Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 18 juillet 2023
- ECLI
- 64b77f3bd1e51905db2b1dc3
- Date
- 18 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2023 (3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/02938 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4RX Décision déférée : ordonnance rendue le 16 juillet 2023, à 21h13, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Déborah Coricon, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malaury Carre, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Lamiae Hafdi du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [B] [V] né le 13 Janvier 1954 à [Localité 1] de nationalité Congolaise Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu ayant pour conseil choisi en première instance Me Pierre-Edgard Bayonne, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 16 juillet 2023 à 21h13, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [B] [V], en zone d'attente de l'aéroport de [2], donnant acte de ce qu'il pourra être convoqué à l'adresse suivante et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ; - Vu l'appel motivé interjeté le 17 juillet 2023, à 06h06, par le conseil du préfet de police ; - Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 17 juillet 2023 à 10h41 à Me Pierre-Edgard Bayonne, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'. Il s'en déduit que l'argument retenu en l'espèce par le juge des libertés et de la détention, fondé sur l'existence de garanties de représentation de l'intéressé et de l'intérêt de son enfant mineur à être accompagné de son père, alors que cet enfant est auprès de sa mère, constitue un moyen qui critique en réalité la décision de refus d'entrée dont le contentieux échappe au juge judiciaire pour relever du juge administratif, de sorte que le moyen soulevé n'était pas de nature à entraîner la remise en liberté de la personne étrangère. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance querellée et d'ordonner, en l'absence de contestation sérieuse, la prolongation du maintien en zone d'attente. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT à nouveau, ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [B] [V] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 18 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 18 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b77f3bd1e51905db2b1dc3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel