Cour d'AppelPremier Président
Cour d'Appel · Premier Président — 18 juillet 2023
- ECLI
- 64b77f3dd1e51905db2b1dd3
- Date
- 18 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE N° 25 COUR D'APPEL DE POITIERS CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE N° RG 23/00033 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G27C Mme [K] [J] Nous, Philippe TRILLAUD, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assisté, lors des débats, de Inès BELLIN, greffier, avons rendu le dix huit juillet deux mille vingt trois l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de POITIERS en date du 16 Juin 2023 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Madame [K] [J] née le 06 Octobre 1964 à [Localité 4] Sans résidence stable [Localité 2] comparante en personne, assistée de Maître Yvane ROBIN, avocat au barreau de Poitiers placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier [5] INTIMÉS : CENTRE HOSPITALIER [5] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant U.D.A.F. DE LA VIENNE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame [H] PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Poitiers en date du 16 juin 2023, ordonnant le maintien de la mesure de soins psychiatrique sous forme d'une hospitalisation complète pour Mme [K] [J]; Vu la notification de cette ordonnance à Mme [K] [J] le 16 juin 2023; Vu la déclaration d'appel de Mme [K] [J] reçu au greffe du Tribunal judiciaire de Poitiers le 27 juin 2023, et transmise à la Cour d'appel de Poitiers le 11 juillet 2023; Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame [K] [J], à l'UDAF de la Vienne es qualité de tuteur, au directeur du centre hospitalier [5], ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 18 juillet 2023 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique, en présence de Mme [K] [J], assistée par Maître Yvane ROBIN, avocat au barreau de Poitiers, commis d'office, et par son tuteur, l'UDAF de la Vienne représentée par Mme [H]. Vu l'avis médical motivé en date du 13 juillet 2023 faisant état du fait que Mme [K] [J] avait un état de santé plus stable depuis plusieurs semaines mais avec persistence d'une altération cognitive, perte d'autonomie, atteinte des fonctions instinctuelles, discours dyslogique et discordance psycho affective avec déni des troubles, l'hopitalisation sous contrainte demeurant nécessaire pour assurer sa surveillance et des soins, la patiente étant apte à comparaître devant le juge. Après avoir entendu : - le président en son rapport, qui a donné lecture des conclusions du Ministère Public en date du 13 juillet 2023, sollicitant le maintien de la mesure de soins sous forme d'hospitalisation complète ; - Maître Yvane ROBIN, avocat au barreau de POITIERS, conseil de Mme [K] [J], n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie, qui a eu la parole le dernier. Les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 18 juillet 2023. - sur la recevabilité : L'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Poitiers, rendue le 16 juin 2023, et notifiée le jour même à Mme [K] [J], a été formé le 27 juin 2023, soit au delà du délai de 10 jours prévu par les dispositions de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, il doit donc être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, DÉCLARONS irrecevable l'appel formé par Madame [K] [J] à l'encontre de l'Ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Poiteirs en date du 16 juin 2023. LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ; Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Inès BELLIN Philippe TRILLAUD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier Président
- Date
- 18 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b77f3dd1e51905db2b1dd3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel