Cour d'AppelCabinet C
Cour d'Appel · Cabinet C — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b77f35d1e51905db2b1da8
- Date
- 13 juillet 2023
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
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Texte intégral
N° 259 CG ------------ Copie exécutoire délivrée à : - Me Eftimie-Spitz, le 13.07.2023. Copie authentique délivrée à : - Me Lamourette, le 13.07.2023. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 13 juillet 2023 RG 21/00101 ; Décision déférée à la cour : jugement n° 524, Rg 10/00190 du Tribunal Civil de Premiere Instance de Papeete du 25 novembre 2020 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 31 mars 2021 ; Appelante : Mme [YJ] [YO] [J], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ; Représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : Mme [NL] [D] épouse [P], née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 8], de nationalité française demeurant à [Adresse 9] ; Représentée par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete; Ordonnance de clôture du 9 décembre 2023 ; Composition de la cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 avril 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller et Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous-seing privé en date du 4 mars 1983, [X] [N] veuve [D] a donné à bail à M. [K] [TK] une parcelle de terre dépendant des terres [Adresse 4] et [Adresse 7] situées à [Localité 5]. Par acte sous-seing privé en date du 25 octobre 1985, M. [K] [TK] a sous-loué cette parcelle de terre à M. [M] [E], avec l'accord de la bailleresse. Par jugement en date du 17 novembre 1993, le tribunal civil de première instance de Papeete, statuant sur requête de M. [K] [TK] suite au commandement de payer du 8 juin 1990 resté infructueux, a constaté l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail du 25 octobre 1985 au profit du bailleur et a ordonné l'expulsion de M. [M] [E], le condamnant par ailleurs à payer à M. [K] [TK] les arriérés de loyer dus. Sur appel interjeté à l'encontre de cette décision par M. [M] [E], [X] [N] veuve [D] étant intervenue volontairement à l'instance d'appel, la cour d'appel de Papeete a, par arrêt du 21 novembre 1996, condamné M. [M] [E] à payer à M. [K] [TK] la somme de 6.050.000 cfp au titre des loyers et indemnités d'occupation dus jusqu'au mois d'octobre 1994. La même décision a condamné M. [M] [E] à payer à [X] [N] veuve [D] la somme de 1.320.000 cfp à titre d'indemnité d'occupation due pour la période courant du mois de novembre 1994 au mois d'octobre 1995, considérant que le bail consenti par celle-ci au profit de M. [K] [TK] le 24 mars 1983 avait pris fin au mois d'octobre 1994, ce dernier n'étant ainsi pas recevable à solliciter pour lui-même le paiement d'une indemnité d'occupation au-delà de cette date. Parallèlement, par requête déposée le 13 juin 2008, M. [M] [E] a saisi la chambre civile de la cour d'appel de Papeete d'une procédure de révision à l'encontre de l'arrêt du 21 novembre 1996. Par requête en date du 12 novembre 2009, M. [T] [W]-[U] a formé tierce opposition à l'encontre de cet arrêt, indiquant être le seul véritable propriétaire, par voie d'héritage, de la parcelle donnée à bail à M. [K] [TK] et sous-louée à M. [M] [E], contestant le droit de propriété dont se prévalait [X] [N] veuve [D]. Il a par ailleurs indiqué avoir consenti, en sa qualité de véritable propriétaire, un nouveau bail au profit de M. [M] [E] le 1er juin 2009. Une ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d'appel de Papeete le 30 avril 2010 a constaté que ' pour des raisons inexplicables', deux arrêts avaient été rendus sur appel du jugement du 17 novembre 1993, le premier en date du 21 novembre 1996 et, le second le 12 septembre 1996, étant précisé que les consorts [U] ont formé tierce opposition à l'encontre de ces deux décisions. La même décision a ordonné la jonction des deux instances d'opposition pendantes devant la cour d'appel avec l'instance de recours en révision engagée par M. [M] [E] le 13 juin 2008. Par requête déposée le 2 mars 2010, précédée d'une assignation du 26 février 2010, Mme [YJ] [J] a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete [X] [N] veuve [D] aux fins d'être autorisée à consigner sur le compte CARPAP de son conseil le montant du loyer versé mensuellement à [X] [N] veuve [D] au titre de la location de la parcelle de terre dépendant des terres [Adresse 4] et [Adresse 7], suivant bail conclu par acte sous seing privé en date du 18 juillet 2002, moyennant paiement d'un loyer mensuel de 10.000 cfp. Par jugement du 30 novembre 2011, le tribunal civil de Papeete a principalement : - ordonné le sursis à statuer sur cette demande dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans les instances de tierce-opposition et de révision introduites respectivement par M. [T] [W]-[U] et par M. [M] [E], - autorisé temporairement Mme [YJ] [J] à poursuivre la consignation des loyers sur le compte CARPAP de son conseil jusqu'à la décision du tribunal après réouverture des débats suite au sursis à statuer, les demandes des parties ayant été réservées ainsi que les dépens. La chambre civile de la cour d'appel de Papeete a, statuant sur les trois instances d'appel, de tierce-opposition et de révision réunies, dit que l'arrêt du 21 novembre 1996 doit recevoir exécution, tant qu'il n'a pas été jugé définitivement que feue [X] [N] veuve [D] n'était pas propriétaire des terres en litige et a renvoyé les parties devant le tribunal civil de première instance pour qu'il soit statué sur l'action en revendication de M. [W]-[U] introduite en 2008 devant la commission de conciliation en matière foncière et toujours pendante devant la chambre des terres du tribunal de première instance de Papeete. [X] [N] veuve [D] étant décédée le [Date décès 3] 2012, sa fille, unique héritière réservataire, Mme [NL] [D] épouse [P], a repris l'instance en son nom et a demandé de mettre fin à l'autorisation temporaire de consignation des loyers sur le compte de l'avocat de Mme [YJ] [J] et d'enjoindre à ce dernier d'avoir à payer les loyers consignés et, plus généralement, l'intégralité des loyers dus depuis l'introduction de l'instance, soit la somme de 480.000 cfp arrêtée au 31 août 2014, sous astreinte de 10.000 cfp par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. Mme [NL] [D] épouse [P] a sollicité le bénéfice de l'exécution provisoire ainsi que l'allocation de la somme de 100.000 cfp en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Par jugement en date du 4 mai 2016, le tribunal civil de première instance de Papeete a considéré que le risque encouru par le preneur de se voir actionné en paiement des loyers par un tiers qui serait reconnu propriétaire du bien donné à bail reste entier, l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 28 août 2014 n'ayant pas tranché la question de la qualité de propriétaire de [X] [N], et donc de sa fille, Mme [NL] [D] épouse [P]. Cette décision a maintenu le sursis à statuer ordonné le 30 novembre 2011 dans l'attente d'une décision irrévocable à intervenir dans le cadre de l'action en revendication, pendante devant la chambre des terres du tribunal de première instance de Papeete, qui doit statuer sur le droit de propriété de Mme [NL] [D] épouse [P] venant aux droits de sa mère. Ce jugement a également autorisé temporairement Mme [YJ] [J] à poursuivre la consignation des loyers sur le compte CARPAP de son conseil jusqu'à la décision du tribunal. Par arrêt du 18 octobre 2018, la chambre des terres de la cour d'appel de Papeete a : - déclaré l'appel recevable, - confirmé le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres, du 15 juin 2016 seulement en ce qu'il a : déclaré la procédure régulière en la forme, reçu Mme [NL] [D] épouse [P] en son intervention volontaire, constaté le désistement de Mme [I] [Z], reçu M. [T] [W]-[U], Mme [O] [U], Mme [Y] [U], Mme [B] [U], M. [H] [U] et Mme [TP] [U] en leurs interventions volontaires, déclaré Mme [NR] [F] irrecevable en son intervention volontaire, condamné in solidum M. [T] [W]-[U], Mme [O] [U], Mme [Y] [U], Mme [B] [U], M. [H] [U] et Mme [TP] [U] à payer à Mme [NL] [D] épouse [P] la somme de 300.000 cfp en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu'aux dépens, - infirmé le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 15 juin 2016 en ce qu'il a : débouté Mme [NL] [D] épouse [P] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription, débouté Mme [NL] [D] épouse [P] de sa demande en nullité de la vente du 31 août 1920, déclaré Mme [NL] [D] épouse [P], unique héritière de [X] [N] veuve [D], elle-même ayant-droit d'[C] [N], propriétaire par prescription trentenaire de la terre [Adresse 4], ordonné la transcription du jugement à la conservation des hypothèques de [Localité 8] à la charge de Mme [NL] [D] épouse [P], débouté M. [T] [W]-[U], Mme [O] [U], Mme [Y] [U], Mme [B] [U], M. [H] [U] et Mme [TP] [U] de l'ensernble de leurs demandes formulées à l'encontre de Mme [NL] [D] épouse [P], Statuant a nouveau : - dit les consorts [U] recevables à agir en revendication de la propriété de la terre [Adresse 4], - dit Mme [NL] [D] épouse [P] recevable à s'opposer à la revendication de la terre par les consorts [U], - dit que les consorts [U], héritiers prétendus de [A] [U], doivent être considérés comme étant restés inactifs dans le délai de trente ans qui était ouvert pour qu'ils acceptent la succession, - dit que les consorts [U] doivent être considérés comme étrangers à la succession de [A] [U], - dit que leur défaut de qualité peut leur être opposé par Mme [NL] [D] épouse [P], qui y a intérêt, ceux-ci revendiquant la terre pour laquelle elle dispose d'un titre de propriété, - constaté que la vente des terres [Adresse 4], [Adresse 7] et [Adresse 10] situées à [Localité 5] par [V] [DT] et son épouse à [A] [U] par acte notarié du 31 août 1920, transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 8] le 6 septembre 1920, a été résolue de plein droit le 1er septembre 1922, - dit que [A] [U] a alors perdu tout droit sur les terres [Adresse 4], [Adresse 7] et [Adresse 10], - dit que [V] [DT] et son épouse ont alors retrouvé la propriété pleine et entière des terres [Adresse 4], [Adresse 7] et [Adresse 10] et le droit d'en disposer, - dit que les consorts [U] sont sans droit sur les terres [Adresse 4], [Adresse 7] et [Adresse 10], - dit que, pour être sans droit ni titre sur les terres [Adresse 4] et [Adresse 10], les consorts [U] n'ont ni qualité ni intérêt à agir pour contester les titres par lesquels Mme [NL] [D] épouse [P] détient ses droits sur lesdites terres, - dit les consorts [U] irrecevables en leur demande visant à anéantir les titres de propriété dont se prévaut Mme [NL] [D] épouse [P], - dit en conséquence n'y avoir lieu de statuer sur la qualité des titres de Mme [NL] [D] épouse [P] ni sur la prescription acquisitive, Y ajoutant, - débouté les consorts [U] de leur demande visant à dire que Mme [NL] [D] épouse [P] n'étant pas partie au jugement, elle ne peut absolument pas en bénéficier, - ordonné la transcription de l'arrêt au bureau des hypothèques de [Localité 8], tout particulièrement au compte hypothécaire de [A] [U] et transmission d'une copie authentique pour information au service du cadastre de [Localité 8], - rejeté tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt, - condamné in solidum les consorts [U] et M. [H] [L] à payer à Mme [NL] [D] épouse [P] la somme de 500.000 cfp en remboursement de ses frais irrépétibles, - condamné in solidum les consorts [U] et M. [H] [L] aux dépens d'appel. Par jugement rendu le 10 septembre 2019, le tribunal civil de première instance de Papeete a, vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Papeete le 18 octobre 2018, débouté Mme [YJ] [J] de sa demande de sursis à statuer, a prononcé la révocation du sursis à statuer ordonné parjugement du 4 mai 2016, a invité Mme [YJ] [J] à conclure sur le fond et réservé les demandes des parties ainsi que les dépens. Par jugement en date du 25 novembre 2020 le tribunal de première instance de Papeete a : Constaté l'extinction de l'instance intentée par Mme [YJ] [J] à l'encontre de [X] [N] ; Rejeté la fin de non recevoir tirée de la péremption de l'instance soulevée par Mme [YJ] [J] et déclaré recevables les demandes formulées à son encontre par Mme [NL] [D] épouse [P] ; Prononcé la résiliation du contrat de bail conclu par acte sous seing privé du 18 juillet 2002 entre [X] [N] et Mme [YJ] [J], aux torts exclusifs du preneur, à la date du présent jugement ; Ordonné l'expulsion des lieux loués de Mme [YJ] [J] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique; Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte à ce titre ; Condamné Mme [YJ] [J] à payer à Mme [NL] [D] épouse [P] la somme totale de 1. 200.000 cfp au titre des loyers non honorés au 30 septembre 2020 ; Condamné Mme [YJ] [J] à payer à Mme [NL] [D] épouse [P] , à compter du 1er octobre 2020, une indemnité d'occupation d'un montant de 10.000 cfp par mois, jusqu'à libération complète des lieux ; Fait injonction à Maître [G] [S] de verser entre les mains de Mme [NL] [D] épouse [P] les loyers consignés sur son compte CARPA par Mme [YJ] [J] ,soit la somme de 140.000 cfp, dans les plus brefs délais ; Dit que Mme [YJ] [J] devra s'acquitter du paiement de l'arriéré des loyers dus à Mme [NL] [D] épouse [P] ainsi que de l'indemnité d'occupation due, sans consignation, directement par versement sur le compte bancaire de cette dernière, dont les coordonnées devront lui être communiquées par avocats interposés ; Ordonné l'exécution provisoire du jugement ; Condamné Mme [YJ] [J] à payer à Mme [NL] [D] épouse [P] la somme de 36.000 cfp en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Condamné Mme [YJ] [J] aux dépens. Par requête en date du 31 mars 2021 Mme [YJ] [J] a relevé appel de cette décision en demandant à la cour de : Dire et iuger que l'appel est recevable, Vu les dispositions des articles 1244 ancien et 1244-1 et suivants nouveaux du code civil, Ordonner la production de l'arrêt du 18 octobre 2018, Infirmer partiellement le jugement rendu le 25 novembre 2020 en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion, Autoriser l'appelante à rester dans les lieux, Annuler l'expulsion à son encontre, Constater qu'elle va faire droit aux termes du jugement rendu le 25 novembre 2020, Constater que l'appelante va régler rapidement les arriérés de loyer si besoin était. La déclaration d'appel par RPVA et la requête d'appel visaient en intimée Mme [X] [N] qui était décédée en 2012 et non Mme [NL] [D] épouse [P] aux demandes de laquelle le jugement avait fait droit. Mme [NL] [D] épouse [P] s'est constituée spontanément le 17 avril 2021 en qualité 'd'intimée' Par ses dernières conclusions en date du 22 septembre 2022 adressées à Monsieur, Madame le président du tribunal civil de première instance de Papeete, séant au Palais de justice de ladite ville, et mentionnant Mme [YJ] [J] comme défenderesse, cette dernière demande de : Réformer le jugement du 25/11/2020 en l'ensemble de ses dispositions. Statuant à nouveau, Dire et juger que Mme [YJ] [J] est à jour des loyer échus antérieurement au 25/11/2020 et justifie avoir procéder au paiement de ceux-ci entre les mains du conseil de Mme [NL] [D] épouse [P], Réformer ainsi le jugement en ce qu'il a ordonné la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de Madame [YJ] [J], Décerner encore acte à Madame [YJ] [J] de ce que, en l'état du jugement entrepris, par ailleurs assorti de l'exécution provisoire, celle-ci a procédé au paiement en CARPA de l'indemnité mensuelle d'occupation de 10 000 FCFP mise à sa charge au titre du jugement entrepris, Lui décerner acte de ce qu'elle libérera cette somme en considération de ce qui sera jugé par la cour, soit à titre de loyer, soit à titre d'occupation, Condamner Mme [NL] [D] épouse [P] au paiement à Mme [YJ] [J] la somme de 80 000 FCFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Par ses dernières conclusions d'intimée en date du 6 septembre 2021 Mme [NL] [D] épouse [P] demande à la cour de: Confirmer le jugement du 25 novembre 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a fixé le montant des loyers dus à 1 570 000 XPF au 30 septembre 2020, Condamner Mme [YJ] [J] à payer à Mme [NL] [D] épouse [P] la somme de 900 000 XPF au titre des loyers, Condamner Mme [YJ] [J] à payer à Mme [NL] [D] épouse [P] la somme de 200 000 XPF au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, Condamner Mme [YJ] [J] aux dépens dont distraction d'usage au profit de Me Marie Eftimie-spitz. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. L'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre. MOTIFS DE LA DECISION : Sur les demandes des parties : En liminaire la cour rappelle que les demandes de 'donner acte' ne sont pas des demandes juridictionnelles en ce qu'elles ne confèrent aucun droit à la partie qui les a sollicitées et obtenues. Nonobstant l'intitulé s'adressant au tribunal de première instance, le dispositif des conclusions de Mme [YJ] [J] en date du 22 septembre 2022 doit être considéré comme s'adressant à la cour dès lors que la réformation de la décision de première instance y est demandée. Sur la résiliation du contrat de bail : Aux termes des dispositions de l'article 1728 du code civil, tel qu'applicable en Polynésie française, le preneur est tenu de deux obligations principales : - d'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail , ou suivant celle présumée d'après les circonstances , à défaut de convention, - et de payer le prix du bail aux termes convenus. Aux termes des dispositions de l'article 1315 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. En l'espèce le bail versé aux débats et conclu entre Mme [X] [N] et Mme [YJ] [J] n'est pas versé aux débats. La pièce n° 13 de l'intimée intitulée ' bail du 1er octobre 2007" correspond au contrat de bail conclu entre Mme [X] [N] veuve [D] et Mme [R] [IS] veuve [J] en date du 26 août 2002. Il n'est cependant pas contesté l'existence d'un bail entre les parties pour lequel Mme [YJ] [J] devait s'acquitter d'un loyer mensuel, les parties s'accordant à reconnaître que ce bail était en date du 1er octobre 2007 et le montant du loyer de 10 000 XPF. Mme [YJ] [J] avait donc l'obligation de s'acquitter du loyer convenu à compter de cette date. Mme [NL] [D] épouse [P] se prévaut de l'absence de paiement depuis le mois de décembre 2007 et Mme [YJ] [J] justifie de la consignation de la somme mensuelle de 10 000 FCP depuis le 12 janvier 2010. Mme [YJ] [J], qui n'invoque aucune prescription, ne justifie donc pas du paiement du loyer antérieurement à sa consignation. Elle justifie avoir versé la somme de 900 000 fcfp au conseil de Mme [NL] [D] épouse [P] le 1er mars 2021 à partir des sommes consignées. Elle ne justifie d'aucun règlement postérieur. Mme [NL] [D] épouse [P] fait valoir qu'au 30 juin 2019 il était dû à compter du mois de décembre 2009 la somme de 1 150 000 FCFP outre celle de 480 000 FCFP soit au total 1 630 000 FCFP. Elle ajoute également la somme de 170 000 FCFP du 1er juillet 2019 au 25 novembre 2020. C'est donc au total la somme de 1 800 000 FCFP qu'elle réclame au titre des loyers impayés. Il ressort du jugement attaqué qu'elle avait demandé, en première instance, la somme de 240 000 FCFP pour les loyers antérieurs au mois de décembre 2009, soit ceux correspondant au mois de décembre 2007 jusqu'au mois de décembre 2009, puis la somme de 1 150 000 FCFP à compter du ùmois de décembre 2009 jusqu'au 30 juin 2019. Elle n'explique nullement la somme de 480 000 FCFP qu'elle réclame en cause d'appel qui ne saurait correspondre aux loyers antérieurs au mois dé décembre 2009 eu égard à la date du bail telle que reconnue par les parties de sorte que seule la somme de 240 000 FCFP qui n'est pas contestée en son montant sera retenue pour cette période. Elle y ajoute la somme de 170 000 FCFP pour le montant des loyers dus après le jugement jusqu'au 25 novembre 2020. C'est donc au total la somme de 1 560 000 FCFP qui lui est due au titre des loyers. Le défaut de règlement du loyer justifie la résiliation du contrat de bail. Le jugement attaqué sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de bail conclu par acte sous seing privé du 18 juillet 2002 entre [X] [N] et Mme [YJ] [J], aux torts exclusifs du preneur, à la date du jugement et en conséquence ordonné l'expulsion des lieux loués de Mme [YJ] [J] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique. Sur le paiement des loyers : Au vu du règlement opéré de la somme de 900 000 XPF de Mme [YJ] [J] à Mme [NL] [D] épouse [P], le jugement attaqué sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [YJ] [J] à payer à Mme [NL] [D] épouse [P] la somme totale de 1. 200.000 cfp au titre des loyers non honorés au 30 septembre 2020. Mme [YJ] [J] sera condamnée à payer à Mme [NL] [D] épouse [P] la somme totale de 60.000 cfp au titre des loyers non honorés, somme arrêtée au 25 novembre 2020, date du jugement confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat de bail liant les parties. Compte tenu de cette date d'arrêt des comptes du loyer sera infirmé par voie de conséquence le chef de dispositif ayant condamné Mme [YJ] [J] à payer à Mme [NL] [D] épouse [P], à compter du 1er octobre 2020, une indemnité d'occupation d'un montant de 10.000 cfp par mois, jusqu'à libération complète des lieux et elle sera condamnée à payer à Mme [NL] [D] épouse [P], à compter du 25 novembre 2020, une indemnité d'occupation d'un montant de 10.000 cfp par mois, jusqu'à libération complète des lieux. Le surplus des dispositions non contestées par les parties nonobstant la demande d'infirmation totale de la part de Mme [YJ] [J], sera confirmé. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Mme [YJ] [J] sera condamnée aux dépens d'appel et il n'est pas inéquitable d'allouer à Mme [NL] [D] épouse [P] la somme de de 100 000 XPF au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a : Constaté l'extinction de l'instance intentée par Mme [YJ] [J] à l'encontre de [X] [N] ; Rejeté la fin de non recevoir tirée de la péremption de l'instance soulevée par Mme [YJ] [J] et déclaré recevables les demandes formulées à son encontre par Mme [NL] [D] épouse [P] ; Prononcé la résiliation du contrat de bail conclu par acte sous seing privé du 18 juillet 2002 entre [X] [N] et Mme [YJ] [J], aux torts exclusifs du preneur, à la date du présent jugement ; Ordonné l'expulsion des lieux loués de Mme [YJ] [J] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique; Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte à ce titre ; Dit que Mme [YJ] [J] devra s'acquitter du paiement de l'arriéré des loyers dus à Mme [NL] [D] épouse [P] ainsi que de l'indemnité d'occupation due, sans consignation, directement par versement sur le compte bancaire de cette dernière, dont les coordonnées devront lui être communiquées par avocats interposés ; Ordonné l'exécution provisoire, Condamné Mme [YJ] [J] à payer à Mme [NL] [D] épouse [P] la somme de 36.000 cfp en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Condamné Mme [YJ] [J] aux dépens ; Constate qu'il a été satisfait à l'injonction, pour le conseil de Mme [YJ] [J] de verser à Mme [NL] [D] épouse [P] la somme consignée au titre des loyers ; Infirme le jugement en ce qu'il a : Condamné Mme [YJ] [J] à payer à Mme [NL] [D] épouse [P] la somme totale de 1. 200.000 cfp au titre des loyers non honorés au 30 septembre 2020 ; Condamné Mme [YJ] [J] à payer à Mme [NL] [D] épouse [P], à compter du 1er octobre 2020, une indemnité d'occupation d'un montant de 10.000 cfp par mois, jusqu'à libération complète des lieux ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : Condamne Mme [YJ] [J] à payer à Mme [NL] [D] épouse [P] la somme totale de 60 000 cfp au titre des loyers non honorés au 25 novembre 2020 ; Condamne Mme [YJ] [J] à payer à Mme [NL] [D] épouse [P], à compter du 25 novembre 2020, une indemnité d'occupation d'un montant de 10.000 cfp par mois, jusqu'à libération complète des lieux ; Rejette toute demande plus ample ou contraire ; y ajoutant : Condamne Mme [YJ] [J] à payer à Mme [NL] [D] épouse [P] la somme de 100 000 XPF au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Condamne Mme [YJ] [J] aux dépens dont distraction d'usage au profit de Me Marie Eftimie-spitz. Prononcé à Papeete, le 13 juillet 2023. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet C
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64b77f35d1e51905db2b1da8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel