Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- 64b77f41d1e51905db2b1de6
- Date
- 18 juillet 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 18 juillet 2023 N° RG 22/02081 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F43T -DA- Arrêt n° [V] [S] / [H] [X] veuve [S] Ordonnance de Référé, origine Président du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 04 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 22/00365 Arrêt rendu le MARDI DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : Mme [V] [S] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANTE ET : Mme [H] [X] veuve [S] Chez Mme [Y] [K] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Maître Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMEE DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 juin 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 18 juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure Les époux [L] [S] et [H] [X] ont eu trois enfants : Mme [V] [S], Mme [P] [S] décédée le 15 février 1994, et Mme [Y] [K]. Au décès de son époux le 24 décembre 1996, Mme [H] [X] veuve [S] a opté pour la quotité d'un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, concernant notamment le maison d'habitation. Se plaignant de ce que sa fille Mme [V] [S] occupe la maison d'habitation et ne veut pas en partir, ayant même changé les serrures, Mme [H] [X] l'a assignée le 1er septembre 2021 en la forme des référés devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de voir constater son occupation sans droit ni titre et prononcer son expulsion immédiate. Par ordonnance du 4 octobre 2022 le juge des référés a statué comme suit : « Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, AU PRINCIPAL renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront, AU PROVISOIRE, ORDONNE à Madame [V] [S] de libérer et d'évacuer la maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 3], DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte de ce chef, DIT que faute pour Madame [V] [S] de libérer les lieux litigieux dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'aide, si nécessaire, de la force publique et à la séquestration, à ses frais, risques et périls, des biens et objets laissés dans les lieux, DIT n'y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes, DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Madame [V] [S] aux entiers dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. » Dans les motifs de sa décision, le juge des référés a considéré que Mme [V] [S] ne dispose en sa qualité de nu-propriétaire d'aucun droit de jouissance ou d'usage sur l'immeuble en cause, et que dans ces conditions « la violation du droit de propriété de Mme [H] [X] est caractérisé. » *** Mme [V] [S] a fait appel de cette décision de 26 octobre 2022, précisant : « Objet/Portée de l'appel : L'appel porte sur le fait que le Juge des Référés a, au provisoire : - ordonné à Madame [V] [S] de libérer et d'évacuer la maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 3], - dit que faute pour Madame [V] [S] de libérer les lieux litigieux dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'aide, si nécessaire, de la force publique et à la séquestration, à ses frais, risques et périls, des biens et objets laissés dans les lieux, - dit n'y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes, - dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamné Madame [V] [S] aux entiers dépens, le Premier Juge ayant considéré que l'occupation de Madame [V] [S] était sans droit ni titre et qu'elle constituait un trouble manifestement illicite alors que : Madame [V] [S] a toujours habité avec ses parents dans cette maison depuis des temps immémoriaux. Les difficultés sont apparues à partir du moment où Madame [H] [X] veuve [S], très affaiblie, a renoué des liens avec son autre fille, Madame [Y] [K]. Madame [V] [S] est propriétaire de la maison qu'elle habite dans des proportions de 3/16, et ce en nue-propriété. Les conditions d'occupation de ce bien par [V] [S] depuis des décennies, et ce même si aucun bail écrit n'a été régularisé, sont de nature à démontrer à tout le moins un prêt à usage ou commodat. La réformation de l'ordonnance de référé est donc sollicitée en ce que le Premier Juge ne pouvait considérer comme illicite l'occupation par Madame [V] [S], laquelle au demeurant, âgée et malade, ne peut concevoir d'avoir à déménager sans risque pour sa santé physique et mentale. » Dans ses conclusions nº 2 ensuite du 30 novembre 2022 Mme [V] [S] demande à la cour de : « Vu la chronologie des évènements, Vu les conditions d'occupation par Madame [V] [S] du bien situé à [Adresse 1], depuis son enfance. Vu l'âge de Madame [V] [S] et sa santé précaire, réformer l'ordonnance rendue par le Juge des Référés le 4 octobre 2022. Dire en effet qu'il ne pouvait être considéré, pour ordonner l'expulsion de [V] [S], sur le fondement des dispositions de l'article 835 alinéa 1er du Code de Procédure Civile que le trouble était manifestement illicite. Constater en effet que Madame [V] [S] n'a jamais cessé d'être domiciliée à cette adresse et qu'ainsi a minima la preuve d'un prêt à usage est administrée, justifiant qu'un débat s'instaure devant le Juge du Fond. Condamner Madame [H] [X] veuve [S] à payer et porter à Madame [V] [S] une somme de 2.000 € pour procédure abusive, ainsi qu'une somme identique sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner enfin la même aux entiers dépens. À titre subsidiaire. Vu l'Article L. 131-1 du Code de Procédure Civile, Enjoindre aux parties d'avoir à rencontrer un Médiateur. » *** En défense, dans des écritures du 16 décembre 2022 Mme [H] [X] veuve [S] demande pour sa part à la cour de : « Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, Confirmer l'ordonnance de référé du 4 Octobre 2022 en ce qu'elle a ordonné à Mme [V] [S] de libérer et d'évacuer la maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 3] et que faute pour elle de libérer les lieux dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l'ordonnance, il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, avec l'aide si nécessaire de la Force Publique et à la séquestration à ses frais, risques et périls des biens et objets laissés dans les lieux et en ce qu'elle a été condamnée à supporter les entiers dépens de première instance, Réformer l'ordonnance du 4 Octobre 2022 en ce qu'elle a dit qu'il n'y avait pas lieu au prononcé d'une astreinte pour la libération des lieux, Statuant à nouveau, Condamner Mme [V] [S] à une astreinte de 500 € par jour de retard dans la libération et l'évacuation de la maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 3] à compter de l'ordonnance du 4 Octobre 2022 et jusqu'à libération des lieux, Condamner Mme [V] [S] à verser à Mme [H] [X] veuve [S] une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Débouter Mme [V] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, La condamner à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. L'affaire, instruite selon les modalités de l'article 905 du code de procédure civile est venue devant la cour à son audience du jeudi 15 juin 2023. II. Motifs Selon l'attestation notariée établie le 23 juin 1997 après le décès de M. [L] [S], Mme [H] [X] veuve [S], conjoint survivant, a accepté la succession de son mari et opté « pour la quotité d'un quart en toute propriété et des trois quarts en usufruit des biens composant ladite succession ». Les deux enfants du couple, Mme [V] [S] et Mme [Y] [K], ont pris acte de la décision de leur mère et accepté la succession pour ce qui les concerne. En vertu du choix qu'elle a effectué, Mme [X] est donc la seule occupante légitime de la maison d'habitation dépendant de la succession de son époux, étant donné les droits dont elle dispose sur ce bien tant en pleine propriété qu'en usufruit. Nonobstant par conséquent son argumentation consistant à dire qu'elle « ne peut absolument pas être considérée comme occupante sans droit ni titre et que les difficultés relèvent, le cas échéant d'un problème de droit des successions », il est manifeste que Mme [V] [S] n'est nullement fondée à vouloir demeurer dans la maison dépendant de la succession où habite actuellement sa mère Mme [H] [X], et contrairement également à ce qu'elle soutient, son maintien dans les lieux, contre la volonté de Mme [X], constitue bien un trouble manifestement illicite en ce que celle-ci est privée de la jouissance exclusive du bien, dont elle seule peut bénéficier jusqu'à sa mort. L'hypothèse d'un prêt à usage se déroulant selon l'appelante « dans des conditions d'occupation paisibles du bien », n'est pas mieux recevable dans la mesure où d'évidence, la présente procédure le prouve suffisamment, Mme [X] s'oppose fermement à la présence de sa fille à son domicile. En outre, les « conditions d'occupation paisibles du bien » alléguées par Mme [V] [S], sont formellement démenties par un rapport que sa s'ur Mme [Y] [K] a fait établir par le CCAS de Clermont-Ferrand le 2 février 2021, où l'on voit que le logement est dans un inquiétant état d'encombrement, de désordre et de saleté. L'habitabilité du lieu est manifestement compromise, et sans être démentie Mme [X] affirme qu'elle « est aujourd'hui réduite à être accueillie chez sa fille cadette [Y] [K], de manière permanente depuis le 11 mars 2020 » (conclusions intimée page 5). Dès lors, il y a lieu à confirmation de la décision du juge des référés, par adoption de ses motifs en tant que de besoin. Il n'y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel. Il n'y a pas lieu non plus à astreinte, puisque le premier juge dont la décision est confirmé ordonne l'expulsion de Mme [V] [S] à défaut de son départ volontaire. Mme [V] [S] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne Mme [V] [S] aux dépens d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 905 du code de procédure civile est venueArticle L. 131-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile devant la
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