Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 18 juillet 2023
- ECLI
- 64b77f34d1e51905db2b1d9c
- Date
- 18 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/716 N° RG 23/00766 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4NY J.L.D. NIMES 16 juillet 2023 [C] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 18 JUILLET 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 10 octobre 2022 notifié le 11 octobre 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 juillet 2023, notifiée le même jour à 18h15 concernant : M. [O] [C] né le 09 Août 1995 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 15 juillet 2023 à 14h39, enregistrée sous le N°RG 23/3539 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 15 juillet 2023 à 15h52 présentée par Monsieur [O] [C], aux fins de contestation de la mesure de placement en rétention dont il fait l'objet ; Vu l'ordonnance rendue le 16 Juillet 2023 à 11h38 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté la requête en contestation du placement en rétention ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [C]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 16 juillet 2023 à 18h15, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [C] le 17 Juillet 2023 à 09h45 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué, Vu la comparution de Monsieur [O] [C], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Lucia EKAIZER, avocat de Monsieur [O] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [O] [C] a reçu notification le 11 octobre 2022 d'un arrêté du Préfet du Var du 10 octobre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans. Monsieur [O] [C] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 13 juillet 2023, à [Localité 4], à 22h48. Par arrêté de la préfecture du Var en date du 14 juillet 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 18h15, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requêtes du 15 juillet 2023, Monsieur [O] [C] et le Préfet du Var ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 16 juillet 2023 à 11h37, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [O] [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [O] [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 juillet 2023, à 9h45. Sur l'audience, Monsieur [O] [C] déclare que : - il a respecté la décision d'éloignement, - il n'a pas vu le médecin malgré sa demande en ce sens, - il reprend les raisons de sa présence en France après un départ volontaire dans un premier temps : il voulait respecter une convocation ne justice devant le juge d'application des peines de Toulon, le 11 juillet dernier. Il explique qu'il devait repartir en même temps que son oncle le vendredi suivant, qu'il a été contrôlé avant, - il a comme seule intention de retourner en Italie d'où il est venu mais reconnaît ne pas avoir de titre dans ce pays. Son avocate soutient que : - les moyens soulevés en première instance, - le problème de la délégation de signature, - l'arrêté de placement n'est pas suffisamment motivé, or il a une vulnérabilité et cela n'a pas été pris en compte, Monsieur le Préfet du Var n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [O] [C] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [O] [C] soulève les moyens suivants: - une absence de prise en compte de sa vulnérabilité, - un défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative, - une absence de diligences suffisantes de la part de l'administration, - l'absence de délégation de signature. Monsieur [O] [C] ayant formé une requête en contestation dans les délais impartis devant le juge des libertés et de la détention, il y a lieu de dire ces moyens recevables. Sur la recevabilité de la requête : Il y a lieu de relever, comme le juge des libertés et de la détention qui a répondu à ce moyen que la délégation de signature dont il est allégué l'absence est bien présente au dossier, avec un arrêté du 17 mars 2023. Le moyen soulevé sera donc rejeté. CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE: Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. sur l'erreur manifeste d'appréciation: Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention. Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé. Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance. En l'espèce, il y a lieu d'adopter en intégralité les motifs du juge de première instance qui relève que la situation de Monsieur [O] [C] a été pris en compte sur la base des déclarations de ce derniers notamment sur le traitement médical pris. L'arrêté indique que des mesures de surveillance seront mises en place au sujet de sa santé. Il s'en déduit que la décision prise par l'administration n'est pas contraire à la situation personnelle de Monsieur [O] [C] . Le moyen soulevé sera rejeté. sur le défaut de motivation: L'article L.741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification ». L'article L.741-8 du même code prévoit que le procureur de la République en est informé immédiatement et l'article L.741-9 du même code que l'étranger est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L.744- La motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision. Le contrôle du juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. De même, le texte précité n'impose nullement à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé. En l'espèce, comme relevé en première instance, l'arrêté de rétention adopté par le Préfet du Var vise expressément le traitement prescrit par le retenu et les éléments de faits et de droit concernant la situation de ce dernier. Il comporte ainsi une motivation telle qu'exigée par la Loi. Le moyen doit être rejeté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Au motif de fond sur son appel, Monsieur [O] [C] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée. Pourtant, l'administration justifie avoir fait une demande de réservation aérienne le 15 juillet 2023 forte de la reconnaissance de Monsieur [O] [C] par les autorités tunisiennes le 1er mars 2019. L'administration a présenté une demande de laissez-passer passé à ces mêmes autorités le 14 juillet 2023. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. Le moyen soulevé sera rejeté. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [O] [C] : Monsieur [O] [C], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Sur le plan de la santé, le retenu dit avoir demandé une consultation médicale. Celle-ci doit donc avoir lieu dans des brefs délais. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [C] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 18 Juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [O] [C]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [O] [C], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3], - Me Lucia EKAIZER, avocat (de permanence), - M. Le Préfet du Var , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civilearticle L.741-6 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 18 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b77f34d1e51905db2b1d9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel