son épouse Madame [B] [J] ; Statuant à nouveau, -condamner in solidum Monsieur [L] [Y], Madame [C] [P] ainsi que la compagnie L'Equité à payer la somme de 354 591, 17 euros à la compagnie Pacifica et la somme de 150 euros à Monsieur [R] [D] et Madame [B] [J], outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; -ordonner la capitalisation des intérêts par année entière ; -condamner in solidum Monsieur [L] [Y], Madame [C] [P] ainsi que la compagnie L'Equité à payer à la compagnie Pacifica ainsi qu'à Monsieur [R] [D] et Madame [B] [J] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance. Les époux [D] et la société Pacifica énoncent que l'assureur n'a jamais démontré que la condition de prise d'effet du contrat avait bien été portée à la connaissance de l'assuré et acceptée par lui et qu'elle ne résultait que d'une condition émise postérieurement à la conclusion du contrat, et estiment que le tribunal a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil. Ils font valoir qu'il est de jurisprudence constante que la force majeure est exclue en cas d'incendie d'origine inconnue, celle-ci faisant obstacle à ce que le locataire invoque un cas fortuit exonératoire de responsabilité. Ils contestent tout vice de construction. Ils indiquent que contrairement à ce qu'affirme l'assureur, il n'y a pas seulement un numéro de demande d'assurance mais bien un numéro de contrat, que la déclaration de sinistre comportait les références du dossier de l'assureur, que c'est donc la preuve qu'un contrat a été conclu et non pas une simple demande restée sans suite, comme le prétend L'Equité. Ils réfutent également toute résiliation, la compagnie L'Equité ne justifiant pas d'avoir mis en place la procédure de résiliation pour défaut de paiement de la prime. S'agissant de la date de prise d'effet des garanties, ils affirment qu'aucun texte ne prévoit la possibilité de différer les effets des garanties assurantielles après la conclusion du contrat, et qu'en l'absence de dispositions légales, seules les stipulations contractuelles dûment acceptées par l'assuré peuvent permettre de différer la prise d'effet des garanties. Dans ses conclusions notifiées le 13 mai 2022, la société L'Equité demande à la cour de: Vu l'article 15 du code de procédure civile ; Vu l'article 1353 du code civil ; Vu l'article L.112-3 du code des assurances ; Vu les pièces versées aux débats. A titre principal -confirmer l'ensemble des dispositions du jugement du 11 octobre 2021 dont appel et notamment confirmer la mise hors de cause de la SA L'Equité en l'absence de contrat d'assurance habitation liant les parties. En conséquence, -rejeter l'ensemble des demandes formées par Madame [E] [Y] née [P], d'une part, au titre de son appel principal et, d'autre part, par la compagnie Pacifica, Madame [B] [D] née [J] et Monsieur [R] [D] au titre de leur appel incident, à l'encontre de la SA L'Equité. A titre subsidiaire -juger que la prétendue note de couverture présentait un terme exprès fixé au 19 octobre 2016, -juger que la prétendue note de couverture, n'a produit ses effets que jusqu'à sa date d'expiration, soit le 19 octobre 2016, -juger que les sinistres survenus postérieurement à la date du 19 octobre 2016 n'était pas garantis par la prétendue note de couverture, -juger, en conséquence, que la compagnie L'Equité n'était plus l'assureur des époux [Y] à compter du 19 octobre 2016, -rejeter les demandes des époux [D] et de la société Pacifica formées à l'encontre de la compagnie L'Equité. En tout état de cause -condamner in solidum Madame [C] [Y] née [P], la compagnie Pacifica, Madame [B] [D] née [J] et Monsieur [R] [D] à payer à la SA L'Equité la somme de 3200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet, avocat. La société L'Equité conclut à la la confirmation de l'inexistence d'une note de couverture entre elle-même et les consorts [Y], faisant valoir qu'en application des dispositions de l'article L.112-3 du code des assurances, si un contrat d'assurance est un contrat consensuel, la preuve de son existence doit être rapportée uniquement par un écrit. Elle se fonde notamment sur termes de son courrier en date du 9 septembre 2016, ainsi que sur celui du 6 octobre 2016 émanant de la société de courtage AMV. Elle énonce qu'à supposer réelle l'existence de la rencontre des volontés des époux [Y] et de la concluante, les garanties de la compagnie L'Equité au bénéfice des époux [Y] étaient acquises sous la condition suspensive notamment du bon encaissement des trois premières mensualités. Subsidiairement, elle déclare que les garanties provisoires étaient expirées au jour du sinistre, rappelant qu'une note de couverture n'est accordée qu'à titre provisoire et ne produit ses effets que jusqu'au terme qu'elle fixe. M. [Y], cité à personne, n'a pas constitué avocat, l'arrêt sera réputé contradictoire. La clôture a été prononcée le 22 février 2023. MOTIFS Sur la responsabilité des locataires Selon l'article 1733 du code civil, le locataire répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve : Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. En l'espèce, il résulte de l'expertise qui a été diligentée que la cause du sinistre est indéterminée, l'expert indiquant seulement qu'elle se site dans l'environnement de l'installation de fumisterie du bâtiment. Peu importe qu'il ne s'agisse pas d'une expertise judiciaire, non sollicitée, la matérialité de l'incendie étant avérée. Les causes d'exonération étant limitatives, le locataire reste soumis à la présomption de responsabilité édictée par l'article 1733 du Code civil lorsque la cause de l' incendie est restée inconnue. Mme [P] allègue que l'installation de la cheminée, réalisée par M.[D], est manifestement la cause du sinistre, toutefois, elle l'affirme sans le démontrer, sachant que ledit conduit a été installé 5 ans avant l'incendie. La preuve d'un cas fortuit ou d'un vice de construction n'étant pas avérée, il sera fait application de l'article 1733 précité. Sur l'existence d'un contrat d'assurance Il est constant que le contrat d'assurance est un contrat consensuel, dont la preuve est subordonnée à l'existence d'un écrit. En l'espèce, par courrier du 9 septembre 2016, la société de courtage AMV assurances a écrit à M.[Y] : « vous venez d'effectuer une demande d'assurance par Internet avec mensualisation de votre prime à effet du 08/09/2016 à 10 h 54 ». L'organisme sollicitait l'envoi du mandat de prélèvement SEPA dûment complété et signé, accompagné d'un relevé d'identité bancaire. Il était précisé : « l'intégralité des éléments ci-dessus conditionne la prise d'effet des garanties et doit nous être parvenue au plus tard le 19/10/2016, à défaut, nous ne pourrions vous délivrer notre garantie* » (*) Notre garantie vous est acquise sous réserve de l'exactitude de vos déclarations, de l'encaissement de votre règlement au plus tard le 19/10/2016. Deux courriers ont ensuite été adressés à M.[Y] le 6 octobre 2016 : -un premier courrier en lettre simple, indiquant : « nous avons bien reçu votre demande d'assurance et vous remercions de votre confiance. Afin de pouvoir donner la suite qu'il convient à cette dernière, vous voudrez bien nous adresser, dans les meilleurs délais : -le règlement total de 58,50 euros représentant les trois premières mensualités de votre prime d'assurance, à l'ordre de AMV assurance. Dès réception de votre réponse, nous ne manquerons pas de traiter votre dossier ». -un second courrier en lettre simple intitulé lettre de rappel, qui indique : « nous attirons votre attention sur le fait que c'est la réception de l'ensemble des documents demandés qui conditionnent la prise d'effet du contrat d'assurance. Vous devez donc nous communiquer, impérativement avant le 19/10/2016 : Pour le paiement de votre prime d'assurance : -le règlement total de 58, 50 euros représentant les 3 premières mensualités de votre prime d'assurance, à l'ordre de AMV assurance ['] A défaut de la réception de l'intégralité des éléments nécessaires à la constitution de votre dossier, le 19/10/2016, nous serons dans l'obligation de procéder, par lettre recommandée, à l'annulation pure et simple de votre demande d'assurance à sa date d'effet ». Enfin, le 19 octobre 2016, l'AMV assurance a adressé un courrier recommandé en indiquant : « Nous prenons acte que vous ne donnez pas suite à la demande d'assurance à effet du 08/09/2016 que vous avez effectuée auprès de notre société, puisque vous n'avez pas fourni à ce jour l'intégralité des éléments nécessaires à la constitution de votre dossier. De ce fait, nous procédons à l'annulation de votre demande d'assurance au 08/09/2016 et cela conformément aux termes de notre lettre de bienvenue du 09/09/2016 et de notre lettre de rappel du 06/10/2016. En conséquence, vous ne sauriez vous prévaloir d'aucune garantie depuis le 08/09/2016 ». Il résulte de ce qui précède que si l'échange des consentements a eu lieu, en tout état de cause, seule la réception de l'ensemble des pièces sollicitées par AMV assurances conditionnait la prise d'effet du contrat, et à défaut de paiement des primes pour les trois premiers mois, nonobstant les dires contraires des parties, aucune garantie n'a jamais été mise en 'uvre. La société L'Equité sera mise hors de cause, le jugement sera confirmé, mais par substitution de motifs. Sur les préjudices Les époux [D] ont perçu de leur assureur Pacifica la somme de 354 591,117 euros TTC, une franchise de 150 euros restant à leur charge. Pacifica est bien fondée, en application de l'article L.124-3 du code des assurances , à solliciter le remboursement du montant de cette somme aux époux [Y]. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum les époux [Y] à payer à la société Pacifica la somme de 354 591,117 euros et aux époux [D] la somme de 150 euros. Les intérêts courront à compter du jugement, en application de l'article 1231-7 du code civil. La capitalisation est de droit dès que les intérêts sont dus pour une année entière. Mme [P] épouse [Y] qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : -mis hors de cause la SA L'Equité en l'absence de contrat d'assurance habitation liant les parties ; et statuant de nouveau ; Met hors de cause la SA L'Equité en l'absence de prise d'effet des garanties ; Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Y ajoutant ; Condamne Mme [P] épouse [Y] à payer aux époux [D] et à la société Pacifica la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Mme [P] épouse [Y] et la société Pacifica à payer à la société L'Equité la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [P] épouse [Y] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Anne-Maure Pliskine, conseillère pour la Présidente de la deuxième chambre civile empêchée et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 1733 du Code civil lorsque la cause de larticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civil.article 700 du code de procédure civile et des déarticle 699 du code de procédure civile.article 1733 du code civilarticle L.124-3 du code des assurancesarticle 15 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 18 juillet 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64b77f28d1e51905db2b1d72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel