Cour d'AppelCabinet C
Cour d'Appel · Cabinet C — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b77f36d1e51905db2b1dac
- Date
- 13 juillet 2023
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° 261 CG -------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Eftimie-Spitz, le 13.07.2023. Copie authentique délivrée à : - Me Genot, le 13.07.2023. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 13 juillet 2023 RG 21/00108 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 537, rg n° 10/00831 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 25 novembre 2020 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 1er avril 2021 ; Appelants : M. [K] [C] [AU], né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 11], de nationalité française, et Mme [Y] [AU], née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9], venant aux droits de Mme [IB] [ZR] épouse [AU], sa mère décédée le [Date décès 3] 2017; Représentés par Me Viviane GENOT, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : Mme [AG] [F] épouse [S], née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 11], de nationalité française, [Adresse 7] ; Représentée par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 24 février 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 avril 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous-seing privé en date du 4 mars 1983, Mme [L] [B] veuve [F] a donné à bail à M. [U] [OD] une parcelle de terre dépendant des terres [Adresse 6] et [Adresse 10] situées à [Localité 8]. Par acte sous-seing privé du 25 octobre 1985, M. [U] [OD] a sous-loué cette parcelle de terre à M. [GO] [G] , avec l'accord de la bailleresse. Par jugement en date du 17 novembre 1993, le tribunal civil de première instance de Papeete, statuant sur requête de M. [U] [OD] suite au commandement de payer du 8 juin 1990 resté infructueux, a constaté l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail du 25 octobre 1985 au profit du bailleur et a ordonné l'expulsion de M. [GO] [G], le condam-nant par ailleurs à payer à M. [U] [OD] les arriérés de loyer dus. Sur appel interjeté à l'encontre de cette décision par M. [GO] [G], Mme [L] [B] veuve [F] étant intervenue volontairement à l'instance d'appel, la cour d'appel de Papeete a, par arrêt du 21 novembre 1996, condamné M. [GO] [G] à payer à M. [U] [OD] la somme de 6.050.000 cfp au titre des loyers et indemnités d'occupation dus jusqu'au mois d'octobre 1994. La même décision a condamné M. [GO] [G] à payer à Mme [L] [B] veuve [F] la somme de 1.320.000 cfp à titre d'indemnité d'occupation due pour la période courant du mois de novembre 1994 au mois d'octobre 1995, considérant que le bail consenti par celle-ci au profit de M. [U] [OD] le 24 mars 1983 avait pris fin au mois d'octobre 1994, ce dernier n'étant ainsi pas recevable à solliciter pour lui-même le paiement d'une indemnité d'occupation au-delà de cette date. Le 19 juillet 2002 Mme [L] [B] veuve [F] a donné à bail à Mme [ZR] épouse [AU] [IB] cette parcelle de terre dépendant des terres [Adresse 6] et [Adresse 10] situées à [Localité 8]. Par requête déposée le 13 juin 2008, M. [GO] [G] a saisi la chambre civile de la cour d'appel de Papeete d'une procédure en révision à l'encontre de l'arrêt du 21 novembre 1996. Par requête en date du 12 novembre 2009, M. [Z] [I]-[E] a formé tierce opposition à l'encontre de cet arrêt, indiquant être le seul véritable propriétaire, par voie d'héritage, de la parcelle donnée à bail à M. [U] [OD] et sous-louée à M. [GO] [G], contestant le droit de propriété dont se prévalait Mme [L] [B] veuve [F]. Il a par ailleurs indiqué avoir consenti, en sa qualité de véritable propriétaire, un nouveau bail au profit de M. [GO] [G] le 1er juin 2009. Une ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d'appel de Papeete le 30 avril 2010 a constaté que 'pour des raisons inexplicables', deux arrêts avaient été rendus sur appel du jugement du 17 novembre 1993, le premier en date du 21 novembre 1996 et, le second, le 12 septembre 1996, étant précisé que les consorts [E] ont formé tierce opposition à l'encontre de ces deux décisions. La même décision a ordonné la jonction des deux instances d'opposition pendantes devant la cour d'appel avec l'instance de recours en révision engagée par M. [GO] [G] le 13 juin 2008. Par requête déposée le 18 août 2010, précédée d'une assignation du 16 août 2010, M. [K] [AU] et son épouse née [IB] [ZR] ont fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete Mme [L] [B] veuve [F] aux fins d'être autorisés à consigner sur le compte CARPAP de leur conseil le montant du loyer versé mensuellement à [L] [B] au titre de la location de la parcelle de terre dépendant des terres [Adresse 6] et [Adresse 10] suivant bail conclu par acte sous seing privé du 19 juillet 2002, moyennant paiement d'un loyer mensuel de 10.000 cfp. Par jugement du 30 novembre 2011, le tribunal civil de première instance de Papeete a principalement : -ordonné le sursis à statuer sur cette demande dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans les instances de tierce-opposition et de révision introduites respectivement par M. [Z] [I]- [E] et par M. [GO] [G], -autorisé temporairement les époux [AU] à poursuivre la consignation des loyers sur le compte CARPAP de leur conseil jusqu'à la décision du tribunal après réouverture des débats suite au sursis à statuer, les demandes des parties ayant été réservées ainsi que les dépens. Par arrêt en date du 28 août 2014 la chambre civile de la cour d'appel de Papeete a, statuant sur les trois instances d'appel, de tierce-opposition et de révision réunies, dit que l'arrêt du 21 novembre 1996 doit recevoir exécution, tant qu'il n'a pas été jugé définitivement que feue [L] [B] veuve [F] n'était pas propriétaire des terres en litige et a renvoyé les parties devant le tribunal civil de première instance pour qu'il soit statué sur l'action en revendication de M. [I]- [E] introduite en 2008 devant la commission de conciliation en matière foncière et toujours pendante devant la chambre des terres du tribunal de première instance de Papeete. [L] [B] veuve [F] est décédée le [Date décès 2] 2012 et sa fille, unique héritière réservataire, Mme [AG] [F] épouse [S], a repris l'instance en son nom et a demandé de mettre fin à l'autorisation temporaire de consignation des loyers sur le compte de l'avocat des époux [AU] et d'enjoindre à ces derniers d'avoir à payer les loyers consignés et, plus généralement, les loyers dus depuis l'introduction de l'instance, soit la somme de 480.000 cfp arrêtée au 31 août 2014, sous astreinte de 10.000 cfp par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. Par jugement en date du 4 mai 2016, le tribunal civil de première instance de Papeete a considéré que le risque encouru par le preneur de se voir actionné en paiement des loyers par un tiers qui serait reconnu propriétaire du bien donné à bail reste entier, l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 28 août 2014 n'ayant pas tranché la question de la qualité de propriétaire de [L] [B], et donc de sa fille, Mme [AG] [F] épouse [S]. Cette décision a maintenu le sursis à statuer ordonné le 30 novembre 2011 dans l'attente d'une décision irrévocable à intervenir dans le cadre de l'action en revendication, pendante devant la chambre des terres du tribunal de première instance de Papeete, qui devait statuer sur le droit de propriété de Mme [F] venant aux droits de sa mère. Ce jugement a également autorisé temporairement les époux [AU] à poursuivre la consignation des loyers sur le compte CARPAP de leur conseil jusqu'à la décision du tribunal. Par arrêt en date du 18 octobre 2018, la chambre des terres de la cour d'appel de Papeete a : - déclaré l'appel recevable, - confirmé le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres, du 15 juin 2016 seulement en ce qu'il a : *déclaré la procédure régulière en la forme, *reçu Mme [AG] [F] épouse [S] en son intervention volontaire, *constaté le désistement de Mme [M] [P], *reçu M. [Z] [I]- [E], Mme [W] [E], Mme [O] [E], Mme [R] [E], M. [H] [E] et Mme [LP] [E] en leurs interventions volontaires, *déclaré Mme [JC] [D] irrecevable en son intervention volontaire, *condamné in solidum M. [Z] [I]- [E], Mme [W] [E], Mme [O] [E], Mme [R] [E], M. [H] [E] et Mme [LP] [E] à payer à Mme [AG] [F] épouse [S] la somme de 300.000 cfp en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu'aux dépens, - infirmé le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 15 juin 2016 en ce qu'il a : *débouté Mme [AG] [F] épouse [S] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription, *débouté Mme [AG] [F] épouse [S] de sa demande en nullité de la vente du 31 août 1920, *déclaré Mme [AG] [F] épouse [S], unique héritière de [L] [B] veuve [F], elle-même ayant-droit d'[V] [B], propriétaire par prescription trentenaire de la terre [Adresse 6], *ordonné la transcription du jugement à la conservation des hypothèques de [Localité 11] à la charge de Mme [AG] [F] épouse [S], *débouté Monsieur [Z] [I]- [E], Mme [W] [E], Mme [O] [E], Mme [R] [E], M. [H] [E] et Mme [LP] [E] de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de Mme [AG] [F] épouse [S], Statuant à nouveau : - dit les consorts [E] recevables à agir en revendication de la propriété de la terre [Adresse 6], - dit Mme [AG] [F] épouse [S] recevable à s'opposer à la revendication de la terre par les consorts [E], - dit que les consorts [E], héritiers prétendus de [A] [E], doivent être considérés comme étant restés inactifs dans le délai de trente ans qui était ouvert pour qu'ils acceptent la succession, - dit que les consorts [E] doivent être considérés comme étrangers à la succession de [A] [E], - dit que leur défaut de qualité peut leur être opposé par Mme [AG] [F] épouse [S], qui y a intérêt, ceux-ci revendiquant la terre pour laquelle elle dispose d'un titre de propriété, -constaté que la vente des terres [Adresse 6], [Adresse 10] et [Adresse 12] situées à [Localité 8] par [N] [VF] et son épouse à [A] [E] par acte notarié du 31 août 1920, transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 11] le 6 septembre 1920, a été résolue de plein droit le 1er septembre 1922, - dit que [A] [E] a alors perdu tout droit sur les terres [Adresse 6], [Adresse 10] et [Adresse 12], - dit que [N] [VF] et son épouse ont alors retrouvé la propriété pleine et entière des terres [Adresse 6], [Adresse 10] et [Adresse 12] et le droit d'en disposer, - dit que les consorts [E] sont sans droit sur les terres [Adresse 6], [Adresse 10] et [Adresse 12], - dit que, pour être sans droit ni titre sur les terres [Adresse 6] et [Adresse 12], les consorts [E] n'ont ni qualité ni intérêt à agir pour contester les titres par lesquels Mme [AG] [F] épouse [S] détient ses droits sur lesdites terres, - dit les consorts [E] irrecevables en leur demande visant à anéantir les titres de propriété dont se prévaut Mme [AG] [F] épouse [S], - dit en conséquence n'y avoir lieu de statuer sur la qualité des titres de Mme [AG] [F] épouse [S] ni sur la prescription acquisitive, Y ajoutant, -débouté les consorts [E] de leur demande visant à dire que Mme [AG] [F] épouse [S] n'étant pas partie au jugement, elle ne peut absolument pas en bénéficier, - ordonné la transcription de l'arrêt au bureau des hypothèques de [Localité 11], tout particulièrement au compte hypothécaire de [A] [E] et transmission d'une copie authentique pour information au service du cadastre de [Localité 11], - rejeté tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt, - condamné in solidum les consorts [E] et M. [H] [X] à payer à Mme [AG] [F] épouse [S] la somme de 500.000 cfp en remboursement de ses frais irrépétibles, - condamné in solidum les consorts [E] et M. [H] [X] aux dépens d'appel. Par arrêt en date du 24 juin 2020 la Cour de cassation, après avoir constaté le désistement des consorts [E] de leur pourvoi, a rejeté ce dernier. Par jugement en date du 10 septembre 2019, le tribunal civil de première instance de Papeete a, vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Papeete le 18 octobre 2018, débouté les époux [AU] de leur demande de sursis à statuer, a prononcé la révocation du sursis à statuer ordonné par jugement du 4 mai 2016, a invité les époux [AU] à conclure sur le fond et a réservé les demandes des parties ainsi que les dépens. Par jugement en date du 25 novembre 2020 le tribunal de première instance de Papeete a : Constaté l'extinction de l'instance intentée par M. [K] [AU] et par son épouse née [IB] [ZR] à l'encontre de [L] [B] ; Rejeté la fin de non recevoir tirée de la péremption de l'instance soulevée par M. [K] [AU] et par son épouse née [IB] [ZR] et déclaré recevables les demandes formulées à leur encontre par Mme [AG] [F] épouse [S] ; Prononcé la résiliation du contrat de bail conclu par acte sous seing privé du 18 juillet 2002 entre [L] [B] et M. [K] [AU] et par son épouse née [IB] [ZR], aux torts exclusifs des preneurs, à la date du présent jugement ; Ordonné l'expulsion des lieux loués de M. [K] [AU] et par son épouse née [IB] [ZR] ainsi que de tous occupants de leur chef, si besoin avec l'assistance de la force publique ; Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte à ce titre ; Condamné solidairement M. [K] [AU] et par son épouse née [IB] [ZR] à payer à Mme [AG] [F] épouse [S] la somme totale de 1.640.000 cfp au titre des loyers non honorés au 30 septembre 2020 ; Condamné solidairement M. [K] [AU] et par son épouse née [IB] [ZR] à payer à Mme [AG] [F] épouse [S], à compter du 1er octobre 2020, une indemnité d'occupation d'un montant de 10.000 cfp par mois, jusqu'à libération complète des lieux ; Fait injonction à Maître [T] [J] de verser entre les mains de Mme [AG] [F] épouse [S] les loyers consignés sur son compte CARPA par M. [K] [AU] et par son épouse née [IB] [ZR], soit la somme de 200.000 cfp, dans les plus brefs délais ; Dit que M. [K] [AU] et par son épouse née [IB] [ZR] devront s'acquitter du paiement de l'arriéré des loyers dus à Mme [AG] [F] épouse [S] ainsi que de l'indemnité d'occupation due, sans consignation, directement par versement sur le compte bancaire de cette demière, dont les coordomiées devront leur être communiquées par avocats interposés ; Ordonné l'exécution provisoire du jugement ; Condamné solidairement M. [K] [AU] et par son épouse née [IB] [ZR] à payer à Mme [AG] [F] épouse [S] la somme de 36.000 cfp en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Condamné solidairement M. [K] [AU] et par son épouse née [IB] [ZR] aux dépens. Par requête d'appel en date du 1er avril 2021 M. [K] [AU] et Mme [Y] [AU], venant aux droits de sa mère, Mme [IB] [ZR] épouse [AU], décédée le [Date décès 3] 2017 demandent à la cour de : Déclarer recevables, M. [K] [AU] et Mme [Y] [AU], agissant es qualité d'ayant droit de feu Mme. [IB] [ZR] épouse [AU] en leur qualité respective d'époux et fille de cette dernière et résidents dans les lieux loués, Vu l'article 1103 du code civil, Réformer le jugement du 25 novembre 2020 en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de bail conclu par acte sous-seing-privé du 01 Aout 2002 entre les parties aux torts exclusifs du preneur et ordonné l'expulsion des lieux loués de M. [K] [AU] et Mme [Y] [AU], agissant es qualité d'ayant droit de feu Mme [IB] [ZR] épouse [AU], Réformer également le jugement querellé en ce qu'il a condanmé M. [K] [AU] et Mme [Y] [AU], agissant es qualité d'ayant droit de feu Mme [IB] [ZR] épouse [AU] à payer des loyers qui ont été totalement réglés au conseil de l'intimé, Statuant à nouveau, Dire que le bail se poursuivra et que M. [K] [AU] et Mme [Y] [AU], agissant es qualité d'ayant droit de feu Mme [IB] [ZR] épouse [AU], continueront à payer leur loyers à raison de 10 000 XPF par mois sur le compte de Mme [AG] [F] épouse [S] qui devra communiquer son RIB. Réformer les dispositions relatives l'allocation d'une somme au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française à hauteur de 36 000 CFP et débouter l'intimé de cette demande. Condamner Mme [AG] [F] épouse [S] à payer à M. [K] [AU] et Mme [Y] [AU], agissant es qualité d'ayant droit de feu Mme [IB] [ZR] épouse [AU] la somme de 200 000 XPF au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions en date du 6 septembre 2021 Mme [AG] [F] épouse [S] demande à la cour de : Confirmer le jugement du 25 novembre 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a fixé le montant des loyers dus à 1 640 000 XPF au 30 septembre 2020, Condamner les époux [AU] à payer à Mme [AG] [F] épouse [S] la somme de 720 395 XPF au titre des loyers, Condamner les époux [AU] à payer à Mme [AG] [F] épouse [S] la somme de 200 000 XPF au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, Condamner les époux [AU] aux dépens dont distraction d'usage au profit de Me Marie Eftimie- Spitz. Par ordonnance en date du 13 décembre 2022 le conseiller de la mise en état a débouté les époux [AU] de leur demande de voir enjoindre à Mme [S] de produire les actes de vente et de toute forme de transaction montrant qu'elle n'est plus propriétaire et que la Polynésie française ; acquéreur veut arrêter toute expulsion et garder les appelantes sur la parcelle litigieuse. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2023. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. L'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre. MOTIFS DE LA DECISION : La recevabilité de l'action de M. [K] [AU] et Mme [AU] [Y] agissant es qualité d'ayant droit de feu Mme [IB] [ZR] épouse [AU] n'est nullement contestée en l'espèce. Le contrat de bail signé le 19 juillet 2002 entre Mme [L] [B] et Mme [ZR] épouse [AU] [IB] contient une clause résolutoire prévoyant qu'à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme du loyer convenu qui était d'un montant mensuel de 10 000 XPF ou en cas d'inexécution de l'une quelconque des clauses du bail, celui-ci sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux et contenant déclaration par le bailleur ou son représentant, de son intention d'user du bénéfice de la présente clause. Il y était ajouté que : 'la résiliation interviendra de plein droit sans qu'il soit besoin de la faire prononcer en justice et sans autre formalité qu'une ordonnance de référé prononçant l'expulsion du preneur, sans préjudice de dommages et intérêts.' Mme [AG] [F] épouse [S], venant aux droits de Mme [L] [B], expose qu'au 30 juin 2019 il est dû au titre des loyers impayés depuis le mois de décembre 2009 la somme de 1 150 000 XPF à laquelle elle additionne la somme de 480 000 XPF et celle de 170 000 XPF entre le 1er juillet 2019 et le 25 novembre 2020. Elle ne donne aucune explication sur le montant de 480 000 XPF qu'elle réclame qui ne correspond pas à la situation des loyers impayés jusqu'au mois de décembre 2009 telle qu'elle la produit en pièces n° 9. Les époux [AU] soulevent, dans leur requête d'appel, la prescription des demandes de Mme [AG] [F] épouse [S] pour les loyers au delà des trois dernières années précédant la demande, ce en quoi Mme [AG] [F] épouse [S] ne répond rien. Aux termes de l'article 2277 du code civil tel qu'applicable à la Polynésie fançaise les actions en paiement des loyers et salaires se prescrivent par cinq années. Aux termes des dispositions des articles 2244 et 2248 du code civil tel qu'applicable en Polynésie française une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile. Il s'en évince que la demande en justice a un effet interruptif faisant repartir un délai de même durée à l'issue de la procédure ainsi engagée. La prescription est également interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait. La demande formée par Mme [AG] [F] épouse [S] à l'égard des époux [AU] en paiement des loyers et en résiliation du bail a été formalisée, dans le cadre de la présente procédure, par conclusions en date du 22 mai 2019. Il n'est cependant pas contesté ont été judiciairement autorisés à consigner les loyers dûs sur le compte CARPA de leur avocat par jugement en date du 30 novembre 2011 et Mme [AG] [F] épouse [S], après le décès de sa mère en 2012 a repris l'instance en son nom et a demandé de mettre fin à l'autorisation temporaire de consignation des loyers sur le compte de l'avocat des époux [AU]. Le jugement en date du 30 novembre 2011 tel que versé aux débats par les appelants, permet d'établir que ceux-ci ont déposé le 18 août 2010 une requête auprès du tribunal civil de première instance de Papeete d'une demande aux fins d'être autorisés à poursuivre la consignation des loyers sur le compte CARPAP de leur conseil dans l'attente qu'une décision au fond sur la qualité de la propriétaire de la défenderesse soit rendue. La demande formée par Mme [AG] [F] épouse [S], après le décès de sa mère en 2012 a été rejetée par jugement en date du 4 mai 2016. Cette demande, ainsi que le mentionne le jugement en date du 4 mai 2016 versé aux débats, a été formée par conclusions de Mme [AG] [F] épouse [S] en date du 26 novembre 2014, celle-ci ayant alors demandé au tribunal d'enjoidre aux époux [AU] d'avoir à payer les loyers consignés et plus généralement l'intégralité des loyers dus depuis l'introduction de l'instance, soit la somme de 480 000 FCP arrêtée au 30 août 2014 et ce, sous astreinte. Il ressort de ces éléments que la demande formée le 26 novembre 2014 par Mme [AG] [F] épouse [S] rend recevable la demande qu'elle forme dans le cadre de la présente instance pour le paiement des loyers à compter du mois de décembre 2009. Sur la résiliation du bail : Aux termes des dispositions de l'article 1728 du code civil, tel qu'applicable en Polynésie française le preneur est tenu de deux obligations principales: - d'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention, - et de payer le prix du bail aux termes convenus. Aux termes des dispositions de l'article 1315 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. Le contrat de bail signé le 19 juillet 2002 entre Mme [L] [B] et Mme [ZR] épouse [AU] [IB] contient une clause résolutoire prévoyant qu'à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme du loyer convenu qui était d'un montant mensuel de 10 000 XPF ou en cas d'inexécution de l'une quelconque des clauses du bail, celui-ci sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux et contenant déclaration par le bailleur ou son représentant, de son intention d'user du bénéfice de la présente clause. Il y était ajouté que : la résiliation interviendra de plein droit sans qu'il soit besoin de la faire prononcer en justice et sans autre formalité qu'une ordonnance de référé prononçant l'expulsion du preneur, sans préjudice de dommages et intérêts. Si la résolution du bail ne pouvait intervenir qu'après mise en demeure restée infructueuse tel que prévu au contrat de bail entre les parties, c'était afin de permettre, par une telle mise en demeure à la partie bailleresse de préciser exactement les loyers dont elle sollicite le paiement et qu'une éventuelle régularisation puisse intervenir. Les époux [AU] justifient avoir consigné la somme de 1 100 000 XPF sur le compte CARPA de leur avocat entre le 6 mai 2011 et le 3 mars 2021, étant observé qu'aucune consignation n'a été opérée au cours de l'année 2018, Mme [AG] [F] épouse [S] reconnaissant toutefois avoir reçu la somme de 1 079 605 XPF après la signification du jugement attaqué, somme qui avait été consignée sur le compte CARPA. Entre le 6 mai 2011 et le 3 mars 2021 il aurait dû être consigné 1 180 000 XPF correspondant à 118 mois de loyers à 10 000 XPF. En l'espèce les époux [AU] ont donc été partiellement défaillant dans la consignation des loyers malgré la demande formée à leur encontre par Mme [F] dans ses conclusions en date du 22 mai 2019 et n'ont pas régularisé la situation depuis cette date de sorte que le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de bail et ordonné l'expulsion de M. [K] [AU] et de son épouse. Sur le montant des loyers dus : Mme [AG] [F] épouse [S] déclare qu'il lui était dû au 25 novembre 2020 la somme de 1 800 000 XPF soit : 17x 10 000 XPF entre le 1er juillet 2019 et le 25 novembre 2020, 1 150 000 XPF entre le mois de décembre 2009 et le 30 juin 2019, somme à laquelle elle additionne celle de 480 000 XPF qu'elle n'explique pas. En tout état de cause, compte tenu de la prescription retenue, c'est la somme totale de 1 320 000 XPF qui lui était due arrêtée au 25 novembre 2020. Ainsi qu'il a été exposé les époux [AU] justifient avoir consigné la somme de 1 100 000 XPF sur le compte CARPA de leur avocat entre le 6 mai 2011 et le 3 mars 2021, étant observé qu'aucune consignation n'a été opérée au cours de l'année 2018, Mme [AG] [F] épouse [S] reconnaissant toutefois avoir reçu la somme de 1 079 605 XPF après la signification du jugement attaqué, somme qui avait été consignée sur le compte CARPA. Compte tenu de ce règlement, le jugement attaqué sera infirmé en ce qu'il a condamné les appelants à payer à Mme [AG] [F] épouse [S] la somme totale de 1.640.000 cfp au titre des loyers non honorés au 30 septembre 2020 et ils seront condamnés à lui payer la somme de 240 395 XPF arrêtée au 25 novembre 2020. Par voie de conséquence la jugement attaqué sera également infirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. [K] [AU] et par son épouse née [IB] [ZR] à payer à Mme [AG] [F] épouse [S], à compter du 1er octobre 2020, une indemnité d'occupation d'un montant de 10.000 cfp par mois, jusqu'à libération complète des lieux et cette condamnation sera prononcée à compter du 26 novembre 2020. Sur les dépens et les frais irrépétibles : M. [K] [AU] et Mme [AU] [Y] seront condamnés aux dépens d'appel et il n'est pas inéquitable d'allouer à Mme [AG] [F] épouse [S] la somme de 200 000 XPF au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement en dernier ressort ; Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a : Constaté l'extinction de l'instance intentée par M. [K] [AU] et par son épouse née [IB] [ZR] à l'encontre de [L] [B] ; Rejeté la fin de non recevoir tirée de la péremption de l'instance soulevée par M. [K] [AU] et par son épouse née [IB] [ZR] et déclaré recevables les demandes formulées à leur encontre par Mme [AG] [F] épouse [S] ; Prononcé la résiliation du contrat de bail conclu par acte sous seing privé du 18 juillet 2002 entre [L] [B] et M. [K] [AU] et par son épouse née [IB] [ZR], aux torts exclusifs des preneurs, à la date du présent jugement ; Ordonné l'expulsion des lieux loués de M. [K] [AU] et par son épouse née [IB] [ZR] ainsi que de tous occupants de leur chef, si besoin avec l'assistance de la force publique ; Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte à ce titre ; Fait injonction à Maître [T] [J] de verser entre les mains de Mme [AG] [F] épouse [S] les loyers consignés sur son compte CARPA par M. [K] [AU] et par son épouse née [IB] [ZR], soit la somme de 200.000 cfp, dans les plus brefs délais ; Dit que M. [K] [AU] et par son épouse née [IB] [ZR] devront s'acquitter du paiement de l'arriéré des loyers dus à Mme [AG] [F] épouse [S] ainsi que de l'indemnité d'occupation due, sans consignation, directement par versement sur le compte bancaire de cette demière, dont les coordomiées devront leur être communiquées par avocats interposés ; Condamné solidairement M. [K] [AU] et par son épouse née [IB] [ZR] à payer à Mme [AG] [F] épouse [S] la somme de 36.000 cfp en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Condamné solidairement M. [K] [AU] et par son épouse née [IB] [ZR] aux dépens. Infirme le jugement en ce qu'il a : Condamné solidairement M. [K] [AU] et par son épouse née [IB] [ZR] à payer à Mme [AG] [F] épouse [S] la somme totale de 1.640.000 cfp au titre des loyers non honorés au 30 septembre 2020 ; Condamné solidairement M. [K] [AU] et par son épouse née [IB] [ZR] à payer à Mme [AG] [F] épouse [S], à compter du 1er octobre 2020, une indemnité d'occupation d'un montant de 10.000 cfp par mois, jusqu'à libération complète des lieux ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : Condamne solidairement M. [K] [AU] et Mme [AU] [Y] à payer à Mme [AG] [F] épouse [S] la somme totale de 240 395 XPF au titre des loyers non honorés au 25 novembre 2020 ; Condamné solidairement 240 395 XPF à payer à Mme [AG] [F] épouse [S], à compter du 26 novembre 2020, une indemnité d'occupation d'un montant de 10.000 cfp par mois, jusqu'à libération complète des lieux ; Rejette toute demande plus ample ou contraire, y ajoutant : Condamne M. [K] [AU] et Mme [AU] [Y] à payer à Mme [AG] [F] épouse [S] la somme de de 200 000 XPF au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Condamne M. [K] [AU] et Mme [AU] [Y] aux dépens dont distraction d'usage au profit de Me Marie Eftimie-spitz. Prononcé à Papeete, le 13 juillet 2023. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet C
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64b77f36d1e51905db2b1dac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel