Cour d'AppelPremier Président
Cour d'Appel · Premier Président — 18 juillet 2023
- ECLI
- 64b77f3dd1e51905db2b1dd1
- Date
- 18 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE N° 24 COUR D'APPEL DE POITIERS CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE N° RG 23/00032 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G23S Mme [P] [D] Nous, Philippe TRILLAUD, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assisté, lors des débats, de Inès BELLIN, greffier, avons rendu le dix huit juillet deux mille vingt trois l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LA ROCHELLE en date du 04 Juillet 2023 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Madame [P] [D] née le 15 Octobre 1971 à [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, représentée par Me Julien GUILLARD de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier [4] INTIMÉS : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par décision du 04 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Mme [P] [D] fait l'objet au centre hospitalier spécialisé [5] de La Rochelle. Par courrier électronique parvenu au greffe du premier président le 10 juillet 2023 à 19 H 02, Me Julien GUILLARD, conseil de Mme [P] [D] a relevé appel de cette ordonnance. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-29 du code de la santé publique, à Madame [P] [D], au directeur du centre hospitalier [4], ainsi qu'au Ministère public ; Vu les conclusions développées par Me Julien GUILLARD sollicitant la réformation de la décision contestée et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [D], en reprochant à la décision déférée d'avoir considérée que les dispositions de l'article l. 3212-1 du CSL, qui exigent que la situation de péril imminent soit constatée par le certificat médical initial, ont été respectées en l'espèce et en considérant encore que l'information de la famille, prévue par ce même texte, avait été valablement donnée, ce qui fait également défaut en l'espèce, et sollicitant enfin la condamnation du Groupe hospitalier [4] au paiement d'une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Vu les réquisitions du procureur général, en date du 11 juillet 2023, sollicitant la confirmation de l'ordonnance déférée et le maintien de Mme [P] [D] sous le régime de l'hospitalisation complète. Vu l'avis médical circonstancié établi le 12/07/2023 par le Dr [C] indiquant que Mme [P] [D] requiert des soins en hospitalisation complète, que son état de santé psychique est compatible avec une audition à la cour d'appel mais que Mme [D] ne souhaite pas s'y rendre. Vu les débats, qui se sont déroulés le 18 juillet 2023 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique, en l'absence de Mme [P] [D], qui n'a pas souhaité comparaître, sa défense étant assurée par Maître Julien GUILLARD, avocat au barreau de La Rochelle. Après avoir entendu : - le président en son rapport, qui a donné lecture des conclusions du Ministère Public ; - Maître Julien GUILLARD, avocat au barreau de La Rochelle, conseil de Mme [P] [D], en sa plaidoirie, qui a eu la parole le dernier. Les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 18 juillet 2023. MOTIVATION DE LA DÉCISION - sur la recevabilité : L'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 04 juillet 2023 a été formé le dans le délai de 10 jours prévu par les dispositions de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, il est donc recevable. - sur le fond : L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique dispose que : « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque deux conditions sont réunies : - Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1 ». Ce texte prévoit ainsi que lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande de tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi, le directeur de l'établissement d'accueil peut néanmoins prononcer une mesure de soins psychiatriques sans consentement. Le certificat médial constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. La loi n'a pas défini la notion de péril imminent, cependant La Haute Autorité de Santé a développé dès 2005, des recommandations qui énoncent que : « le certificat doit faire apparaître les risques de péril imminent, c'est-à-dire l'immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient » ou bien encore un danger pour les tiers. En outre, lorsque la décision d'admission est prise par le Directeur de l'établissement, il doit rechercher et informer dans les 24 heures suivant la décision, sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci, cette information visant seulement à aviser l'entourage du patient de l'existence de la mesure et de la présence du patient dans l'établissement. En l'espèce, il apparaît des éléments de la procédure que Mme [P] [D] a été hospitalisée à l'Hôpital [5] à [Localité 1], par décision du Directeur du GH [4], sous le régime des hospitalisations sous contrainte (sans tiers, péril imminent) le 23 juin 2023, sur la base d'un certificat médical établi le même jour par le Dr [X] (SOS médecin) relevant : - Délire interprétatif et projectif avec thème de persécution, centré sur sa s'ur - S'est procurée, sans accord, les éléments personnels de son psychiatre par son travail aux impôts : Appels et mail répétés, insistants. - Anosognosie complète de la situation et des éléments, rationalisation et création de liens hypothétiques entre les évènements. - Rupture de traitement et non compliance à domicile lors de la reprise. Je conclus que les conditions médicales sont remplies pour l'hospitalisation de [D] [P] sans son consentement en établissement habilité, conformément aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5/07/2011. Il convient dès lors de constater que si ce certificat médical, sur la base duquel l'admission de Mme [D] a été prononcée par le directeur de l'établissement pour péril imminent remplissait bien les conditions posées par l'article susvisé (conditions exigées pour HDT ou HSPI), ce certificat ne caractérise en rien l'état d'un péril imminent relativement à l'état de santé de la patiente et ne peut, dès lors, valablement fonder son admission dans ce cadre précis, portant ainsi atteinte aux droits de la personne, et la décision ordonnant le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dans le cadre d'une hospitalisation complète doit être réformée et la mainlevée de cette hospitalisation ordonnée. A titre surabondant il y a lieu de constater que si la procédure soumise à l'appréciation du juge des libertés et de la détention ne comportait aucune pièce établissant que l'information de l'hospitalisation de Mme [P] [D] avait été portée à la connaissance de sa famille, il apparaît que lors de l'audience, l'infirmière ayant été présente lors de son admission a bien confirmé que cette information avait été portée à la connaissance de la s'ur de la patiente, cette information, à ce jour non contestée, remplissant dès lors l'obligation d'information faite au directeur de l'établissement, laquelle n'est soumise à aucune condition de forme. Les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ne sont pas applicable aux faits de la cause, la demande du conseil de Mme [P] [D] ne pouvant dès lors prospérer. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, au siège de la cour d'appel, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, après débats en audience publique ; DÉCLARONS l'appel régulier et recevable. INFIRMONS l'ordonnance entreprise. ORDONNONS la mainlevée des soins prodigués à Madame [P] [D], demeurant [Adresse 3] à [Localité 1], sous le régime de l'hospitalisation complète. DISONS que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique. DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Inès BELLIN Philippe TRILLAUD
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier Président
- Date
- 18 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b77f3dd1e51905db2b1dd1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel