Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 18 juillet 2023
- ECLI
- 64b77f2cd1e51905db2b1d88
- Date
- 18 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/05754 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDDS Nom du ressortissant : [P] [M] [M] C/ PREFET DU PUY DE DOME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 18 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [P] [M] né le 17 Juillet 1995 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [4] 2 comparant assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [C] [H], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : M. LE PREFET DU PUY DE DOME [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Juillet 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 25 novembre 2022, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a condamné [P] [M] à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant 3 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément à l'article 471 du code de procédure pénale. Par décision du 15 mai 2023, notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement. Par ordonnances des 17 mai et 14 juin 2023, respectivement confirmées en appel les 20 mai et 16 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [P] [M] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 13 juillet 2023, enregistrée le jour-même à 15 heures 16, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 juillet 2023 à 15h09, a fait droit à la requête du préfet du Puy-de-Dôme. Le conseil de [P] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 17 juillet 2023 à 10 heures 59, en excipant du fait que les critères définis par l'article 742-5 du CESEDA ne sont pas réunis et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible, en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative ne rapporte pas la preuve de la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [P] [M] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 juillet 2023 à 10 heures 30. [P] [M] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète. Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [P] [M] a soutenu les termes de la requête d'appel. Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [P] [M] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [P] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur le bien fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» Le conseil de [P] [M] fait valoir que l'identification de ce dernier par SCCOPOL comme étant de nationalité algérienne ne peut être considérée comme une preuve de la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire, alors même que cette identification n'est pas un élément récent et que les autorités algériennes, qui avaient connaissance de cette information dès le 15 mai 2023, n'ont jamais donné suite aux différentes relances adressées par la préfecture depuis cette date. Il ressort cependant de l'analyse des pièces de la procédure : - que [P] [M] étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi, dès le 15 mai 2023, les autorités algériennes aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire ; - que dans son courrier de saisine, l'autorité administrative précise qu'après des recherches effectuées par la section centrale de coopération opérationnelle de police (SCCOPOL) auprès d'Interpol [Localité 3] le 27 septembre 2022, il a été établi que [P] [M] est de nationalité algérienne ; - que l'entier dossier de l'intéressé a été communiqué aux autorités algériennes ; - que le préfet du Puy-de-Dôme a ensuite relancé le consulat d'Algérie les 26 mai, 8 juin, 12 juin, 22 juin, 4 juillet et 11 juillet 2023. Au regard de ces éléments circonstanciés, il y a lieu de retenir que le préfet du Puy-de-Dôme justifie par ses diligences, que la délivrance d'un laissez-passer consulaire est susceptible d'intervenir à bref délai, dans la mesure où il a transmis aux autorités algériennes l'ensemble des documents nécessaires à cette fin, et en particulier l'identification de l'intéressé précédemment opérée par les autorités algériennes via la SCCOPOL. Il sera à cet égard rappelé que contrairement à ce que laisse entendre le conseil de [P] [M] le texte susvisé n'exige pas la démonstration du caractère effectif de la délivrance du laissez-passer à bref délai, dès lors que l'obtention d'un tel document dépend d'une décision dont la certitude ne peut être acquise par avance. Or, il ne saurait être présumé que l'absence formelle de réponse à ce stade de la part du consulat d'Algérie exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle, dès lors que ledit consulat dispose d'ores et déjà de toutes les informations utiles lui permettant de délivrer le laissez-passer. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [P] [M], Infirmons l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a refusé d'examiner les moyens de défense développés oralement par [P] [M], Confirmons l'ordonnance déférée pour le surplus. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article 742-5 du CESEDA ne sont pas réunis et quarticle L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle 471 du code de procédure pénale.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 18 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b77f2cd1e51905db2b1d88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel