Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 18 juillet 2023
- ECLI
- 64b77f2bd1e51905db2b1d82
- Date
- 18 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/05728 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDBZ Nom du ressortissant : [H] [I] [I] C/ PREFET DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 18 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [H] [I] né le 12 Décembre 1999 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [4] comparant assisté de Me Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, Madame [T] [L], interprète en langue arabe, experte près la Cour d'Appel de Lyon ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISÈRE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Juillet 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 15 mai 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant un an pris le même jour par le préfet de l'Isère, cette décision ayant été validée par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 30 mai 2023. Par ordonnances des 17 mai et 14 juin 2023, respectivement confirmées en appel les 20 mai et 16 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [H] [I] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 13 juillet 2023, enregistrée le jour-même à 15 heures 16, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 juillet 2023 à 15h07, a fait droit à la requête du préfet de l'Isère. Le conseil de [H] [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 17 juillet 2023 à 09 heures 59 en excipant du fait que les critères définis par l'article 742-5 du CESEDA ne sont pas réunis et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible, en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative ne rapporte pas la preuve de la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [H] [I] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 juillet 2023 à 10 heures 30. [H] [I] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète. Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [H] [I] a soutenu les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [H] [I] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [H] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur le bien fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» Le conseil de [H] [I] fait valoir que les différentes relances adressées par la préfecture aux autorités consulaires ne suffisent pas à établir l'obtention à bref délai d'un laissez-passer. Dans sa requête aux fins de prolongation de la rétention de [H] [I], l'autorité préfectorale fait valoir : - que l'intéressé étant dépourvu de tout document d'identité ou titre de voyage, elle a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 15 mai 2023 en vue d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer ; - qu'elle a adressé au consulat l'entier dossier de [H] [I], dont ses empreintes dactyloscopiques ; - qu'elle a relancé les autorités algériennes les 24 mai, 25 mai, 5 juin, 19 juin, 12 juin, 26 juin, 3 juillet et 10 juillet 2023 ; - que parallèlement, elle avait également saisi les autorités tunisiennes le 15 mai 2023, lesquelles ont programmé une audition le 31 mai 2023, qui n'a cependant pu avoir lieu en raison du placement en garde à vue de [H] [I] ; - que ce dernier a finalement été entendu le 7 juin 2023 ; - qu'après deux courriels de relance adressés les 12 juin et 19 juin 2023 au consulat deTunisie, celui-ci lui a fait savoir le 20 juin 2023 qu'une enquête avait été diligentée auprès des autorités tunisiennes ; - que suite à une nouvelle demande le 26 juin 2023, le consulat de Tunisie a indiqué que l'enquête était toujours en cours ; - qu'elle reste dans l'attente des résultats de cette enquête après deux relances opérées les 3 juillet et 10 juillet 2023. Au vu de ces éléments circonstanciés, dont la réalité est confirmée par l'analyse des pièces figurant au dossier, il sera retenu que le préfet de l'Isère démontre par ses diligences que la délivrance d'un laissez-passer consulaire demeure susceptible d'intervenir à bref délai, puisqu'elle a transmis aux autorités algériennes l'ensemble des documents nécessaires à l'identification de [H] [I] et que l'enquête menée en Tunisie peut aboutir à tout moment. Il sera à cet égard rappelé que contrairement à ce qu'affirme le conseil de [H] [I] le texte susvisé n'exige pas la démonstration du caractère effectif de la délivrance à bref délai, dans la mesure où l'obtention d'un tel document dépend d'une décision dont la certitude ne peut être acquise par avance en l'absence d'identité verifiée de l'intéressé qui est démuni de tout document d'identité. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [H] [I], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article 742-5 du CESEDA ne sont pas réunis et quarticle L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 18 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b77f2bd1e51905db2b1d82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel