Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 18 juillet 2023
- ECLI
- 64b77f3bd1e51905db2b1dc5
- Date
- 18 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2023 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02946 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4X7 Décision déférée : ordonnance rendue le 16 juillet 2023, à 14h48, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Déborah Coricon, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malaury Carre, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [W] [N] [J] né le 10 février 1997 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Françoise Pentier, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Lamiae Hafdi du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 16 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la prolongation de M. [W] [N] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de maximale de 15 jours soit jusqu'au 31 juillet 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 17 juillet 2023, à 13h07 complété à 13h24, par M. [W] [N] [J] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [W] [N] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur les diligences de l'administration Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ». Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de cet article, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Il résulte de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une quatrième prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours peut intervenir notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat t qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai (3°). Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour. S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. En l'espèce, M. [J] a été placé en rétention le 2 mai 2023 et auditionné le 9 mai 2023 par le consulat sénégalais, ayant été identifié comme étant de nationalité sénégalaise. L'administration a relancé le consulat sénégalais le 30 mai 2023. A ce jour, le consulat sénégalais ne s'est toujours pas prononcé sur le dossier de M. [J]. Ainsi, si l'administration française a bien requis, de manière effective, les autorités sénégalaises depuis plusieurs semaines, force est de constater qu'aucune réponse n'a été apportée et qu'aucune perspective de délivrance d'un document de voyage à bref délai n'existe. Par suite, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, DISONS n'y avoir lieu à maintien de M. [W] [N] [J] en rétention administrative, RAPPELONS à M. [W] [N] [J] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 18 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de larticle L. 741-3 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 18 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b77f3bd1e51905db2b1dc5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel