Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 18 juillet 2023
- ECLI
- 64b77f2bd1e51905db2b1d80
- Date
- 18 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/05720 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDBG Nom du ressortissant : [T] [G] [G] C/ PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 18 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [T] [G] né le 18 Juillet 1983 à [Localité 5] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative 1 comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE [Adresse 6] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Juillet 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 14 novembre 2022, le préfet de l'Isère a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assorti d'une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans a été édictée à l'encontre d'[T] [G] par le préfet de l'Isère, cette mesure lui ayant été notifiée le 25 novembre 2022. Par décision en date du 13 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[T] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour. Suivant requête du 13 juillet 2023, reçue le 14 juillet 2023 à 14 heures 47, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[T] [G] pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 juillet 2023 à 13 heures 33, a : - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [T] [G], - ordonné la prolongation de la rétention de [T] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours. Par requête reçue au greffe le 15 juillet 2023 à 16 heures 08, [T] [G] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Suivant ordonnance rendue le 16 juillet 2023 à 12h10, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête d'[T] [G], mais déclaré régulière la décision prononcée à son encontre. [T] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 17 juillet 2023 à 9 heures 46, en excipant de l'insuffisante motivation en droit et en fait de la décision de placement en rétention et du fait que celle-ci est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation, [T] [G] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 juillet 2023 à 10 heures 30. [T] [G] a comparu, assisté de son avocat. Le conseil d'[T] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il sollicite par ailleurs, à titre subsidiaire, le prononcé d'une mesure d'assignation à résidence. Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [T] [G], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il est prêt à rentrer volontairement en Tunisie, tout en indiquant dans le même temps qu'il compte revenir en France en septembre ou en décembre. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel d'[T] [G], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. En l'espèce, le conseil d'[T] [G] soutient que l'arrêté de placement en rétention du préfet est insuffisamment motivé en droit et en fait, en ce qu'il n'a pas été mis en mesure de fournir toutes les informations relatives à son adresse, car les policiers ne lui ont pas permis de contacter la personne qui l'héberge, laquelle aurait pu lui envoyer tous les documents justificatifs. Il ajoute que les policiers se sont contentés d'indiquer qu'il n'avait pas d'adresse, sans pousser plus avant leurs investigations. Il expose que contrairement à ce qu'affirme le préfet dans son arrêté, il dispose d'une adresse stable chez son oncle au [Adresse 1]. Il est également en possession d'un passeport valide. Or, le préfet de la Haute-Savoie ne fait état d'aucun élément propre à démontrer un risque de soustraction à la mesure d'éloignement qui l'aurait conduit, après l'avoir envisagé à raison de ses garanties de représentation, à écarter son assignation à résidence. Il convient d'observer qu'au titre de sa motivation, le préfet de la Haute-Savoie a retenu : - qu'[T] [G] ne dispose pas de garanties de représentation effectives permettant d'envisager qu'il soit assigné à résidence, dès lors qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; - qu'il ressort notamment du procès-verbal d'audition de l'intéressé que celui-ci a déclaré 'dans un premier temps avoir été hébergé chez son oncle, et ensuite en foyer, puis à droite à gauche' et 'être venu à [Localité 2] pour faire la manche' ; - que celui-ci ne détient aucun billet de retour à destination de son pays d'origine et déclare au contraire 'vouloir rester en France pour ses enfants'; - que l'autorité parentale sur ses enfants a été suspendue par jugement du tribunal correctionnel de Grenoble du 6 novembre 2020 ; - que le comportement d'[T] [G] représente en outre une menace à l'ordre public, celui-ci étant très défavorablement connu des services de sécurité notamment pour des faits d'outrage, de violences aggravées et des délits routiers ; - qu'il a également été interpellé et placé en garde à vue le 12 juillet 2023 pour des faits de recel de bien provenant d'un délit ; - que l'examen de la situation d'[T] [G] n'a pas mis en évidence que celui-ci présenterait un état de vulnérabilité. Il ressort de l'analyse des pièces du dossier que les éléments relatifs à la situation personnelle d'[T] [G] dont l'autorité administrative fait état dans sa décision correspondent en tous points aux propos tenus par l'intéressé lors de son audition en garde à vue le 13 juillet 2023 à 9h50 par les services de police du commissariat d'[Localité 2] (PV n°2023/004107). Il est d'ailleurs à noter que le préfet a pris soin d'utiliser les guillemets pour signaler qu'il ne fait que citer les déclarations d'[T] [G]. Ainsi, dans le procès-verbal précité, lorsqu'[T] [G] est interrogé sur son identité, il indique 'je suis sans domicile fixe, mais je vis habituellement à [Localité 3]' sans autre précision. Ultérieurement dans son audition, lorsque l'officier de police judiciaire lui demande son lieu de vie actuel, [T] [G] relate avoir été hébergé chez son oncle, mais dit ne pas connaître son adresse, soulignant qu'il ne veut 'pas mettre sa famille dans cette histoire'. Il ajoute : 'dans un premier temps, j'ai été hébergé par mon oncle, et ensuite en foyer et à droite à gauche'. Il mentionne encore qu'après un contrôle à [Localité 3] au cours duquel il lui a été rappelé qu'il devait quitter le territoire français, il est venu à [Localité 2] 'faire la manche' pour se payer un billet de train pour Turin. Il affirme enfin qu'il veut rester en France pour ses enfants et qu'en cas d'éloignement, il cherchera à revenir par tous moyens, 'par la mer ou par le ciel, c'est sûr'. Il ne peut donc qu'être constaté qu'à aucun moment dans cette audition, ni d'ailleurs à aucun autre stade de la procédure préalable à l'édiction de l'arrêté de placement en rétention, [T] [G] n'a communiqué l'identité de son oncle, ni les coordonnées auxquelles celui-ci pourrait être contacté. Dans ces circonstances, il y a lieu de relever que le préfet de la Haute-Savoie a pris en considération, au jour de sa décision, l'ensemble des éléments de la situation personnelle de [T] [G], tels que fournis par ce dernier, pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée, s'agissant en particulier de l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation apparaît dès lors infondé, comme l'a justement retenu le premier juge, et l'ordonnance doit être confirmée de ce chef. Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause . Le conseil d'[T] [G] estime que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation, puisqu'il justifie d'une adresse stable et que les autorités sont en possession de son passeport valide. Comme déjà évoqué supra, il résulte des pièces de la procédure que lors de son audition en garde à vue, [T] [G] a lui-même indiqué qu'il était sans domicile fixe et n'a nullement fait état de l'adresse dont il s'est prévalu pour la première fois devant le juge des libertés et de la détention en produisant des justificatifs d'hébergement à l'audience. Il ne peut donc être reproché au préfet de la Haute-Savoie de ne pas avoir pris en considération des éléments qu'il ignorait au moment où il a pris sa décision et des pièces qui n'ont pas été soumises à son appréciation. Par ailleurs, au cours de son audition en garde à vue, [T] [G] a fait part de sa volonté de demeurer en France auprès de ses enfants. Au regard de ce souhait exprimé par l'intéressé de ne pas retourner en Tunisie et de l'absence d'hébergement stable de celui-ci sur le territoire français au jour de l'arrêté, l'autorité préfectorale a pu considérer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, qu'[T] [G] ne présentait pas des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. Ce moyen ne pouvait donc être accueilli. Sur la demande d'assignation à résidence L'article L 743-13 du CESEDA permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original de son passeport et de tout document justificatif de son identité. In fine, cet article précise que lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Il est constant que les garanties de représentation, pour être suffisantes, doivent porter non seulement sur l'effectivité des garanties d'hébergement et de ressources,mais également sur l'absence d'obstacle par l'intéressé à la mesure d'éloignement, autrement dit sa volonté de ne pas se soustraire à la mesure d'éloignement et de permettre à l'autorité administrative de la mettre à exécution. En l'espèce, s'il n'est pas discuté qu'[T] [G] est titulaire d'un passeport en cours de validité, il n'en reste pas moins qu'il a affirmé sans aucune ambiguïté durant son audition en garde à vue qu'il voulait rester en France, propos qu'il a d'ailleurs réitérés lors de l'audience du 15 juillet 2023 devant le premier juge. Ces déclarations révèlent qu'il n'a manifestement aucune intention de se soumettre à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre, son revirement devant la cour apparaissant de pure circonstance et d'autant moins crédible qu'il admet qu'il n'a d'autre objectif que de revenir en France dès qu'il le pourra. Dans ces circonstances, la confiance minimum nécessaire à l'octroi d'une mesure d'assignation à résidence n'existe pas, ce qui doit conduire au rejet de sa demande d'assignation à résidence. Il sera au demeurant observé que les justificatifs d'hébergement dont excipe [T] [G] ne permettent pas de caractériser l'existence d'une résidence stable et effective sur le territoire français, l'attestation rédigée par [D] [K], qu'il désigne comme son oncle, mentionnant qu'il accueille l'intéressé à son domicile depuis le 7 juillet 2023, soit depuis moins de deux semaines. Dès lors, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [T] [G], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L 743-13 du CESEDA permet au juge des liberarticle L.741-6 du CESEDA que la décision de place
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 18 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b77f2bd1e51905db2b1d80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel