Cour d'AppelCabinet C
Cour d'Appel · Cabinet C — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b77f38d1e51905db2b1db2
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 25 978 300 €
ContratsContrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assurance
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Texte intégral
N° 264 CG ------------ Copie exécutoire délivrée à : - Me [K], le 13.07.2023. Copie authentique délivrée à : - Me Mikou, le 13.07.2023. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 13 juillet 2023 RG 22/00003 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/41, rg n° 19/00034 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 8 février 2021 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 2 janvier 2022 ; Appelants : M. [H] [R] [W], né le 11 septembre 1997 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] ; Mme [C] [L] [M] [W], née le 26 avril 1999 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] ; Représentés par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : La Compagnie d'assurance Allianz Iard - délégation de Polynésie, société anonyme, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 94 104 B dont le siège social est [Adresse 4] ; Ayant pour avocat la Selarl Mikou, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 14 avril 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 avril 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : Le 22 juin 2009 M. [E] [W] et son épouse, Mme [Y] [G], ont emprunté solidairement la somme de 31 000 000 FCP auprès de la Banque de Polynésie, les fonds étant destinés à un apport en compte courant d'associés dans la SCI Heimaana en vue de financer le prix d'acquisition, par cette société, du lot n° 198 d'une superficie de 1019 m2 sis à Punaauia Pk 9,6 côté montagne dans le lotissement Miri Extension. Il était précisé à cet acte qu'en garantie, chaque co-emprunteur domiciliait son salaire à la Banque de Polynésie et que chacun d'eux déléguait l'assurance-vie souscrite auprès d'AGF Collectives à hauteur de 31 000 000 XPF. Il était en outre requis le nantissement de 100 parts sociales numérotées 1 à 100 appartenant à M. [W] [E] dans la SCI Heimaana et le nantissement de 100 parts sociales numérotées 101 à 200 appartenant à Mme [G] [Y] dans la SCI Heimaana outre un cautionnement hypothécaire de premier rang de la SCI Heimaana. Un avenant ultérieur, signé le 7 juin 2012 entre les parties et la Banque de Polynésie, modifiait uniquement la durée et le taux du prêt et rappelait les garanties de ce dernier. M. [W] est décédé le 16 février 2015. Le 26 février 2015 la Banque de Polynésie a requis, auprès de la compagine Allianz, le règlement de ce sinistre, soit la somme, arrêtée à cette date de 21 916 388 FCP, dont 21 860 522 FCP en capital et 55 866 FCP en intérêts. Le 30 janvier 2018 la compagnie Allianz réglait à la Banque de Polynésie la somme de 21 916 388 FCP. Le 9 avril 2018 la Banque de Polynésie établissait un décompte laissant apparaître un solde restant dû à cette date de 4 502 271 FCP composé des sommes suivantes : - indemnité contractuelle 1 424 287 XPF, - intérêts de retard générés par le non-paiement du capital entre le 26 février 2015 et le 30 janvier 2018, puis des intérêts générés pour le non- paiement du solde jusqu'au 9 avril 2018 pour un montant de 3 077 984 XPF [4 502 271 XPF (6 413 247 +19 989 970 - 21916 388+ 15 442) - 1 424 287 XPF)] dont elle demandait le règlement à Mme [G]. Mme [Y] [G], après avoir obtenu une remise de l'indemnité contractuelle d'un montant de 1 424 287 XPF, s'acquittait le 22 octobre 2018 du règlement du solde à hauteur de 3 034 762 XPF. Après tentatives amiables restées infructueuses Mme [Y] [G], par requête déposée au greffe le 22 janvier 2019, notifiée préalablement par assignation en date du 18 janvier 2019 a attrait la compagnie d'assurance Allianz-Délégation de Polynésie, en dommages et intérêts devant le tribunal de première instance de Papeete sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Par jugement en date du 8 février 2021 le tribunal de première instance de Papeete a : Dit et jugé que Mme [Y] [G] est dépourvue de qualité à agir à l'encontre de la Compagnie d'assurance Allianz-Délégation de Polynésie, et Déclaré en conséquence ses demandes irrecevables, sans examen au fond, Débouté la Compagnie d'assurance Allianz-Délégation de Polynésie de sa demande reconventionnelle en réparation du préjudice moral, Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, Condamné Mme [Y] [G] à payer à la Compagnie d'assurance Allianz-Délégation de Polynésie la somme de 450 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, Condamné Mme [Y] [G] aux entiers dépens de l'instance dont bénéfice de distraction d'usage au profit de la Selarl Mikou. Mme [Y] [G] est décédée le 14 mars 2021. Par requête en date du 2 janvier 2022 M. [W] [H] et Mme [A], agissant comme ayants droit de Mme [Y] [G], ont relevé appel de cette décision en demandant à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete le 8 février 2021 en toutes ses dispositions, Condamner la compagnie d'assurance Allianz à payer à Mme [C] [W] et à M. [H] [W] en leur qualité d'ayants droit de Mme [Y] [G] la somme de 3 034 762 XPF à titre de dommages et intérêts moratoires venant réparer le préjudice financier subi par Mme [Y] [G] du même montant, outre une somme de 500 000 XPF à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, Dire que cette somme porte intérêt à compter du 4 juillet 2015, Dire que les intérêts produits annuellement à compter de cette date porteront eux-mêmes intérêt, Condamner la compagnie d'assurance Allianz à payer à Mme [C] [W] et à M. [H] [W] en leur qualité d'ayants droit de Mme [Y] [G] la somme de 300 000 XPF au titre des frais irrépétibles d'instance et d'appel sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, Condamner la compagnie d'assurance Allianz aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction d'usage au profit de Me Marie Eftimie- Spitz. Par leurs dernières conclusions d'appelant en date du 10 février 2023 M. [W] [H] et Mme [A] maintiennent leurs demandes telles que formées dans leur requête d'appel. Par conclusions en date du 2 novembre 2022 la compagnie Allianz demande à la cour de : Vu les articles 18, 43, 45, 406 et 407 du code de procédure civile ; Vu l'article 1382 du code civil ; Confirmer le jugement du 8 février 2021 rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete sauf en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la compagnie d'assurance Allianz Iard tendant à obtenir la condamnation de Mme [Y] [G] à lui verser des dommages et intérêts ; Statuant à nouveau : Déclarer irrecevables sans examen au fond les demandes de Mme [Y] [G] reprises à leur compte en cause d'appel par M. [H] [W] et Mme [C] [W] es-qualités d'héritiers de Mme [Y] [G], Condamner in solidum M. [H] [W] et Mme [C] [W] à verser à la compagnie d'assurance Allianz Iard la somme de 500.000 FCFP à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, En tout état de cause : Débouter M. [H] [W] et Mme [C] [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, Condamner in solidum M. [H] [W] et Mme [C] [W] à verser à la compagnie d'assurance Allianz Iard la somme de 500.000 FCFP au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'à la prise en charge des entiers dépens dont distraction d'usage au profit de la Selarl Mikou ; Le 13 avril 2023 à 18 h 25 la compagnie Allianz a déposé de nouvelles conclusions maintenant les mêmes demandes au dispositif que celles déposées le 2 novembre 2022. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2023. Le 20 avril 2023 M. [H] [W] et Mme [C] [W] ont déposé des conclusions de procédure demandant, à titre principal la révocation de l'ordonnance de clôture et à titre subsidiaire de voir déclarer irrecevables les conclusions déposées le 13 avril 2023 par la compagnie d'assurance Allianz. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture : Aux termes des dispositions de l'article 69 du code de procédure civile de la Polynésie française, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, la constitution d'un mandataire postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. En l'espèce il n'est argué d'aucune cause grave au soutient de cette demande, cette cause grave ne pouvant être le dépôt de conclusions par une partie la veille de la clôture à 18 h 25. Cette demande sera donc rejetée. Sur la recevabilité des conclusions déposées le 13 avril 2023 : Aux termes des dispositions de l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. En l'espèce alors que les parties avaient été avisées depuis le 10 février 2023 de la date de clôture envisagée au 14 avril 2023 l'intimée a déposé de nouvelles conclusions le 13 avril 2023 à 18h25 ne laissant en conséquence aucune possibilité aux appelants d'y répondre. Ces conclusions seront donc déclarées irrecevables. Sur la recevabilité de la demande : Les appelants font valoir que Mme [G], leur ayant droit, a réglé à la Banque de Polynésie les sommes dues par l'assureur qui n'avait exécuté que partiellement son obligation de paiement. Devant le premier juge, Mme [G] n'avait formé sa demande que sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Le contrat qu'elle invoquait comme n'ayant pas été intégralement respecté est celui souscrit par M. [W] auprès de la compagnie d'assurance Allianz. Les appelants reprennent cette demande en demandant de voir engager la responsabilité contractuelle de la compagnie d'assurance tant en vertu de la subrogation de créance entre Mme [G] et la Banque de Polynésie, qu'en la qualité d'héritière de Mme [G] vis à vis de son époux. Aux termes des dispositions de l'article 1251 du code civil tel qu'applicable en Polynésie française la subrogation a lieu de plein droit : au profit de celui qui étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ou au profit de l'héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession. La pièce n° 3 que les appelants produisent comme étant le 'contrat d'assurance de AGF de M. [W] du 4 mai 2009" est un courrier adressé par AGF à M. [W] qui ne donne aucune précision sur les conditions du contrat, rappelant uniquement qu'il garantit à hauteur de 100% le montant du prêt de 259 783 € notamment en cas de décès. La somme indiquée en euros représente 31 000 067 XPFalors que le contrat mentionne 1 704 064,77 francs. Un échéancier faisant apparaître le montant des cotisations dues pour chaque prélèvement était joint à ce courrier. La compagnie Allianz produit la même pièce. Ce document, complété en cela par le certificat d'affiliation produit par les appelants en pièce n° 5, permet cependant d'établir que, nonobstant le libellé 'assurance-vie' tel que mentionné dans le contrat de prêt, il s'agit en réalité d'une assurance garantissant l'emprunt, différente de l'assurance groupe proposée par l'établissement bancaire qui était la compagnie Axa, les co-emprunteur ayant choisi la possibilité de délégation d'assurance et souscrit l'assurance auprès de la compagnie AGF, membre d'Allianz. Rien ne permet, au vu des documents produits, de considérer qu'il s'agissait d'une stipulation pour autrui et il n'est d'ailleurs nullement ajouté dans les dispositions du contrat de prêt qu'il s'agissait d'une délégation au profit de la Banque de Polynésie, ce qui est d'autant plus confirmé par le fait que la compagnie d'assurance fait valoir s'être adressée directement à Mme [G] pour réclamer les documents qu'elle estimait nécessaires pour apprécier sa garantie. Le fait que la Banque de Polynésie l'ait ainsi interprété dans le courrier qu'elle a adressé le 26 février 2015 à la compagnie d'assurance ne suffit pas à l'établir. Dès lors, l'exécution de ce contrat constitue une créance de la succession de M. [W], dont tout successible est recevable à solliciter le règlement. Il n'est pas contesté que Mme [G], en sa qualité de conjoint survivant était pour le moins partiellement héritière de son époux, comme elle le fait valoir, de sorte qu' à ce titre elle est bien fondée à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre de l'exécution du contrat d'assurance souscrit par M. [W] auprès de la compagnie AGF. Si Mme [G] est recevable à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle en sa qualité d'héritière tel qu'elle le prétend, il lui appartient en conséquence d'établir que c'est en cette qualité que les sommes complémentaires sollicitées par la Banque de Polynésie lui ont été réclamées et qu'elle les a réglé. Cette même exigence s'impose quant à sa demande de bénéficier de la subrogation telle que prévue par les dispositions de l'article 1251 du code civil. Le contrat de prêt souscrit par les deux époux auprès de la Banque de Polynésie mentionnait en son article 8 que toutes les sommes dues au titre de ce prêt ; tant en principal qu'en intérêts, primes et accessoires deviennent exigibles par anticipation notamment en cas de décès de l'emprunteur ou de l'un d'eux ou de la caution et que, jusqu'à la date du règlement définitif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, la banque pouvant en outre demander une indemnité égale au plus à 8% du capital restant dû. De la seule pièce fournie au titre du contrat d'assurance, il ressort que ce contrat tel que souscrit par M. [W] garantissait à hauteur de 100 % le règlement du prêt en cas de décès. Seul le décompte de la Banque de Polynésie est fourni sans aucun courrier accompagnant la demande. Pour autant le courriel adressé le 12 novembre 2018 par la chargée de contentieux de la Banque de Polynésie à Mme [G] démontre que la demande de paiement intéressait tout autant Mme [G] en sa qualité de co emprunteur que la succession de M. [E] [W] dans la mesure où il est indiqué qu'à la suite du paiement, il lui était adressé une attestation de non engagement et un décompte qui avait été transmis à Me [P], notaire en charge de la succession. Contrairement aux affirmations de la compagnie d'assurance Allianz, les intérêts dus sur les sommes non réglées lors du décès de M. [E] [W] étaient dues tout autant par la succession que par le co-emprunteur. Aux termes des dispositions de l'article 1147 du code civil tel qu'applicable à la Polynésie française le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise fois de sa part. La compagnie d'assurance fait valoir en l'espèce que le retard dans le règlement de la somme due à la banque de Polynésie est imputable à Mme [G] qui n'avait pas répondu à leur demande de transmission de pièces complémentaires. Si les appelants répliquent en faisant valoir qu'en tout état de cause la compagnie d'assurance ne pouvait décliner sa garantie, quand bien même les causes du décès de M. [W] aient pu paraître suspectes, dès lors que le suicide ne faisait pas partie des causes exonératoires au delà d'un an après la mise en place du contrat d'assurance, aucune pièce ne permet de l'établir, les conditions du contrat d'assurance n'étant pas produites. La compagnie d'assurance justifie avoir sollicité de la part de Mme [G] des éléments d'information complémentaires. Ainsi le courriel adressé le 25 mai 2018 par la compagnie d'assurance au conseil de Mme [G] rappelle que, suite à la déclaration du décès en date du 9 mars 2015, la compagnie a adressé les pièces déclaratives à Mme [G] qui lui ont été retournées le 4 juillet 2015, que suite à la demande de leur secteur médical ils ont alors sollicité le 5 octobre 2015 les références du procès verbal établi à la suite du décès de M. [W], ce qu'ils n'ont reçu que le 9 novembre 2017. Pourtant les appelants produisent la copie du courriel adressé le 20 avril 2016 par Mme [G] à l'assurance, transmettant les éléments demandés, copie étant adressée son conseil. Mme [G] indiquait n'avoir été prévenue que le 15 avril 2016 par le parquet de [Localité 3] de la mise à disposition de ces documents. A la suite de l'envoi de ces documents, le 13 mai 2016, le conseil de Mme [G] demandait à la banque quelle était l'évolution du dossier. Si la compagnie d'assurance fait valoir que les stipulations contractuelles prévoyaient uniquement le règlement des sommes dues lors du décès, ce qu'elle a respecté en réglant la somme exacte qui lui a été réclamée par la Banque de Polynésie, là encore, outre qu'elle ne produit pas le contrat dont elle se prévaut, elle reste débitrice du retard de règlement de cette somme, conformément aux dispositions de l'article 1147 du code civil. De l'ensemble des éléments rappelés elle ne justifie pas que ce retard soit imputable à une cause étrangère de sorte que les appelants, agissant es qualité d'ayant droits de Mme [G], sont bien fondés en leur action. Il sera fait droit à leur demande et le jugement attaqué infirmé en ses dispositions la compagnie Allianz sera condamnée à leur régler la somme de 3 034 762 XPF. Sur les intérêts : Conformément aux dispositions des articles 1153 et 1154 du code civil tel qu'applicable à la Polynésie française les intérêts seront dus à compter de la requête soit le 22 janvier 2019, aucune mise en demeure préalable n'étant justifiée, et les intérêts échus des capitaux produiront intérêts, pouvu qu'il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année. Sur la demande au titre du préjudice moral : Les appelants n'objectivent par aucun élément cette demande qui, n'étant pas justifiée, sera en conséquence rejetée. Sur la demande reconventionnelle : Au vu de l'infirmation prononcée il ne peut être retenu que Mme [G] a commis une faute ayant occasionné un préjudice moral à la société Allianz et cette demande sera rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles : La compagnie Allianz sera tenue des entiers dépens de première instance par infirmation de la décision attaquée et d'appel et il n'est pas inéquitable d'allouer à Mme [C] [W] et à M. [F] en leur qualité d'ayants droit de Mme [Y] [G] la somme de 300 000 XPF au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, le jugement attaqué étant infirmé, en équité, en ce qu'il a condamné Mme [Y] [G] à payer à la Compagnie d'assurance Allianz -Délégation de Polynésie la somme de 450 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort ; Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, Déclare irrecevables les conclusions déposées le 13 avril 2023 par la compagnie d'assurance Allianz, Infirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué, Statuant à nouveau : Condamne la compagnie d'assurance Allianz à payer à Mme [C] [W] et à M. [H] [W] en leur qualité d'ayant droits de Mme [Y] [G] la somme de 3 034 762 XPF à titre de dommages et intérêts, Dit que cette somme porte intérêt à compter du 22 janvier 2019, Dit que les intérêts produits annuellement à compter de cette date porteront eux-mêmes intérêt, Rejette le surplus des demandes, Condamne la compagnie d'assurance Allianz à payer à Mme [C] [W] et à M. [H] [W] en leur qualité d'ayants droit de Mme [Y] [G] la somme de 300 000 XPF au titre des frais irrépétibles d'instance et d'appel sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, Condamne la compagnie d'assurance Allianz aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction d'usage au profit de Me Marie Eftimie- Spitz. Prononcé à [Localité 3], le 13 juillet 2023. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet C
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64b77f38d1e51905db2b1db2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel