Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 18 juillet 2023
- ECLI
- 64b77f3fd1e51905db2b1de1
- Date
- 18 juillet 2023
- Condamnation
- 70 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/173 N° N° RG 23/00372 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T6LX JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 17 Juillet 2023 à 15 heures 11 par Me Cécilia MAZOUIN pour : M. [K] [B] né le 02 Février 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 14 Juillet 2023 à 16 heures 40 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 14 juillet 2023 à 10 heures 42; En l'absence de représentant du préfet d'Ille et Vilaine, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 juillet 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [K] [B], assisté de Me Cécilia MAZOUIN, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 18 Juillet 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [J] [K], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 18 Juillet 2023 à 16 heures 00, avons statué comme suit : Par arrêté du 04 février 2023 le Préfet de la Gironde a fait obligation à Monsieur [K] [B] de quitter le territoire français. Par arrêté du 12 juillet 2023 le Préfet d'Ille et Vilaine a placé Monsieur [K] [B] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 13 juillet 2023 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention. Par ordonnance du 14 juillet 2023 le juge des libertés et de la détention ne s'est pas saisi d'office du contrôle de la légalité de l'arrêté de placement en rétention à défaut de requête de Monsieur [B], a dit que les conditions d'un second placement en rétention au titre d'une même mesure d'éloignement était régulier au regard des dispositions de l'article L741-7 du CESEDA, dit enfin qu'il existait des perspectives raisonnables d'éloignement et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration motivée de son Avocat du 17 juillet 2023 Monsieur [B] a formé appel de cette ordonnance. Il soutient, comme le prévoit la Cour de Justice de l'Union Européenne dans son arrêt du 08 novembre 2022 C704/20-C-39/21 que le juge des libertés et de la détention devait procéder à un examen d'office de la légalité de la mesure de rétention et la dire irrégulière pour défaut de prise en compte de l'état de vulnérabilité. Il rappelle la décision du Conseil Constitutionnel du 22 avril 1997 N°97-389 considérant qu'une seule réitération de la rétention sur la base d'une même mesure d'éloignement n'était possible que si l'étranger s'est refusé à déférer à cette mesure d'éloignement et soutient que telle n'est pas sa situation. Il fait valoir enfin que les autorités algériennes ont été saisies dès le mois de février 2023 et qu'elles ne l'ont pas reconnu et qu'il n'existe donc pas de perspective raisonnable d'éloignement. Il conclut à la condamnation du Préfet d'Ille et Vilaine au paiement de la somme de 700,00 Euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle. A l'audience, Monsieur [B], assisté de son Avocat, fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d'appel et maintient sa demande indemnitaire. Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 18 juillet 2023. Le Préfet d'Ille et Vilaine a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 18 juillet 2023. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur le contrôle de la régularité de la mesure de rétention Il convient de rappeler que l'article L741-10 du CESEDA permet à la personne placée en rétention de contester la régularité de la décision de l'autorité administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de ladite mesure. Monsieur [B] n'a pas contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention, sans pour autant soutenir qu'il en ait été empêché. Il ressort des termes de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 08 novembre 2022 C704/20 et C39-21 que si le contrôle par une autorité judiciaire du respect des conditions de légalité de la mesure de rétention prise par l'autorité administrative doit conduire l'autorité judiciaire à « relever d'office » les éventuels non-respects des conditions de légalité de la mesure de placement en rétention, elle ne doit pas conduire, en l'état de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne à se saisir d'office de ce contrôle en l'absence de saisine par la personne placée en rétention. Sur les dispositions de l'article L741-7 du CESEDA, Aux termes de cet article, créé par l'ordonnance 2020-1733 du 16 décembre 2020, la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai. En l'espèce Monsieur [B] a été placé en rétention du 04 février au 07 avril 2023 sur la base de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du Préfet de la Gironde du 04 février 2023 puis à nouveau placé en rétention sur la base du même arrêté par le Préfet d'Ille et Vilaine le 12 juillet 2023. Les conditions posées par l'article L741-7 du CESEDA sont respectées étant rappelé que la décision du Conseil Constitutionnel du 22 avril 1997 portait sur la constitutionnalité de la loi N°97-396 relative à l'immigration qui n'est plus applicable. Sur les perspectives raisonnables d'éloignement, L'article 15 de la directive 2008/115/CE prévoit que lorsqu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement la personne retenue doit être remise en liberté. S'il est constant qu'entre le 04 février 2023 et le 07 avril 2023 les autorités algériennes n'ont pas reconnu Monsieur [B] alors qu'elles étaient saisies par l'autorité administrative française il ne peut être jugé dans le temps de la première période de rétention qu'elles s'abstiendront à nouveau de répondre à la demande de reconnaissance et de délivrance de laissez-passer formée le 30 juin 2023. Il existe, en l'état, des perspectives raisonnables d'éloignement. L'ordonnance sera confirmée et la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée. PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 14 juillet 2023. Rejetons la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public . Fait à Rennes, le 18 Juillet 2023 à 16 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [K] [B], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 18 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64b77f3fd1e51905db2b1de1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel