Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- 64b77f2ad1e51905db2b1d79
- Date
- 18 juillet 2023
- Condamnation
- 2 100 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
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Texte intégral
N° RG 22/04266 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LTGL N° Minute : C3 Copie exécutoire délivrée le : à la SELARL FAYOL ET ASSOCIES la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 18 JUILLET 2023 Appel d'une ordonnance (N° R.G. 21/01555) rendue par le Juge de la mise en état de VALENCE en date du 10 novembre 2022, suivant déclaration d'appel du 30 Novembre 2022 APPELANTE : S.A.S. ELECTRICITE GENERALE REBOUL-COTTE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE INTIM ÉE : S.A.R.L. REAL SIX Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE et Me Jean Louis BARTHELEMY, membre de la SELAS MAZARS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au Barreau de la DRÔME COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente M. Laurent Grava, conseiller, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère DÉBATS : A l'audience publique du 16 mai 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE La SARL Real Six a fait édifier une construction sur [Localité 3], faisant appel à différents entrepreneurs. Par acte d'huissier du 21 juin 2021, la SAS Electricité générale Reboul-Cotte l'a faite assigner devant le tribunal judiciaire de Valence en paiement de la somme de 7 084, 21 euros correspondant à la retenue de garantie d'un marché réceptionné, et de 10 523, 07 euros correspondant au solde de factures impayées. Par ordonnance rendue le 10 novembre 2022, le juge de la mise en état a : -dit que la SAS Electricité générale Reboul-Cotte ne justifie pas l'existence d'un lien contractuel avec la SARL Real Six ; -déclaré irrecevables l'intégralité des demandes de la SAS Electricité générale Reboul-Cotte ; -dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné la SAS Electricité générale Reboul-Cotte aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 30 novembre 2022, la SAS Electricité générale Reboul-Cotte a interjeté appel de l'ordonnance. Dans ses conclusions notifiées le 9 février 2023, la SAS Reboul-Cotte demande à la cour de: -infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 10 novembre 2022 en ce qu'il a : -dit que la SAS Electricité générale Reboul-Cotte ne justifie pas l'existence d'un lien contractuel avec la SARL Real Six ; -déclaré irrecevables l'intégralité des demandes de la SAS Electricité générale Reboul-Cotte ; -dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné la SAS Electricité générale Reboul-Cotte aux entiers dépens de l'instance. -rejeter la demande de la société Real Six tendant à déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir la société Electricité générale Reboul-Cotte ; -condamner la SARL Real Six au versement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la SAS Reboul-Cotte fait d'abord état de sa qualité à agir car la SARL Real Six ne conteste pas qu'elle a bien réalisé les travaux demandés relatifs au lot électricité, qu'ainsi, lorsqu'elle a reçu la mise en demeure de payer le solde des travaux, elle n'a pas contesté que ces derniers avaient été réalisés par l'appelante, qu'en outre, la somme de 63 000 euros a bien été réglée. Elle déclare que la SARL Real Six n'apparaît pas dans les documents signés car au départ elle avait confié la maîtrise d''uvre du chantier à l'agence Vieillecroze. Elle allègue que le chantier était suivi par un maître d''uvre, la SARL Le col du pré, qui validait pour le compte de la SARL Real Six l'intégralité des devis des entreprises, qu'ainsi, cette dernière a validé les devis des travaux supplémentaires de la société Electricité générale Reboul-Cotte. Dans ses conclusions notifiées le 8 mars 2023, la société Real Six demande à la cour de: Vu le code de procédure civile, Vu la jurisprudence susvisée, Vu les pièces versées au débat, -confirmer l'ordonnance rendue le 10 novembre 2022 par le juge de la mise en état en ce qu'il a : -dit que la SAS Electricité générale Reboul-Cotte ne justifie pas de l'existence d'un lien contractuel avec la SARL Real Six, -déclaré irrecevables l'intégralité des demandes de la SAS Electricité générale Reboul-Cotte, -condamné la SAS Electricité générale Reboul-Cotte aux entiers dépens de l'instance, -débouter la SAS Electricité générale Reboul-Cotte de l'intégralité de ses demandes, fins, et prétentions. -condamner la SAS Electricité générale Reboul-Cotte au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société Real Six conclut à l'irrecevabilité de la demande pour défaut d'intérêt à agir. La clôture a été prononcée le 10 mai 2023. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que sous l'appellation société Reboul-Cotte, il existe en réalité deux sociétés : -la SAS Reboul-Cotte climatique, dont le numéro Siret est le 437 690 704 -la SAS Electricité générale Reboul-Cotte, dont le numéro Siret est le 300 461 142 Il s'agit bien de deux entités parfaitement distinctes. L'ordre de service auquel se réfère l'appelante a été signé par la SAS Reboul-Cotte climatique. De même, la seule indication figurant dans les différents compte-rendus de chantier versés aux débats, est « Reboul-Cotte » ce qui ne permet pas de démontrer quelle société était concernée. Toutefois, la SAS Electricité générale Reboul-Cotte verse également aux débats plusieurs devis, certains non signés, d'autres, en date des 31 mai, 30 juin, 1er juillet (2 devis) et 11 juillet 2016, qui sont tous signés par la SARL Col du pré avec la mention « bon pour accord », cette acceptation étant renforcée par le mail du 7 juillet 2016 que cette société a adressé à M. [K] [I], dont le nom figure en qualité de rédacteur du devis, mais également dans les compte-rendus de chantier. En outre, la SAS Electricité générale rapporte la preuve que cette société était maître d'oeuvre OPC (selon deux notes à diffusion interne en date des 13 juin 2016 et 6 mars 2017), maître d'oeuvre qui a pour objet l'ordonnancement, le pilotage et la coordination et qui à ce titre supervise les différents intervenants sur le chantier. Par conséquent, cette société était qualifiée pour accepter les devis. Dès lors, la SAS Electricité générale Reboul-Cotte justifie d'un intérêt à agir, l'ordonnance sera infirmée. La SARL Real Six qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens de l'incident. Les autres dépens suivront l'instance au fond. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme l'ordonnance déférée et statuant de nouveau ; Dit que la SAS Electricité générale a un intérêt à agir ; Déclare recevables ses demandes ; Condamne la SARL Real Six à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL Real Six aux dépens de l'incident ; Dit que les autres dépens suivront l'instance au fond. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Anne-Maure Pliskine, conseillère pour la Présidente de la deuxième chambre civile empêchée et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux en
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 18 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64b77f2ad1e51905db2b1d79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel