Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 18 juillet 2023
- ECLI
- 64b77f34d1e51905db2b1d9a
- Date
- 18 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/715 N° RG 23/00765 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4NU J.L.D. NIMES 15 juillet 2023 X se disant [N] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 18 JUILLET 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 5 avril 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 juin 2023, notifiée le même jour à 17h00 concernant : X se disant M. [U] [R] [N] alias [N] [U] [R] né le 02 Juillet 1991 à [Localité 5] de nationalité Tunisienne Vu l'ordonnance en date du 19 juin 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 14 juillet 2023 à 12h56, enregistrée sous le N°RG 23/3531 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 15 Juillet 2023 à 11h22 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de X se disant M. [U] [R] [N] alias [N] [U] [R]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 15 juillet 2023 à 17h00, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par X se disant M. [U] [R] [N] alias [N] [U] [R] le 17 Juillet 2023 à 09h21 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [O] [L] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de X se disant M. [U] [R] [N] alias [N] [U] [R], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Lucia EKAIZER, avocat de X se disant M. [U] [R] [N] alias [N] [U] [R] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [U] [R] [N] alias [U] [R] [N] a reçu notification le 5 avril 2023 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. Monsieur [U] [R] [N] alias [U] [R] [N] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 14 juin 2023, à 14h45 à [Localité 4]. Par arrêté de la préfecture du Var en date du 15 juin 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 17h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance prononcée le 19 juin 2023, à 11h01, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [U] [R] [N] alias [U] [R] [N] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 20 juin 2023. Par requête en date du DATE, le Préfet de DPT a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [U] [R] [N] alias [U] [R] [N] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le DATE à HEURE, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [U] [R] [N] alias [U] [R] [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 juillet 2023, à 9h21. Sur l'audience, Monsieur [U] [R] [N] alias [U] [R] [N] indique que : - son vrai nom est [N], - j'ai quatre points de suture dans la lèvre, il est harcela tout le temps et frappé par des membres de la communauté algérienne, - il est venu en France pour faire le ramadan, il a travaillé pendant cette période à [Localité 2], - on l'accuse d'avoir des comportement féminins, - il partirait par ses propres moyens, en Italie, - au centre il a été interrogé par rapport aux comportement dénoncés, et depuis il a changé de bloc de dortoirs mais des communications ont lieu entre les différentes zones pour poursuivre son harcèlement, - il veut déclarer que la police ne s'est pas manifestée avant d'avoir constaté les blessures et il a attendu trois heures une prise en charge, - il a vu le consul il y a deux semaines te rien n'a changé dans sa situation, - il produit un certificat du 18 juillet 2023 qui montre de nombreuses lésions et ecchymoses suite à une agression du même jour, - il a essayé de sollicité l'association Forum réfugié, Son avocat soutient que : - l'absence de perspective d'éloignement, aucune démarche n'a été faite depuis le 15 juin 2023, d'où une demande de main levée de la mesure. Monsieur le Préfet du Var n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [U] [R] [N] alias [U] [R] [N] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [U] [R] [N] alias [U] [R] [N] soulève l'absence de diligences suffisantes de la part de l'administration et l'absence de sécurité au centre de rétention pour le retenu. Ces moyens sont recevables. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [U] [R] [N] alias [U] [R] [N] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus. Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, l'administration a saisi les autorités de la Tunisie le 15 juin 2023, à la suite de quoi une audition consulaire a été organisée le 5 juillet dernier. Il s'agit là de diligences utiles et certaines propres à assurer un éloignement rapide du retenu. Force est donc de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [R] [N] alias [U] [R] [N] fondée en droit. Les moyens soulevés seront rejetés. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [U] [R] [N] alias [U] [R] [N] : Monsieur [U] [R] [N] alias [U] [R] [N], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Sur la situation décrite au centre, le retenu a produit un certificat médical qui démontre des difficultés mais ne permet en l'état de confirmer ses dires de manière certaine en l'absence d'enquête à priori. Cependant, le retenu indique avoir été changé de zone de vie. Il y a lieu de rappeler à l'administration qu'elle doit garantir la sécurité des retenus et permettre la poursuite des infractions en facilitant le dépôt d'une plainte s'il y a lieu. En tout état de cause, les conditions d'une prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par X se disant M. [U] [R] [N] alias [N] [U] [R] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 18 Juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à X se disant M. [U] [R] [N] alias [N] [U] [R] par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur X se disant [U] [R] [N] Alias [N] [U] [R] , pour notification au CRA Me Lucia EKAIZER, avocat M. Le Préfet du Var M.Le Directeur du CRA de [Localité 3] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-4 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 18 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b77f34d1e51905db2b1d9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel