Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 18 juillet 2023
- ECLI
- 64b77f3bd1e51905db2b1dcb
- Date
- 18 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2023 (n°342, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00356 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4TI Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Juillet 2023 - Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02551 COMPOSITION Anne-Laure MEANO, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision, APPELANT [O] [R] demeurant [Adresse 2] Informé le 17 juillet 2023 à 13h32, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Stéphanie GOZLAN, avocat commis d'office au barreau de PARIS, informé le 17 juillet 2023 à 13h34, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 17 juillet 2023 à 13h44 ; INTIMÉ LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE SITE [4] demeurant [Adresse 1] Informé le 17 juillet 2023 à 13h32, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ; LE MINISTERE PUBLIC Représenté par Mme Florence LIFCHITZ, avocat général, Informé le 17 juillet 2023 à 13h35, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 17 juillet 2023 à 15h22 ; DÉCISION FAITS ET PROCÉDURE, M. [O] [R] a été admis en soins psychiatriques sans consentement par décision du représentant de l'Etat dans le département, le 14 mai 2009 ; il est actuellement hospitalisé à l'hôpital psychiatrique [4] à [Localité 3]. Il est à l'isolement depuis le 11 juillet 2023 à 17 heures. La décision d'isolement a été renouvelée le 12 juillet 2023 à 9 heures pour une durée de 36 heures, puis le 13 juillet à 15 heures (soit au-delà de 48 heures et pour une durée maximale de 12 heures), puis le 14 juillet à 9 heures (pour une durée maximale de 36 heures). Le juge des libertés la détention de Paris a été régulièrement saisi par l'établissement le 14 juillet 2023 à 11h11, soit avant l'expiration du délai de 72 heures, aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d'isolement sur le fondement de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 14 juillet 2023 rendue à 14h30, notifiée le 17 juillet, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de la mesure. Par déclaration du 16 juillet 2023 à 14h05, M. [O] [R] a interjeté appel de cette décision et demande l'infirmation de l'ordonnance et, statuant à nouveau, de déclarer la mesure d'isolement irrégulière. Au soutien de son appel, il fait valoir l'irrégularité de la procédure en l'absence d'une évaluation toutes les 12 heures comme prévu par la loi ce qui a porté atteint à son droit de voir sa situation régulièrement examinée et en l'absence d'une information régulière du juge des libertés et de la détention au bout de 48 heures. Le patient, avisé de l'appel, n'a pas souhaité être entendu et n'a pas présenté d'observation. Vu les observations écrites du ministère public, transmises le 17 juillet à 15h22, qui 's'en rapporte'. Pour plus de précision il convient de se référer aux observations écrites des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 3222-5-1, I du code de la santé publique prévoit que : 'I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.(...) II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. (...) Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement (...), si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures(...)' L'article L. 3216-1, alinéa 2, du même code dispose que l'irrégularité affectant la décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Au soutien de son appel, M. [O] [R] fait valoir l'irrégularité de la procédure en l'absence d'une évaluation toutes les 12 heures ce qui aurait porté atteinte selon lui à son droit de voir sa situation régulièrement examinée. Il résulte des dispositions citées plus haut que chaque mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures dans la durée totale de 48 heures maximum. L'esprit de la loi est ainsi d'imposer un contrôle médical sur la nécessité du maintien de l'isolement en faisant en sorte qu'un patient ne reste pas en isolement sans avis médical pendant une période supérieure à 12 heures consécutives. En l'espèce la décision initiale d'isolement, pour une durée de 12 heures, a été prise le 11 juillet 2023 à 17 h. Puis une mesure de maintien à l'isolement a été prise le 12 juillet à 9h alors que le délai de 12 h expirait à 5 h : soit 16 heures sans évaluation médicale; ce retard de 4 heures seulement apparaît trop bref pour avoir causé de grief à l'intéressé. Toutefois, la mesure de maintien suivante a été prise le 13 juillet 2023 à 14 h alors que le délai de 12 heures expirait le 12 juillet à 21 heures : soit 29 heures sans que l'établissement hospitalier établisse avoir procédé à une évaluation médicale. De plus, la mesure de maintien suivante a été prise le 14 juillet à 9 heures alors que le délai de 12 heures expirait le 14 juillet à 2 heures du matin : soit 19h sans évaluation médicale. Il s'est donc écoulé un laps de temps très nettement supérieur à 12 h entre chacun de ces renouvellements, sans que soit établies l'existence d'évaluations médicales, et ce en contradiction avec l'article L. 3222-5-1 I alinéa 2 du code de la santé publique. Toutefois, aucun grief n'est établi en l'espèce, M. [O] [R] ayant fait l'objet de contrôles médicaux réguliers, le juge des libertés de la détention ayant été saisi dans les délais prévus par la loi et l'intéressé ayant pu faire valoir ses droits, étant observé, en outre, qu'il résulte des décisions médicales produites que la condition d'un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui est parfaitement caractérisée et s'est maintenue pendant toute cette période ; en effet le patient est décrit comme faisant preuve de conduites de transgression avec risque de passage à l'acte envers les patients et les soignants, agressivité verbale, salissant sa chambre avec ses selles volontairement, refusant de prendre son traitement, présentant un sentiment persistant de toute-puissance et conduites d'opposition, les alternatives d'apaisement ayant été recherchées en vain. Par ailleurs s'il ne résulte pas des pièces du dossier que le juge des libertés et de la détention ait été informé du renouvellement de la mesure au-delà de 48 heures comme le prévoient les articles L. 3222-5-1 et R. 3211-31 du code de la santé publique, l'appelant n'établit pas quel grief lui aurait causé en l'espèce cette irrégularité, étant rappelées les circonstances ci-dessus décrites. Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise et de rejeter la demande de mainlevée de la mesure d'isolement. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance rendue par mise à disposition, CONFIRMONS l'ordonnance déférée, REJETONS la demande de maintien de la mesure d'isolement, LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat. Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 18 JUILLET 2023 à 09h00, où étaient présents : Anne-Laure MEANO, président de chambre, Florence LIFCHITZ, avocat général et Roxane AUBIN, greffier. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 17 juillet 2023 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 18 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b77f3bd1e51905db2b1dcb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel