Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- 64b77f3dd1e51905db2b1dcf
- Date
- 18 juillet 2023
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
MARS/CD Numéro 23/02540 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 18/07/2023 Dossier : N° RG 23/01254 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQPB Nature affaire : Déféré de l'ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état Affaire : [G] [S] C/ SCP MESTRESSAT LAFONT GALLAZZINI Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 20 Juin 2023, devant : Madame ROSA-SCHALL, Conseillère faisant fonction de Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile Madame de FRAMOND, Conseillère Monsieur SERNY, Magistrat honoraire assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ : Monsieur [G] [S] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté et assisté de Maître MOUTIER, avocat au barreau de PAU DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ : SCP Brice MESTRESSAT - Pierre LAFONT - Philippe GALLAZZINI (anciennement dénommée SCP PINATEL-LAFONT-MESTRESSAT) [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU Assistée de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS sur déféré de la décision n° 23/01435 en date du 26 AVRIL 2023 rendue par le Magistrat de la mise en état de la 1ère chambre de la Cour d'Appel de Pau RG numéro : 22/01967 Vu le jugement du 24 mai 2022 du tribunal judiciaire de Pau opposant Madame [R] [X] à Monsieur [G] [S] et à la SCP Pinatel- Lafont-Mestressat qui a notamment : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, - mis hors de cause la SCP Mestressat-Lafont-Gallazzini, - déclaré Monsieur [G] [S] seul responsable du préjudice subi par Madame [R] [X], - débouté Madame [X] de sa demande de résolution de la vente, - avant dire droit sur la réparation du préjudice ordonné une mesure d'expertise judiciaire. Par déclaration du 12 juillet 2022, Monsieur [G] [S] a interjeté appel de ce jugement en intimant Madame [R] [X] et la SCP Pinatel-Lafont-Mestressat. Par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 28 septembre 2022, la déclaration d'appel formée le 12 juillet 2022 par le conseil de Monsieur [G] [S] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau le 24 mai 2022 a été déclarée caduque seulement en ce qu'elle est dirigée contre Madame [R] [X] au motif que la déclaration d'appel ne lui a pas été signifiée dans les délais. Par conclusions d'incident des 2 et 4 novembre 2022, la SCP Brice Mestressat - Pierre Lafont - Philippe Gallazini, anciennement SCP Pinatel - Lafont - Mestressat a saisi le magistrat de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel du 12 juillet 2022, au motif que les conclusions de Monsieur [S] devant la cour ne faisaient pas référence au jugement dont il a été relevé appel et ne sollicitaient pas son infirmation. Par ordonnance du 26 avril 2023, le magistrat de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel formée le 12 juillet 2022 par le conseil de Monsieur [G] [S] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau le 24 mai 2022 à l'égard de la SCP Brice Mestressat - Pierre Lafont - Philippe, Gallazini, anciennement SCP Pinatel - Lafont - Mestressat. Monsieur [G] [S] a saisi la cour d'un recours contre cette décision en application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, selon déclaration transmise au greffe le 4 mai 2023. Au soutien de son recours tendant à ce que l'ordonnance soit infirmée et à ce que son appel interjeté à l'encontre de la SCP notariale soit déclaré valable, étant précisé que cette dernière a conclu au fond, Monsieur [S] fait valoir que ses conclusions au fond reprennent distinctement les moyens qu'il développe et dont il se déduit nécessairement qu'il sollicitait l'infirmation totale du jugement. Il sollicite la condamnation de la SCP Mestressat-Lafont-Gallazzini aux dépens. Par conclusions du 26 mai 2023, la SCP Mestressat-Lafont-Gallazzini demande, au visa des dispositions des articles 548, 908 et 954 du code de procédure civile et de la jurisprudence rendue en la matière, de déclarer caduc avec toutes ses conséquences de droit, l'appel en date du 12 juillet 2022 de Monsieur [G] [S], de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 26 avril 2023 et de condamner Monsieur [G] [S] à verser à la SCP Mestressat-Lafont-Gallazzini une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent déféré et en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître François Piault. Sur ce Les premières conclusions que Monsieur [G] [S] a remises à la cour le 30 septembre 2022, dans les 3 mois de sa déclaration d'appel, étaient ses conclusions récapitulatives numéro 3 présentées devant le tribunal de grande instance de Pau dans l'instance enrôlée sous le numéro 19/00521 ayant donné lieu au jugement dont appel. Le magistrat de la mise en état a rappelé le dispositif de ces conclusions qui était le suivant : - à titre principal, débouter Madame [X] de l'ensemble de ses demandes, - à titre subsidiaire, dire que la condamnation du concluant, vendeur de bonne foi, sera limitée à la somme de 2 927,72 €, - en toute hypothèse, condamner la SCP de notaires Pinatel Lafont Mestressat à relever et garantir le concluant de toute condamnation éventuellement prononcer à son encontre, qui inclut les frais de raccordement, - condamner la partie succombant à payer à Monsieur [S] 5 000 € pour frais irrépétibles de procédure et aux dépens. Ces conclusions transmises dans le délai de 3 mois ne sont pas relatives à l'instance d'appel et ne comportent en conséquence aucune critique du jugement, ni aucune mention dans leur dispositif concluant à l'infirmation totale ou partielle du jugement en sorte que l'objet du litige devant la cour n'est pas déterminé. Il s'ensuit que le magistrat de la mise en état, qui a notamment relevé l'absence de toute demande d'infirmation totale ou partielle de la décision déférée dans le dispositif des conclusions, a exactement déclaré l'appel formé par Monsieur [G] [S] à l'égard de la SCP notariale caduc après avoir rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En conséquence, l'ordonnance en date du 26 avril 2023 sera confirmée en toutes ses dispositions. Sur la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Monsieur [G] [S] sera condamné aux dépens de l'ordonnance contestée et à ceux du déféré et à payer à la SCP Mestressat-Lafont-Gallazzini la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles. Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Piault. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Monsieur [G] [S] à payer à la SCP Mestressat-Lafont-Gallazzini la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles, Condamne Monsieur [G] [S] aux dépens de l'ordonnance du 26 avril 2023 et du déféré et autorise Me François Piault à procéder au recouvrement des dépens en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Mme ROSA-SCHALL, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Carole DEBON Marie-Ange ROSA-SCHALL
Articles de loi cités
article 785 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 18 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64b77f3dd1e51905db2b1dcf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel