Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 18 juillet 2023
- ECLI
- 64b77f3bd1e51905db2b1dc7
- Date
- 18 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 juillet 2023 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02952 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4ZG Décision déférée : ordonnance rendue le 16 juillet 2023, à 15h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Déborah Coricon, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malaury Carre, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE POLICE représenté par Me Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-De-Marne INTIMÉ M. [R] [J] s'étant dit [F] [S] né le 05 mai 2000 né le 14 Janvier 1996 à [Localité 1], de nationalité Tunisienne LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [2], faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 16 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au foind. Pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ; - Vu l'appel motivé interjeté le 17 juillet 2023, à 14h05, par le conseil du préfet de police ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Le premier juge a fait droit à la demande de nullité présentée par M. [R] [J] s'étant dit [F] [S] au motif qu'il ne pouvait pas contrôler l'effectivité des diligences accomplies par l'officier de police judiciaire pour satisfaire à l'exigence de célérité de la notification des droits du gardé à vue, et qu'un délai d'une heure quarante cinq séparé le constat que l'intéressé ne parle pas français de la notification de ses droits en présence d'un interprète. Le préfet de police fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir retenu que la notification des droits à l'intéressé avait été tardive sans qualifier l'atteinte à ses droits qui en serait résultée, alors pourtant que la Cour de cassation exige la démonstration d'un grief (Civ. 1ère, 13 février 2019, n° 18.14627). En l'espèce, M. [R] [J] s'étant dit [F] [S] s'est vu notifier ses droits en présence d'un interprète dans une langue qu'il comprend à 14h00, et a exercé certains d'entre eux puisqu'il a demandé l'assistance d'un avocat et la visite d'un médecin. Il n'établit donc aucun grief découlant du délai d'1h45 écoulé entre le constat qu'il ne parlait pas français et la notification desdits droits. En outre, ce délai n'apparait pas excessif pour permettre au service de police de requérir un interprète et à ce dernier de se déplacer dans les locaux. En conséquence, il y a lieu de constater que la procédure est régulière. La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M. [R] [J] s'étant dit [F] [S] est ordonnée pour une durée de vingt-huit jours, PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, DECLARONS régulière la procédure, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [R] [J] s'étant dit [F] [S] pour une durée de vingt-huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 18 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 18 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b77f3bd1e51905db2b1dc7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel