Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 18 juillet 2023
- ECLI
- 64b77f34d1e51905db2b1da0
- Date
- 18 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/718 N° RG 23/00768 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4OA J.L.D. NIMES 14 juillet 2023 [D] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 18 JUILLET 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 19 décembre 2019 signifiée à étude, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 juillet 2023, notifiée le même jour à 10h01 concernant : M. [Z] [D] né le 25 Février 1992 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 13 juillet 2023 à 14h54, enregistrée sous le N°RG 23/3527 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 14 Juillet 2023 à 12h04 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] [D]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 14 juillet 2023 à 10h01, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [D] le 17 Juillet 2023 à 11h04 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué, Vu la comparution de Monsieur [Z] [D], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Lucia EKAIZER, avocat de Monsieur [Z] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [Z] [D] a été condamné le 19 décembre 2019 par jugement du tribunal correctionnel de Marseille signifié à étude le 9 février 2021 à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant trois ans. A sa levée d'écrou le 12 juillet 2023, à 10h01, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture des Bouches du Rhône le 11 juillet 2023. Par requête du 13 juillet 2023, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 14 juillet 2023, à 12h04, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Z] [D] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [Z] [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 juillet 2023, à 11h04. Sur l'audience, Monsieur [Z] [D] indique que : - il n'était pas présent lors de sa condamnation pénale, - il a commencé à travailler avec de faux papiers en 2016, et malgré qu'on les lui ait enlevé, il a poursuivi son travail jusqu'en 2021, - il a fait de la prison, a suivi des soins psychologiques, - il veut quitter la France pour se rendre en Espagne où il a de la famille, - son passeport est au consulat du Maroc, il a déjà donné cette information, - il dispose d'un hébergement à [Localité 3] chez un ami, il n'a pas de téléphone au centre et il ne souffre alors que d'autres retenus en ont un, il veut pouvoir appeler sa famille, - il a un suivi médical, il a des broches, il a vu le médecin au centre de rétention cependant, - il aurait une procédure d'indemnisation ne cours par rapport à ses blessures, à [Localité 2]. Son avocate soutient que : - il y a une difficulté sur le temps de transport qui aurait dû être d'une quarantaine de minute, soit beaucoup moins que l'heure quarante sept prise pour l'acheminer, - le retenu a été menotté sur le temps de trajet alors qu'il n'y avait aucune preuve de sa dangerosité avérée, - l'OQTF lui a été notifiée le 10 juillet 2023 tardivement. Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [Z] [D] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [Z] [D] soulève des moyens de nullité invoqués en première instance in limine litis et la déclaration d'appel. Ces moyens sont recevables. En revanche, la question de la notification de la mesure n'a pas été soulevée en première instance ; ce moyen sera donc rejeté. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur le temps de transport entre la prison et le centre de rétention : C'est par des motifs adaptés et pertinents que le juge de première instance relève qu'un temps de trajet théorique peut être affecté de ralentissements. L'Au demeurant, aucun grief n'est démontré. Le moyen soulevé sera rejeté. Sur le port de menottes : Comme le relève le juge des libertés et de la détention, les fonctionnaires de police indiquent qu'il existe un risque de fuite de Monsieur [Z] [D] justifiant ainsi le port des menottes. Il convient d'adopter cette motivation et de rejeter le moyen de nullité, aucune irrégularité n'étant donc caractérisée. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, l'administration a saisi les autorités marocaines le 14 juillet. Il s'agit là d'une diligence certaine et utile propre à permettre l'éloignement du retenu. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Z] [D] : Monsieur [Z] [D], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Sur le plan médical, la continuité de la prise en chargé est assurée, le retenu ayant bénéficié d'une consultation médicale. Il sera relevé que le retenu indique ne pas disposer d'un téléphone portable et que son accès à un moyen de communication doit pourtant être garanti. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [D] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 18 Juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [Z] [D]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [Z] [D], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3], - Me Lucia EKAIZER, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des Bouches du Rhone , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civilearticle L.743-12 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 18 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b77f34d1e51905db2b1da0
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