Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- 64b77f41d1e51905db2b1de8
- Date
- 18 juillet 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 18 juillet 2023 N° RG 22/02373 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5WD -DA- Arrêt n° [X] [S] / S.C.I. LE COMPLEXE Ordonnance, origine Juge de la mise en état de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 06 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00506 Arrêt rendu le MARDI DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [X] [S] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jean-Hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND imbre fiscal acquitté APPELANT ET : S.C.I. LE COMPLEXE [Adresse 2] [Localité 1] Non représentée INTIMEE DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 juin 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur. ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 18 juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure La SCI LE COMPLEXE se plaint de ce que M. [X] [S] occupe sans droit ni titre une parcelle de terrain dont elle est devenue propriétaire par adjudication le 27 avril 2021. Le 10 septembre 2021 la SCI LE COMPLEXE a attrait devant le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand M. [X] [S] ainsi que la SASU Transports [P] [S], aux fins d'expulsion des lieux. Par ordonnance de référé du 25 novembre 2021 le juge des contentieux de la protection a constaté le désistement de la SCI LE COMPLEXE contre la SASU Transports [P] [S], s'est déclaré incompétent pour connaître du litige entre la requérante et M. [X] [S], et renvoyé le dossier au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand désigné comme étant compétent pour statuer. Parallèlement, statuant à la requête de la SCI LE COMPLEXE par ordonnance du 15 février 2022, le juge des référés au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné à la SASU Transports [P] [S] de quitter les lieux sous astreinte de 100 EUR par jour de retard à l'issue d'un délai de 15 jours à compter de la signification de l'acte. Concernant la procédure au fond qui s'est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en vertu de l'ordonnance de référé du 25 novembre 2021, par conclusions d'incident en date du 3 novembre 2022, la SCI LE COMPLEXE a sollicité auprès du juge de la mise en état de constater que M. [X] [S] est occupant sans droit ni titre, et d'ordonner son expulsion sous astreinte de 200 EUR par jour de retard, outre diverses mesures accessoires. Devant le juge de la mise en état M. [X] [S] s'opposait aux réclamations de la SCI LE COMPLEXE qu'il considérait comme irrecevables et en tout cas infondées. Par ordonnance du 6 décembre 2022 le juge de la mise en état a statué comme suit : « Nous juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe : RELEVONS notre incompétence pour statuer sur les demandes d'expulsion et de constat d'absence de titre ; CONDAMNONS Monsieur [X] [S] à verser à la SCI LE COMPLEXE une provision de VINGT MILLE euros (20 000 euros) à valoir sur les montants d'indemnité d'occupation ; CONDAMNONS Monsieur [X] [S] à verser à la SCI LE COMPLEXE une somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTONS les parties de leurs autres demandes ; CONDAMNONS Monsieur [X] [S] aux dépens ; RENVOYONS l'affaire à l'audience collégiale du tribunal judiciaire du 9 janvier 2023 à 14 heures et disons qu'à cette date la clôture sera prononcée. » Dans les motifs de sa décision le juge de la mise en état a jugé que les textes régissant sa fonction ne lui permettaient pas de constater une occupation sans droit ni titre et d'ordonner une expulsion, mais qu'ils l'autorisaient cependant à accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'était pas sérieusement contestable. Considérant ensuite que la SASU Transports [P] [S] n'avait pas quitté les lieux malgré la sommation qui lui avait été faite et l'ordonnance de référé du 15 février 2022 qui ordonnait son expulsion, le juge de la mise en état, estimant que la demande de provision ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, a donc alloué à la SCI LE COMPLEXE la somme provisionnelle de 20 000 EUR, outre 1500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile. *** M. [X] [S] a fait appel de cette décision le 21 décembre 2022, précisant : « Objet/Portée de l'appel : Le présent appel tend à obtenir la nullité, l'infirmation ou à tout le moins la réformation de la décision susvisée, dont les chefs du jugement sont expressément critiqués en ce qu'elle a condamné M. [S] à verser à la SCI LE COMPLEXE une provision de 20.000 € à valoir sur les montants d'indemnité d'occupation, outre 1.500 € d'article 700 du CPC et aux dépens, - rejeté sa demande au titre de l'article 700 du CPC et des dépens. L'appel est formé à l'appui de l'intégralité des pièces communiquées en première instance ainsi que sur les pièces qui pourraient être communiquées en cause d'appel (dont le bordereau sera ultérieurement complété et annexé avec les conclusions d'appelant art 906/908 du CPC). » Dans ses conclusions suite du 27 janvier 2023 M. [X] [S] demande à la cour de : « Vu le bail signé le 12 mai 2014 par Monsieur [X] [S], Vu les articles L. 145-1 à L. 145-60 du Code de Commerce, Vu l'article R. 211-4 du Code de l'Organisation Judiciaire, Vu les articles 378 et suivants du Code Civil, Vu l'article 789 du Code de Procédure Civile Il est demandé à la Cour d'Appel de RIOM de : Réformer l'ordonnance rendue le 6 décembre 2022 par le Juge de la Mise en État près le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand. Statuant à nouveau : Débouter la SCI LE COMPLEXE de sa demande de paiement d'une indemnité d'occupation. Débouter la SCI LE COMPLEXE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Condamner la SCI LE COMPLEXE à payer et porter à Monsieur [X] [S] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. » *** La déclaration d'appel a été signifiée par huissier à la SCI LE COMPLEXE le 6 janvier 2023 par remise à une personne qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte. La SCI LE COMPLEXE ne comparaît pas devant la cour. *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. L'affaire, instruite selon les modalités de l'article 905 du code de procédure civile est venue devant la cour à son audience du jeudi 15 juin 2023. II. Motifs Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, soit Mme [G] [Z] sa gérante ainsi déclarée, suivant exploit du 6 janvier 2023, la SCI LE COMPLEXE n'a pas constitué avocat devant la cour, qui ne dispose donc pour trancher le litige que des seuls arguments et pièces de l'appelant. Cette question n'est pas en débat devant la cour, mais il convient néanmoins de rappeler que même si les compétences du juge de la mise en état sont très larges en application de l'article 789 du code de procédure civile, notamment concernant les mesures provisoires qu'il est autorisé à prononcer, il n'entre pas dans ses pouvoirs d'ordonner, même a' titre provisoire, une expulsion, dès lors qu'une telle mesure n'a pas de caractère conservatoire. Il reste à savoir si dans le cas présent le juge de la mise en état pouvait condamner M. [X] [S] à payer à la SCI LE COMPLEXE une provision de 20 000 EUR « à valoir sur les montants d'indemnité d'occupation ». Dans ses motifs, le juge de la mise en état fait référence à une ordonnance rendue par le juge des référés au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 15 février 2022, enjoignant à la SASU Transports [P] [S] d'évacuer une partie du terrain appartenant désormais à la SCI LE COMPLEXE. Par arrêt nº 22/604 du 17 janvier 2023 la présente cour a confirmé l'ordonnance du juge des référés du 15 février 2022, ce que naturellement le juge de la mise en état ne pouvait pas savoir lorsqu'il a rendu la décision dont appel le 6 décembre 2022. Cependant, aussi bien l'ordonnance du 15 février 2022 que l'arrêt du 17 janvier 2023 intéressent uniquement la SASU Transports [P] [S], appelante, et la SCI LE COMPLEXE, intimée. Il n'est nullement question dans ces décisions de la personne de M. [X] [S]. Or en l'état du dossier produit à la cour rien ne permet d'affirmer que M. [X] [S] et la SASU Transports [P] [S] sont une même et unique personne, et la lecture de l'arrêt du 17 janvier 2023 ne permet nullement de conclure en ce sens. En l'état de ces éléments, sans qu'il soit utile de s'interroger plus avant sur la pertinence d'un bail en date du 12 mai 2014 produit au dossier M. [X] [S], il apparaît que le juge de la mise en état ne pouvait valablement considérer que la demande de provision formée par la SCI LE COMPLEXE « ne se heurte à aucune contestation sérieuse ». En conséquence, l'ordonnance du 6 décembre 2022 sera infirmée uniquement sur ce point. Il n'est pas inéquitable que M. [X] [S] supporte ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Chaque partie gardera ses dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Infirme l'ordonnance déférée, uniquement ce que le juge de la mise en état condamne M. [X] [S] à payer à la SCI LE COMPLEXE une provision de 20 000 EUR ainsi que la somme de 1500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ; Statuant à nouveau, déboute la SCI LE COMPLEXE de sa demande en paiement d'une provision sur indemnités d'occupation ; Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel ; Dit que chaque partie gardera ses dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 786 du code de procédure civilearticle 789 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du CPC et des dépens. Larticle 905 du code de procédure civile est venuearticle 700 du CPC et aux dépens
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Référence
64b77f41d1e51905db2b1de8
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