Cour d'AppelPremier Président
Cour d'Appel · Premier Président — 18 juillet 2023
- ECLI
- 64b77f3dd1e51905db2b1dd5
- Date
- 18 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE N° 26 COUR D'APPEL DE POITIERS CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE N° RG 23/00034 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G27T Mme [P] [Y] épouse [R] Nous, Philippe TRILLAUD, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assisté, lors des débats, de Inès BELLIN, greffier, avons rendu le dix huit juillet deux mille vingt trois l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LA ROCHELLE en date du 04 Juillet 2023 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Madame [P] [Y] épouse [R] née le 11 Décembre 1943 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 1] comparante en personne, assitée de Maître Yvane ROBIN, avocat au barreau de Poitiers placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier [Localité 1]-RE-AUNIS INTIMÉS : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [Localité 1]-RE-AUNIS [Adresse 2] [Localité 1] non comparant Monsieur [J] [R] né le 08 Décembre 1943 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 04 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a confirmé la mesure d'hospitalisation sous contrainte prise au bénéfice de Mme [P] [R] par le centre hospitalier spécialisé de La Rochelle. Par courrier du 05/07/2023, reçu au greffe de la Cour d'appel de Poitiers en date du 13 juillet 2023, Mme [P] [R] a déclaré relevé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 4/07/2023 et notifiée à sa personne le jour même. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-29 du code de la santé publique, à Madame [R] et à son avocat, à Monsieur [J] [R], au directeur du Centre Hospitalier [Localité 1]-Ré-Aunis, ainsi qu'au Ministère public. Par réquisitions en date du 13/07/2023 le procureur général a requis la confirmation de l'ordonnance déférée et le maintien de Mme [P] [R] sous le régime de l'hospitalisation sous contrainte dans le cadre du programme de soins mis en place. Vu les débats, qui se sont déroulés le 18 juillet 2023 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique, en présence de Mme [P] [R], assistée de Maître Yvane ROBIN, avocat au barreau de Poitiers, commis d'office. Après avoir entendu : - le président en son rapport, qui a donné lecture des conclusions du Ministère Public ; - Maître Yvane ROBIN, avocat au barreau de POITIERS, conseil de Madame [P] [R], n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie, qui a eu la parole le dernier. Les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 18 juillet 2023. MOTIVATION DE LA DÉCISION - sur la recevabilité : L'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 04 juillet 2023 a été formé le 05 juillet 2023, soit dans le délai de 10 jours prévu par les dispositions de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, il est donc recevable. - sur le fond : Vu les articles L. 3211-12-1, L. 3212-1 et suivants du Code de la santé publique. Vu la décision d'hospitalisation de Mme [P] [R] dans le cadre d'une hospitalisation complète à compter du 24/06/2023, émanant du directeur du CH [Localité 1]-Ré-Aunis. Vu la saisine du JLD par le directeur d'établissement en date du 30 juin 2023 ; Vu l'ordonnance en date du 04 juillet 2023, du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de La Rochelle ayant ordonné le maintien de la mesure de soins sous contrainte dans le cadre du programme de soins avec hospitalisation complète de Mme [P] [Y] épouse [R]. Vu l'appel de cette décision relevé par Mme [R] en date du 05 juillet 2023. Vu l'avis médical circonstancié en date du 17 juillet 2023. ***** Aux termes de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. De même, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. En l'espèce, il apparaît des pièces de la procédure que M. [J] [R], époux de Mme [P] [R] a sollicité du directeur du CH [Localité 1]-Ré-Aunis, le 24 juin 2023, l'admission de son épouse en soins psychiatrique, le certificat médical joint à cette demande, également en date du 24/06/2023 faisant état des problèmes comportementaux présentés par cette dernière (notamment idées délirantes de persécution, absence de critique de ses idées, fabulations sur la vie de son conjoint avec méconnaissance totale des troubles et opposition aux soins, un geste hétéro agressif sur son conjoint étant craint). Le certificat mentionnait également un risque grave d'atteinte à l'intégrité de Mme [R], son impossibilité de consentir à son hospitalisation, un état mental imposant des soins immédiats et urgents assortis d'une surveillance constante justifiant d'une hospitalisation complète. Sur la base de ce certificat médical, la décision d'hospitalisation de Mme [P] [R] était prise par le directeur de l'établissement en visant l'urgence. Dès lors l'admission de Mme [P] [R] a été décidée régulièrement. Pour justifier sa décision la juge des libertés et de la détention a notamment visé l'avis médical motivé en date du 3 juillet 2023, lequel précisait que Mme [R] présentait des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et que son état mental imposait toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant soit d'une hospitalisation complète soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l'article L . 3222-1 du CSP et, le cas échéant, de séjours effectués dans un établissement de ce type. L'avis médical circonstancié, préalable à la comparution devant la cour d'appel, en date du 17 juillet 2023 relève que malgré une amélioration sur le plan thymique, devant l'anosognosie, l'altération du jugement et l'incompréhension de la nécessité d'un traitement, la mesure de soins sous contraintes doit être maintenue sous la même forme et requiert des soins sans consentement en hospitalisation complète, l'état de santé étant compatible avec une audition à la cour d'appel. Il convient en conséquence de l'ensemble de ces éléments de dire que le maintien des soins prodigués à Madame [P] [Y] épouse [R] demeure nécessaire dans le cadre du programme de soins établi à son profit par le centre hospitalier [Localité 1]-Ré-Aunis, les troubles mentaux qu'elle continue de présenter malgré la stabilisation de son état de santé constaté depuis son hospitalisation constituant un risque majeur pour sa propre santé, l'ordonnance déférée étant en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, au siège de la cour d'appel, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, après débats en audience publique. DÉCLARONS l'appel régulier et recevable, le disons mal fondé. CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Inès BELLIN Philippe TRILLAUD
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du Code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier Président
- Date
- 18 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b77f3dd1e51905db2b1dd5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel